Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358cda9c40aa805a7864c28
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 19 827 700 €
Demande relative à d'autres droits indirects
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 25 OCTOBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/05548 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OY75
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 NOVEMBRE 2020
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 19/01148
APPELANTE :
S.C.I. ODYSSEUM PLACE DE FRANCE, représentée par son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean-Marc MAILLOT de la SELARL SELARL MAILLOT AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
[Localité 4] MEDITERANEE METROPOLE, Etablissement Public de Coopération intercommunale représentée par son président en exercice, domicilié es-qualité
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représenté par Me Kilian LAURENT, avocat au barreau de LYON substituant Me William TISSOT, avocat au barreau de LYON
M. LE COMPTABLE PUBLIC - CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES - Trésorerie [Localité 4] MUNICIPALE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER,
Ordonnance de clôture du 16 Août 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
*
**
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
La communauté d'agglomération de [Localité 4] a, par une délibération du 19 septembre 2005, instauré à compter du 1er janvier 2006 une redevance spéciale pour l'enlèvement des déchets non ménagers, conformément à l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales, a fixé le tarif de cette redevance à 0,022 euro par litre collecté pour l'année 2006 au-delà du seuil de 3000 litres par semaine pour le redevable s'acquittant déjà de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et a approuvé les modèles de convention-type respectivement pour les établissements publics et les entreprises privées; une nouvelle délibération du 16 décembre 2005 a précisé que la redevance spéciale s'appliquait à l'ensemble des personnes morales de droit public et privé, confirmé l'assiette de calcul de la redevance spéciale et approuvé la nouvelle convention-type annexée.
Depuis l'instauration de cette redevance spéciale, la communauté d'agglomération de [Localité 4] devenue [Localité 4] Méditerranée métropole (la Métropole) a notamment adressé les factures y afférentes aux commerçants exploitant leur activité dans l'enceinte du centre commercial Odysseum à [Localité 4] comprenant un hypermarché, des équipements de loisirs et une galerie marchande accueillant une centaine de boutiques ; la société civile immobilière Odysseum place de France est précisément propriétaire de la centaine de boutiques du centre et du pôle ludique.
Par lettre du 16 janvier 2016, la Métropole a fait parvenir à la SCI Odysseum place de France une lettre d'information sur la redevance spéciale et l'évolution des tarifs pour 2015 et 2016, un document présentant les conditions générales de collecte des déchets d'activités économiques assimilables aux déchets des ménages telles qu'adoptées par le conseil communautaire le 27 novembre 2014, ainsi qu'une proposition tarifaire de la redevance spéciale pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 à hauteur de 175 700,98 euros hors TVA.
La SCI Odysseum place de France a contesté un avis de sommes à payer n° 487, daté du 25 janvier 2016, que la Métropole lui avait adressé au titre de la redevance spéciale de l'année 2015 ; par un jugement du 4 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Montpellier a rejeté la contestation de la SCI, qui a relevé appel de ce jugement.
Au titre de l'année 2016, la SCI Odysseum place de France a été rendue destinataire d'un avis de sommes à payer n° 956 d'un montant de 198 277 euros ; le tribunal, à nouveau saisi de la contestation, a, par jugement du 10 janvier 2019, débouté la SCI Odysseum place de France de ses demandes.
La SCI Odysseum place de France a reçu, au titre de l'année 2017, un nouvel avis de sommes à payer n° 26/15, émis le 5 décembre 2017, d'un montant de 195 153,90 euros, qu'elle a également contesté ; par un jugement du 9 mars 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier l'a une nouvelle fois déboutée de ses demandes.
En dernier lieu, la Métropole a émis un avis de sommes à payer n° 34/14, le 11 décembre 2018, d'un montant de 96 012,28 euros au titre de l'année 2018.
Par exploits du 29 février 2019, la SCI Odysseum place de France a fait assigner la Métropole et le comptable public en charge du recouvrement devant le tribunal de grande instance, devenu le tribunal judiciaire, de Montpellier en vue d'obtenir l'annulation de l'avis des sommes à payer correspondant au titre exécutoire n° 34/14 émis le 11 décembre 2018 et la décharge du paiement de ces sommes.
Le tribunal, par jugement du 12 novembre 2020, après avoir constaté que ni la compétence de la juridiction, ni la recevabilité de l'action n'étaient contestées, a débouté la SCI Odysseum place de France de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée à indemniser la Métropole de ses frais irrépétibles à hauteur de 5000 euros.
La SCI Odysseum place de France a régulièrement relevé appel, le 7 décembre 2020, de ce jugement en vue de sa réformation.
Elle demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées le 13 juillet 2022 via le RPVA, de :
' annuler l'avis des sommes à payer correspondant au titre exécutoire n° 34/14 émis le 5 (11) décembre 2018 à son encontre, au titre de la redevance spéciale pour l'année 2018, pour un montant de 96 012,28 euros,
' la décharger du paiement du titre exécutoire susvisé,
' condamner solidairement [Localité 4] Méditerranée métropole et l'Etat au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle expose en substance que :
' l'avis des sommes à payer ne comporte pas la signature de l'auteur de l'acte sur le bordereau de titre de recettes, en sorte qu'il se trouve entaché d'illégalité pour violation des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, sachant que si l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dispose que seul le bordereau de titre de recettes est signé pour être produit en cas de contestation, encore faut-il que celui-ci ait été signé a minima concomitamment au titre exécutoire lui-même,
' il n'est pas démontré, comme l'exige l'article 5 de l'arrêté du 27 juin 2007 portant application de l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales, selon lequel en cas de signature électronique d'un fichier comportant à la fois les bordereaux de mandats ou de titres et les pièces justificatives, le signataire du fichier doit avoir la compétence pour attester du caractère exécutoire de chacune de ces pièces, que l'ordonnateur, M. [L] [R], avait, en l'occurrence, compétence pour attester de ce caractère exécutoire, la délégation de signature produite par la Métropole n'apportant à cet égard aucune précision,
' elle est mentionnée par erreur comme destinataire de l'avis des sommes à payer, alors qu'elle ne produit elle-même aucun déchet non ménager et n'est pas gestionnaire, ni organisatrice de la présentation de déchets à la collecte, seuls les commerçants et établissements de la zone ludique, qui disposent des conteneurs dont ils assurent le nettoyage et la désinfection, organisant et présentant leurs déchets à la collecte,
' elle ne peut être regardée, au sens de la délibération n° 12 651 du 27 novembre 2014 adoptée par la Métropole, comme chargée de la gestion d'une activité regroupant plusieurs entités et organisant la présentation de leurs déchets à la collecte,
' enfin, le mode de calcul de la redevance est irrégulier puisque la tarification ne s'effectue pas en fonction du nombre de déchets produits et donc du service rendu en application de l'article L. 2333-78 du code des collectivités territoriales, mais est fondée sur des éléments imprécis ou extérieurs au service rendu, sans prise en compte de la réalité du remplissage des conteneurs,
' la facturation est faite, en effet, sur la base du nombre de conteneurs de capacités différentes (770 l, 660 l, 340 l, 120 l,) que la Métropole met elle-même à la disposition des exploitants, et du nombre de collectes annuelles, indépendamment du service rendu,
' l'avis des sommes à payer émis le 11 décembre 2018 présente d'ailleurs une seconde colonne de calcul des volumes de déchets de chaque producteur lié au seuil d'assujettissement des 3000 l/semaine, sans toutefois que le mode d'application et de calcul ne soit précisé dans l'avis.
[Localité 4] Méditerranée Métropole, dont les dernières conclusions ont été déposées le 27 juillet 2022 par le RPVA sollicite de voir confirmer le jugement rendu le 12 novembre 2020 et condamner la SCI Odysseum place de France à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En réponse à l'argumentation adverse, elle fait essentiellement valoir que :
' c'est à bon droit que le tribunal a jugé que l'avis contesté comporte bien les nom, prénom et qualité de son émetteur, à savoir « M. [L] [R], ordonnateur » et qu'il y est précisé que le titre est « émis et rendu exécutoire conformément aux dispositions des articles L. 1617-5, D. 1617-23, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du code général des collectivités territoriales,
' l'auteur de l'avis des sommes à payer en sa qualité d'ordonnateur, M. [L] [R], a procédé à l'émission de cet avis d'après un bordereau des titres de recettes n° 2018 en date du 20 décembre 20181, qui porte sur un montant total de 2 907 985,33 euros, ledit bordereau étant revêtu de la signature électronique de l'intéressé en conformité de l'article 5 de l'arrêté du 27 juin 2007 portant application de l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales et la capture-écran du logiciel Hélios, produite aux débats, attestant ainsi de la signature électronique du bordereau,
' l'appelante n'apporte aucun élément, texte ou jurisprudence, permettant d'affirmer que l'émission d'un bordereau de titres de recettes postérieurement à un avis de sommes à payer serait irrégulier et contrairement à ce qu'elle affirme, M. [R] bénéficiait bien d'une délégation pour émettre l'avis des sommes à payer et attester du caractère exécutoire des pièces produites, sachant qu'en vertu de l'article D. 1617-23 du code susvisé, seule la signature électronique du bordereau de titres de recettes suffit à emporter le caractère exécutoire de l'ensemble des pièces justifiant les dépenses concernées,
' en tant que gestionnaire du site et des locaux, en charge de l'organisation générale des services, de la logistique, des flux, de la sécurité et de l'hygiène au sein du centre commercial Odysseum, qui emporte la mise à disposition des sociétés implantées sur le site des moyens nécessaires au respect des règles et normes applicables pour assurer la sécurité et l'hygiène, la SCI Odysseum place de France doit être regardée comme l'entité gestionnaire d'un site « multi producteurs », cette activité de gestion emportant nécessairement l'organisation de la présentation des déchets à la collecte,
' divers extraits de rapports financiers, publiés en 2009, 2016 et 2020 par la SA Klépierre, société mère de la SCI Odysseum place de France, démontrent que celle-ci a bien la qualité de gestionnaire des déchets au sein du centre commercial, qualifié en application de la délibération du 25 novembre 2014 de site « multi producteurs »,
' une sommation a d'ailleurs été délivrée en vain, le 18 juillet 2022, à la SCI de communiquer le règlement intérieur du centre commercial, ainsi qu'un contrat de bail commercial la liant à l'une des sociétés locataires, de nature à établir son activité de gestion des déchets du centre commercial,
' elle bénéficie bien d'un service rendu au sens de l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales lequel réside dans la venue du service à l'adresse de l'établissement, la collecte des déchets dans les bacs mis à disposition, le volume de déchets collectés, ainsi que le transport et l'élimination des déchets sans sujétions techniques particulières,
' la délibération du 19 septembre 2005 énonce explicitement le mode de calcul de la redevance spéciale,
' celle-ci a été instituée à partir d'un seuil fixé à 3000 litres de déchets produits par semaine pour les producteurs s'acquittant de la TEOM et la SCI Odysseum place de France ne démontre pas remplir les conditions nécessaires à son exonération,
' son mode de calcul, qui prend en compte la capacité des bacs mis à disposition, la fréquence de collecte de ces bacs et le prix de traitement des déchets, est établi en fonction du service rendu et prend en compte l'intégralité des composantes de ce service.
Le comptable public chargé du recouvrement a constitué avocat, mais n'a pas conclu.
Le 24 juin 2022, l'affaire a reçu fixation à l'audience ; la Métropole a alors déposé, le 27 juillet 2022, des conclusions destinées au conseiller de la mise en état et tendant à ce qu'il soit fait injonction à la SCI Odysseum place de France d'avoir à communiquer sous astreinte le règlement intérieur du centre commercial et le contrat de bail conclu avec l'une des sociétés locataires ; elle a ensuite demandé, par l'intermédiaire de son avocat, la déprogrammation du dossier fixé à l'audience et donc, le renvoi de celui-ci devant le conseiller de la mise en état pour qu'il soit statué sur l'incident.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 16 août 2022.
MOTIFS de la DECISION :
1- la demande de renvoi devant le conseiller de la mise en état en l'état de l'incident de communication de pièces formalisé par conclusions du 27 juillet 2022 :
La Métropole a attendu que l'affaire soit fixée à l'audience pour déposer, le 27 juillet 2022, des conclusions destinées au conseiller de la mise en état et tendant à ce qu'il soit fait injonction à la SCI Odysseum place de France de communiquer diverses pièces ; la cour observe, en premier lieu, que les pièces dont la communication est sollicitée ne sont pas des pièces dont se prévaut l'appelante et que celle-ci se serait abstenue de communiquer ; en outre, une demande de communication de pièces faite au visa des articles 138 et 142 du code de procédure civile ne relève pas de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état, telle que définie aux articles 914 et suivants du même code ; enfin, si la cour estime déterminantes les pièces, dont la communication est demandée et qui ont été sollicitées par voie de sommation adressée à l'avocat de la SCI Odysseum place de France dans le cadre de la procédure, elle tirera toutes les conséquences d'un défaut de communication desdites pièces ; la demande de renvoi afin qu'il soit statué sur l'incident par le conseiller de la mise en état n'est donc pas justifiée et doit être rejetée.
2- l'irrégularité du titre attaqué au regard de la violation des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et de la violation de l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales et de l'arrêté du 27 juin 2007 :
L'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dispose qu'en application de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours et que seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation.
Aux termes de l'article D. 1617-23 du même code : « Les ordonnateurs des organismes publics, visés à l'article D. 1617-19, lorsqu'ils choisissent de transmettre aux comptables publics, par voie ou sur support électronique, les pièces nécessaires à l'exécution de leurs dépenses ou de leurs recettes, recourent à une procédure de transmission de données et de documents électroniques, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre en charge du budget pris après avis de la Cour des comptes, garantissant la fiabilité de l'identification de l'ordonnateur émetteur, l'intégrité des flux de données et de documents relatifs aux actes mentionnés en annexe I du présent code et aux deux alinéas suivants du présent article, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la justification des transmissions opérées. (') La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du présent code.
Un arrêté du ministre du budget en date du 27 juin 2007 (portant application de l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique) énonce, dans son article 5, que la signature électronique de l'ordonnateur est portée, selon les modalités prévues à l'article 4 du présent arrêté, soit sur chaque bordereau de mandats de dépenses et chaque bordereau de titres de recettes, soit sur le fichier contenant de tels bordereaux transmis au comptable public conformément au protocole d'échange standard dans sa version 2 ou dans une version ultérieure, que dans ce dernier cas, la signature emporte signature de tous les bordereaux de mandats, de tous les bordereaux de titres et de toutes les autres pièces enregistrées en son sein conformément à l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales, qu'en cas de signature électronique d'un fichier comportant à la fois de tels bordereaux et des pièces justificatives de mandats ou de titres, le signataire du fichier doit avoir compétence pour attester du caractère exécutoire de chacune de ces pièces et que dans le cas contraire, la signature de la certification du caractère exécutoire devra être transmise avec la pièce justificative électronique.
Dans le cas présent, l'avis des sommes à payer n° 2276, au titre de la redevance spéciale de l'année 2018, portant la référence 34/14, émis le 11 décembre 2018 à l'adresse de la SCI Odysseum place de France mentionne bien les prénoms, nom et qualité de son émetteur ([L] [R], ordonnateur) et précise qu'il s'agit d'un titre exécutoire pris en application de l'article L. 252A du livre des procédures fiscales, émis et rendu exécutoire conformément aux dispositions des articles L. 1617-5, D. 1617-23, R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du code des collectivités territoriales ; la Métropole explique, par ailleurs, que le protocole d'échange standard, qu'elle utilise en application de l'article 5 de l'arrêté du 27 juin 2007 portant application de l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales, est le logiciel « Hélios » par lequel l'ordonnateur signe électroniquement les bordereaux de titres de recettes émis ; elle communique à cet égard la capture-écran du logiciel comportant les mentions prescrites, dont le numéro de bordereau de titres de recettes émis (791), l'identité du signataire ([L] [R]), la qualité ou rôle de celui-ci (premier adjoint délégué aux finances), le lieu de signature ([Localité 4]), la date (20 décembre 2018) et le montant de l'état des sommes à payer (2 907 985,33 euros) ; la capture-écran est donc de nature à établir la signature électronique du bordereau de titres de recettes 791 émis et signé le 20 décembre 2018 correspondant à trois facturations au titre de la redevance spéciale de l'année 2018 sous les numéros de rôle 5691, 5688, 5690 et 5689.
Si l'avis des sommes à payer a été délivré avant que ne soit émis le bordereau récapitulant les titres de recettes, l'irrégularité dont il se trouvait affecté tenant à l'absence de signature du bordereau destinée à rendre le titre exécutoire, a cependant été régularisée par la signature dudit bordereau intervenue postérieurement le 20 décembre 2018, régularisation ayant opérée rétroactivement et qui ne laisse subsister aucun grief relativement à l'avis litigieux.
Il résulte, par ailleurs, de l'arrêté n° A 2016-159 pris le 19 avril 2016 par le président de [Localité 4] Méditerranée Métropole portant délégation de signature au profit de M. [L] [R] que celui-ci est notamment habilité pour signer l'ensemble des pièces comptables de [Localité 4] Méditerranée Métropole comprenant en particulier les mandats, titres, certificats de paiement des marchés, réductions de titres, ordres de reversement, mandats d'annulation, bordereaux de titres et mandats de bordereaux de rejet, ainsi que les états de poursuite par voie de saisie des redevables ; cette délégation de signature, qui confère à l'intéressé la qualité d'ordonnateur, emporte nécessairement sa compétence pour attester du caractère exécutoire du bordereau de titres de recettes.
3- l'irrégularité du titre attaqué tenant à la qualité de son destinataire, non producteur de déchets :
La communauté d'agglomération de [Localité 4], devenue [Localité 4] Méditerranée Métropole, a instauré à compter du 1er janvier 2006, conformément à l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales une redevance spéciale pour la collecte et le traitement des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du même code et notamment les déchets d'activités économiques susceptibles, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, d'être éliminés sans sujétions techniques particulières ; par délibération n° 12 651 du 27 novembre 2014, les membres du conseil communautaire ont notamment approuvé les conditions générales de collecte des déchets d'activités économiques assimilables aux déchets des ménages, dont l'article 2 (producteurs assujettis ou exonérés de la redevance spéciale) énonce que le producteur assujetti est l'usager du service public de collecte des déchets, c'est-à-dire une personne morale ou physique dont l'activité produit des déchets assimilés aux déchets ménagers, y compris celle chargée de la gestion d'une activité regroupant plusieurs entités et organisant la présentation de leurs déchets à la collecte.
En l'occurrence, la Métropole énonce le postulat selon lequel la SCI Odysseum place de France, en sa qualité de propriétaire du centre commercial Odysseum mettant à la disposition des entités commerciales implantées dans le centre commercial plusieurs locaux ou enclos utilisés pour l'entreposage des déchets produits et destinés à la collecte, doit être considérée comme l'entité gestionnaire d'un site « multi producteurs » et que cette activité de gestion emporte nécessairement l'organisation de la présentation des déchets à la collecte.
Pour autant, l'avis des sommes à payer litigieux concerne la redevance spéciale due au titre de la collecte des déchets ménagers et assimilés aux ordures ménagères produits par les commerçants exploitant les boutiques et restaurants dépendant du pôle ludique, distinct du centre commercial lui-même, dans des locaux appartenant à la SCI Odysseum place de France et loués par elle à ces commerçants.
La SCI Odysseum place de France, propriétaire des locaux abritant ces boutiques et restaurants du pôle ludique, a ainsi pour objet, selon ses statuts, l'acquisition de tous terrains ou droits immobiliers situés en France, la construction d'immeubles et toutes opérations ayant un rapport direct ou indirect avec la construction de ces immeubles, l'acquisition de locaux ou l'acquisition d'immeubles situés en France, ainsi que de tous biens et droits pouvant constituer l'accessoire ou l'annexe desdits immeubles, l'exploitation et la mise en valeur par voie de location ou autrement de ces locaux, la prise à bail de tous locaux ou immeubles situés en France et la prise de participation dans toutes sociétés ayant une activité similaire ou connexe ; en sa qualité de bailleresse, tenue d'assurer à ses locataires la jouissance paisible des locaux loués conformément à leur destination commerciale, elle met à leur disposition des emplacements destinés au stockage des déchets et à l'entreposage des conteneurs, ce qui n'est pas contesté.
Les déchets produits sont ceux de ses locataires exploitant des boutiques ou des restaurants et si elle est propriétaire des locaux commerciaux donnés à bail au sein du pôle ludique regroupant plusieurs entités, la SCI Odysseum place de France ne peut être regardée comme étant nécessairement chargée, au sens de l'article 2 des conditions générales susvisées, d'organiser la présentation des déchets produits par ces entités à la collecte ; contrairement à ce que soutient la Métropole, à laquelle il incombe de démontrer que la redevance spéciale est due par un producteur de déchets assujetti au service public de collecte et auquel se trouve assimilé le gestionnaire d'un site « multi producteurs », il n'est pas établi que la SCI Odysseum place de France a, en réalité, une activité comparable à celle d'un gestionnaire du site et des locaux en charge de l'organisation de la présentation des déchets à la collecte.
Ainsi, rien ne permet d'affirmer que, dans ses rapports avec la métropole, la SCI Odysseum place de France se trouve amenée, par référence aux dispositions de l'article 4 des conditions générales de collecte, à assurer, pour le compte des commerçants locataires, l'organisation générale de la présentation à la collecte des déchets produits par les boutiques et les restaurants du pôle ludique, notamment en avertissant la Métropole de tout changement pouvant intervenir dans les activités exercées au sein du pôle ludique, la nature des déchets produits et plus généralement, tout élément susceptible d'influer sur l'utilisation du service public de collecte des déchets (changement d'adresse, de propriétaire, de gérant, fin d'activité, liquidation, etc') ou en faisant respecter les prescriptions de collecte relativement à la nature des déchets déposés dans les bacs, les consignes du tri sélectif ou les caractéristiques techniques des bacs, particulièrement en ce qui concerne la charge utile ; pour prétendre que la SCI Odysseum place de France est chargée de l'organisation de la présentation à la collecte des déchets produits par les boutiques et restaurants du pôle ludique, la Métropole doit, en effet, être en mesure d'établir que celle-ci intervient concrètement, pour le compte des commerçants de la zone considérée, en vue de la détermination du nombre de conteneurs, de leur capacité et de la périodicité des ramassages, de la modification des conditions d'exercice des activités exercées dans le pôle ludique ayant une incidence sur le calcul de la redevance et du respect des prescriptions techniques et réglementaires applicables à la collecte des déchets, ce qu'elle ne fait pas.
D'ailleurs, il n'est pas discuté que de 2006 à 2014, la communauté d'agglomération de [Localité 4], devenue [Localité 4] Méditerranée métropole, a adressé directement aux commerçants exerçant leurs activités dans le pôle ludique les avis de sommes à payer au titre de la redevance spéciale, ce qui démontre bien qu'à l'origine, les conditions de collecte des déchets (nombre et volume des conteneurs, nature des déchets, périodicité des ramassages') avaient été déterminées entre la collectivité territoriale et chaque commerçant, tenu également d'assurer le nettoyage et la désinfection du ou des conteneurs.
Les divers rapports financiers, que communique la Métropole, évoquant notamment la politique menée par la SA Klépierre, présentée comme la société mère de la SCI Odysseum place de France, dans le traitement et l'élimination des déchets provenant de ses centres commerciaux en France et à l'étranger, ne sont pas de nature à établir que sur le site particulier du pôle ludique du complexe Odysseum à [Localité 4], cette dernière puisse être regardée comme en charge de l'organisation de la présentation des déchets produits par les boutiques et restaurants de ce site.
De même, la communication, sollicitée tardivement par la Métropole, du règlement intérieur du centre commercial ou de tout autre document interne réglant la question de la répartition du coût de traitement des déchets issus des parties communes (sic) ne peut être d'aucune utilité à la solution du litige, puisque les déchets soumis à la collecte, objet de la redevance litigieuse émise au titre de l'année 2018, sont ceux produits, non par les parties communes du centre commercial, mais par les diverses boutiques et restaurants implantés dans le pôle ludique du complexe Odysseum ; il est également sans intérêt d'obtenir la communication d'un contrat de bail commercial liant la SCI Odysseum place de France à l'un de ses locataires, qui ne saurait suppléer la carence de la Métropole à démontrer concrètement que, dans ses rapports avec la collectivité territoriale, elle joue effectivement le rôle de gestionnaire d'un site « multi producteurs ».
Il s'en suit, et sans qu'il y ait lieu d'apprécier la légalité de la délibération du 27 novembre 2014 approuvant les conditions générales de collecte des déchets d'activités économiques assimilables aux déchets des ménages, que la Métropole ne pouvait rendre la SCI Odysseum place de France destinataire de l'avis des sommes à payer n° 34/14, d'un montant de 96 012,28 euros, émis le 11 décembre 2018, dès lors que celle-ci ne pouvait être considérée comme le producteur assujetti à la redevance spéciale au sens de l'article 2 des conditions générales ; il y a lieu en conséquence, les autres moyens développés étant surabondants, d'annuler l'avis des sommes à payer du 11 décembre 2018 et de décharger la SCI Odysseum place de France du paiement du titre de recette exécutoire visé à cet avis des sommes à payer.
4- les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, [Localité 4] Méditerranée métropole doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la SCI Odysseum place de France la somme de 3000 euros au titre des frais non taxables que celle-ci a dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Rejette la demande de renvoi devant le conseiller de la mise en état en l'état de l'incident de communication de pièces formalisé par conclusions du 27 juillet 2022,
Au fond, confirme le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 12 novembre 2020, mais seulement en ce qu'il a constaté que ni la compétence de la juridiction, ni la recevabilité de l'action ne sont contestées,
Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
Annule l'avis des sommes à payer n° 34/14, d'un montant de 96 012,28 euros, émis le 11 décembre 2018 à l'encontre de la SCI Odysseum place de France,
Décharge la SCI Odysseum place de France du paiement du titre de recette exécutoire visé à cet avis des sommes à payer du 11 décembre 2018,
Condamne [Localité 4] Méditerranée Métropole aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la SCI Odysseum place de France la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
le greffier, le président,Articles de loi cités
article L. 2333-78 du code des collectivités territorialarticle 700 du code de procédure civile.article L. 111-2 du code des relations entre le publicarticle 907 du code de procédure civilearticle 4 des conditions générales de collectarticle 700 du code de procédure civilearticle 2 des conditions générales
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Demande relative à d'autres droits indirects
Référence
6358cda9c40aa805a7864c28
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel