Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358cda8c40aa805a7864c24
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 2 600 000 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 25 OCTOBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/05341 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OYTJ
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 JANVIER 2020
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2019003619
APPELANTE :
SA SOCIETE MARSEILLAISEDE CREDIT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au dit siège social
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT, SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Assigné en PV de recherches infructueuses le 11 janvier 2021
Ordonnance de clôture du 16 Août 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
- Rendue par défaut
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
*
**
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
La SAS Manjel, dont [Z] [R] était le dirigeant, avait pour activité le commerce de détail d'équipements du foyer.
Elle était titulaire dans les livres de la Société marseillaise de crédit, le 1er mars 2016, d'un compte courant n° [XXXXXXXXXX02] ouvert le 1er mars 2016 et d'un second compte n° [XXXXXXXXXX04].
Le 14 avril 2016, la société Manjel a souscrit, par avenant à la convention de compte n° [XXXXXXXXXX02], une facilité de trésorerie commerciale d'un montant de 10 000 euros moyennant un taux d'intérêt alors fixé à 4% l'an ; à la même date, elle a conclu un contrat de crédit « Facilinvest » n°[XXXXXXXXXX03] d'un montant de 10 000 euros utilisable par fractions, en contrepartie d'un intérêt au taux nominal de 5,90% l'an.
Par acte sous seing privé du 14 avril 2016, M. [R] s'est porté caution solidaire de l'ensemble des engagements de la société Manjel à l'égard de la Société marseillaise de crédit, pour une durée de 120 mois et dans la limite de 26 000 euros.
Par jugement du 6 septembre 2017, le tribunal de commerce de Béziers a ouvert à l'égard de la société Manjel une procédure de liquidation judiciaire, la Selarl Pierre-Henri Frontil étant désignée comme mandataire liquidateur.
La Banque a déclaré sa créance par courriers recommandés avec demande d'avis de réception en date des 9 et 10 octobre 2017.
La procédure collective a été clôturée pour insuffisance d'actifs par un jugement du 11 décembre 2019.
Par exploit d'huissier du 22 février 2019, la Société marseillaise de crédit a fait assigner M. [R] en paiement des sommes de 9 396,87 euros (solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX02]), 462,85 euros (solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX04]) et 7925,75 euros (solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX03]) devant le tribunal de commerce de Montpellier qui, par jugement du 20 janvier 2020, a :
- débouté la Société marseillaise de crédit de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné la Société marseillaise de crédit aux entiers dépens de l'instance (').
La Société marseillaise de crédit a régulièrement relevé appel, le 27 novembre 2020 de ce jugement en vue de sa réformation.
Elle demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées le 5 janvier 2021 via le RPVA et au visa des articles 2288 et suivants du code civil, de :
- condamner M [R] à lui payer les sommes suivantes :
' 9396,87 euros au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX02] arrêté au 7 septembre 2017,
' 462,85 euros au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX04] arrêté au 6 septembre 2017,
' 7925,75 euros au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX03] arrêté au 18 septembre 2017,
- condamner M [R] à lui payer les intérêts au taux légal majoré de 5 points sur les sommes susvisées à compter de l'acte introductif d'instance et jusqu'à complet paiement,
- condamner M [R] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (').
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
- le passif chirographaire n'a pas été vérifié dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Manjel,
- l'absence de déclaration de créance n'a, en outre, aucune incidence sur l'action initiée contre la caution,
- le compte n° [XXXXXXXXXX04] au titre duquel elle demande le règlement de la somme de 462,85 euros est un sous compte du compte n° [XXXXXXXXXX02] pour lequel il est produit la convention d'ouverture,
- il est également produit les relevés pour ces deux comptes ainsi que la convention de facilité de trésorerie,
- elle a produit le contrat de crédit « facilinvest » n° 30077 04812 199121 104 00 ainsi que le relevé de compte.
M. [R] n'a pas comparu, la délivrance à son égard de l'assignation contenant la déclaration d'appel ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches établies selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions de l'appelante, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 16 août 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 2288 du code civil dispose que celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
Il résulte des pièces versées au dossier que M. [R] s'est porté caution solidaire de l'ensemble des engagements de la société Manjel à l'égard de la Société marseillaise de crédit, pour une durée de 120 mois et dans la limite de 26 000 euros.
La banque justifie que la société Manjel lui est redevable des sommes suivantes, étant rappelé comme soutenu à bon droit par elle que l'absence de déclaration de créance n'a aucune incidence sur l'action initiée contre la caution :
' 9 396,87 euros au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX02] arrêté au 7 septembre 2017,
' 462,85 euros au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX04] arrêté au 6 septembre 2017,
' 7 925,75 euros au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX03] arrêté au 18 septembre 2017.
M. [R] sera en conséquence condamné à lui payer ces sommes en sa qualité de caution de la société Manjel.
Le jugement sera réformé.
Ces sommes porteront des intérêts au taux légal majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, par application des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
M. [R] qui succombe en cause d'appel sera condamné aux dépens.
L'équité ne commande pas de condamner la partie perdante sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées,
Condamne [Z] [R] en sa qualité de caution de la SAS Manjel à payer à la Société marseillaise de crédit les sommes de :
' 9 396,87 euros au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX02] arrêté au 7 septembre 2017,
' 462,85 euros au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX04] arrêté au 6 septembre 2017,
' 7 925,75 euros au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX03] arrêté au 18 septembre 2017.
Dit que ces sommes porteront des intérêts au taux légal majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire,
Condamne M. [R] aux dépens de l'instance d'appel,
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 2288 du code civil dispose que celui qui sarticle 455 du code de procédure civile.article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
6358cda8c40aa805a7864c24
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel