Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358cda6c40aa805a7864c1a
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 4 735 105 €
Autres demandes relatives au cautionnement
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 25 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01082 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQZ7 ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 SEPTEMBRE 2019 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER N° RG 2019003620 APPELANTE : SA SOCIETE GENERALE FACTORING prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Monsieur [I] [T] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 4] Assigné à étude le 19 mai 2020 Maître [G] [N] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU FIR BATI, désignée par jugement du tribunal de commerce de MONTPELLIER du 06 Décembre 2019, domicilié en cette qualité [Adresse 2] [Localité 4] Assignée à domicile le 19 mai 2020 Ordonnance de clôture du 30 Août 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller M. Thibault GRAFFIN, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO ARRET : - Rendue par défaut - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière. * ** FAITS et PROCÉDURE - MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES : Le 28 avril 2017, la SAS Fir Bati a signé une convention d'affacturage auprès de la SA Compagnie générale d'affacturage, devenue la SA Société Générale factoring. Par acte sous seing privé régularisé le même jour, [I] [T] s'est porté caution solidaire et indivisible des sommes dues par la société Fir Bati dans le cadre de ce contrat d'affacturage à hauteur de la somme de 40 000 euros et pour une durée de cinq ans. Soutenant que des factures qui lui avaient été transférées par la société Fir Bati n'avaient pas été réglées à leur échéance, la Société générale factoring a, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception signés le 20 septembre 2018, mis en demeure la société Fir Bati et M. [T] d'avoir à lui régler la somme de 31 392,70 euros. Par acte d'huissier du 21 février 2019, la Société Générale factoring a assigné la société Fir Bati et M. [T] en paiement devant le tribunal de commerce de Montpellier qui, par jugement du 9 septembre 2019, a rejeté l'ensemble de ses prétentions. Par jugement en date du 4 octobre 2019, a été prononcé le redressement judiciaire de la société Fir Bati, la procédure ayant été ultérieurement par un jugement du 6 décembre 2019, convertie en liquidation judiciaire. La Société générale factoring a déclaré une créance de 30 392,72 euros entre les mains du mandataire judiciaire par courrier recommandé en date du 14 octobre 2019. Le 21 février 2020, elle a relevé appel du jugement du 9 septembre 2019 en intimant M. [T] et Mme [G] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Fir Bâti. Par arrêt avant dire droit du 21 juin 2022, cette cour a : '- Ordonné la réouverture des débats à l'audience du mardi 6 septembre 2022 à 14 heures afin que la Société Générale Factoring puisse répondre à la fin de non-recevoir soulevée d'office par la cour, conséquence de l'interdiction des poursuites et à l'irrecevabilité de son appel dirigée contre la société Fir Bati faute d'avoir été intimée en personne de son représentant légal, - Dit que l'instruction sera clôturée sept jours calendaires avant l'audience, - Sursis à statuer sur les autres demandes, - Réservé le sort des dépens en fin d'instance.' Par conclusions déposées et notifiées le 22 août 2022 via le RPVA, la Société Générale factoring sollicite : '- vu les articles 1346 et suivants, 2288 et suivants du code civil (...), d'être déclarée recevable et bien fondée en ses appels à l'encontre du jugement rendu (...), - l'infirmation dans toutes ses dispositions du jugement rendu (...) et en conséquence, de voir : - débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - fixer et admettre à titre chirographaire sa créance au passif de la société Fir Bati à hauteur de la somme de 31 392,72 euros, - condamner M. [T] en sa qualité de caution à lui régler la somme de 31 392,72 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2018 date de la mise en demeure, - ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343'2 du code civil, - condamner in solidum Mme [G] en sa qualité de liquidateur de la société Fir Bati et M. [T] à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel.' Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que : - elle a régularisé une déclaration d'appel complémentaire le 10 août 2022 en intimant la société Fir Bâti, - lors du prononcé du jugement entrepris du 9 septembre 2019, la société Fir Bâti était in bonis puis a été mise en redressement judiciaire le 4 octobre 2019 puis en liquidation judiciaire par jugement en date du 6 décembre 2019 et lorsque la déclaration d'appel a été régularisée le 21 février 2020, la caution ne bénéficiait plus de l'interdiction des poursuites, la société débitrice étant en liquidation judiciaire depuis le 6 décembre 2019, - en matière commerciale, régie par la liberté de la preuve, la comptabilité régulièrement tenue peut faire preuve entre commerçants pour faits de commerce et la règle selon laquelle nul n'est admis à se constituer une preuve à soi-même ne s'applique pas à la preuve de faits juridiques, - la balance âgée, les factures provenant de la comptabilité de la société Fir Bati et composant l'encours des créances impayées, les avis de litige relatifs à ces créances, les relevés du compte courant et du fonds de garantie établissent la réalité de sa créance, - le caractère litigieux des créances composant l'encours est indifférent puisqu'en vertu de l'article 10 des conditions générales, ce type de créance devait être immédiatement remboursé au factor, la société Fir Bati ne pouvant lui transférer que des créances certaines, liquides et exigibles, - la seule obligation du factor était de régulariser des avis de litige pour informer l'adhérent du litige invoqué par les clients et permettre à ce dernier de les résoudre, - la société Fir Bati n'avait jamais protesté à réception des relevés de compte établissant sa créance au titre du solde débiteur du compte courant et la retenue de garantie. Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Madame [G], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Fir Bâti et M. [T], destinataires par actes d'huissier en date du 19 mai 2020 remis à domicile pour la première et remis à l'étude pour le second, de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant déposées le 18 mai 2020, n'ont pas constitué avocat. Ils ont également été destinataires par actes d'huissier en date du 24 août 2022 remis à domicile pour la première et remis à l'étude pour le second, des conclusions de l'appelant déposées le 22 août 2022 et de la déclaration d'appel formée à l'encontre de la société Fir Bâti le 10 août 2022. C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 30 août 2022. MOTIFS de la DÉCISION : 1- Sur la fin de non-recevoir tirée de l'interdiction des poursuites et la recevabilité de l'appel : Cette fin de non-recevoir, issue de l'article L. 622-21 du code de commerce, nécessite de se placer à la date de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, soit le 4 octobre 2019 pour apprécier l'existence, ou pas, d'une instance en cours, qui traduit celle d'un lien d'instance effectif; c'est-à-dire la saisine, par un enrôlement, d'une juridiction. A cette date en l'espèce, aucune instance n'était en cours, puisque le jugement critiqué avait été rendu le 9 septembre 2019 et aucun appel n'était pendant, la cour ayant été saisie le 21 février 2020. Il en résulte que la société créancière, qui a intimé devant la cour le liquidateur de la société Fir Bâti et avait, ainsi, connaissance de la procédure collective, ne peut obtenir la fixation de sa créance (après sa déclaration) qu'en se soumettant à la procédure de droit commun de vérification du passif ; sa demande de 'fixation-admission' (sic) est irrecevable, l'examen préalable de la recevabilité même de l'appel, tenant le lien d'indivisibilité existant en matière d'admission des créances entre le créancier, le débiteur et le liquidateur, apparaissant, dès lors, dépourvu d'intérêt. 2- Sur la caution : Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. La convention d'affacturage prévoit, en son article 10, le remboursement par la société adhérente au factor du paiement des créances non réglées «quelqu'en soit le motif par prélèvement sur le compte courant de » (sic) celle-ci. La Société Générale factoring verse aux débats à hauteur de cour les bons de commandes, les factures afférentes, les avis de litige, datés des 5 mars, 10 septembre et 11 octobre 2018, une «balance âgée» ainsi qu'un relevé du compte courant de la société Fir Bâti en date du 22 avril 2020 relatifs aux quatre factures pour lesquelles elle n'a pu obtenir un paiement auprès du débiteur (la société d'HLM Nouveau logis méridional), celui-ci invoquant des annulations de commande ou de facture, un prix non conforme et une prestation incomplète, et ce pour un montant total de 47 351,05 euros. Elle justifie également avoir mis en demeure la société Fir Bâti suite à sa vaine tentative de recouvrement ainsi que la caution à lui payer la somme de 3139,72 euros correspondant au solde restant dû sur le montant des factures impayées suite à la déduction du montant du compte courant (11 279,60 euros) et de la retenue de garantie (4 678,73 euros). En conséquence, M. [T], dont l'engagement de caution solidaire (pièce n°2 du dossier de l'appelant) n'est pas contesté, sera condamné en cette qualité, à lui verser la somme de 31 392,72 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2018, date de la mise en demeure et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Par ces motifs, le jugement entrepris sera infirmé dans toutes ses dispositions. 3- Seul succombant, M. [T] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 1 500 euros, le surplus des demandes sur ce fondement étant rejeté. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, Infirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 9 septembre 2019, Et statuant à nouveau, Déclare irrecevable la demande de la SA Société générale factoring de «fixation-admission » de sa créance au passif de la liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la SAS Fir Bâti, Renvoie la SA Société générale factoring à se soumettre à la procédure de droit commun de vérification de créances, tenant l'absence d'instance en cours, Condamne [I] [T] à payer à la SA Société générale factoring la somme de 31 392,72 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2018 et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, Condamne [I] [T] à payer à la SA Société générale factoring la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejette le surplus des demandes sur ce fondement, Condamne [I] [T] aux dépens de première instance et d'appel. le greffier, le président,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives au cautionnement
Référence
6358cda6c40aa805a7864c1a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel