Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358cdabc40aa805a7864c38
- Date
- 25 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00415 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSXX O R D O N N A N C E N° 2022 - 421 du 25 Octobre 2022 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [P] [H] né le 13 Août 1981 à [Localité 6] ( TUNISIE ) de nationalité Tunisienne retenu au centre de rétention de [Localité 7] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté de Maître Leïla ABDOULOUSSEN, avocate commise d'office en présence de M. [M] [O], interprète assermenté en langue arabe, Appelant, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DU RHONE [Adresse 3] [Localité 5] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 31 mai 2022, de Monsieur LE PREFET DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [P] [H]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 21 octobre 2022 à 18 heures 50 de Monsieur [P] [H], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 22 Octobre 2022 notifiée à une heure indéterminée entre 16 et 24 heures, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 24 Octobre 2022 par Monsieur [P] [H], du centre de rétention administrative de Perpignan, transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h04. Vu les télécopies et courriels adressés le 24 Octobre 2022 à Monsieur LE PREFET DU RHONE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 25 Octobre 2022 à 14 H 00. Vu les conclusions complémentaires en appel déposées par Maître Leïla ABDOULOUSSEN, avocate commise d'office, le 24 octobre 2022 à 17 heures 10 et à 18 heures 08 . L'avocate et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 14 heures a commencé à 15h52. PRETENTIONS DES PARTIES Madame la conseillère a demandé à l'appelant de préciser s'il souhaitait être assisté d'un interprète en langue arabe, ce qu'il a confirmé et M [O] [M] lui a été désigné pour l'assister durant l'audience. Assisté de [O] [M] interprète, Monsieur [P] [H] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [P] [H]. Je suis né le le 13 Août 1981 à [Localité 6] en Tunisie. Je ne suis pas marié. Je n'ai pas d'enfants. J'ai de la famille en Tunisie. Mes frères, mes soeurs, mon père, ma mère. Je fais de la maçonnerie. J'ai très mal à l'épaule depuis plus de deux mois. Je suis entré en France depuis 2011. Je suis entré sans passeport et visa. Je n'ai pas déposé de demande d'asile. Si je dois retourner en Tunisie, j'y retourne. ' L'avocat Me Leïla ABDOULOUSSEN développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger et soutient ses conclusions à l'audience. Monsieur LE PREFET DU RHONE ne comparait pas. Assisté de [O] [M] interprète Monsieur [P] [H] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je considère qu'ils ont triché, ils m'ont convoqué pour une raison et ils m'ont enfermé pour une autre. C'est à cause de mon travail si je n'ai pas pointé. ' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 24 Octobre 2022, à 12 heures 04, Monsieur [P] [H] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 7] du 22 Octobre 2022 notifiée à une heure indéterminée entre 16 et 24 heures, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : L'avocate de l'appelant soutient l'exception de nullité déjà soulevée en première instance, relative au caractère déloyal du placement en rétention administrative suite à une convocation de police pour un autre motif. Sur l'exception de nullité soulevée en première instance, le juge des libertés et de la détention de Perpignan répond:'ll est invoqué une déloyauté de l'administration qui aurait convoqué M [P] [H] pour proceder à l'exécution de la mesure d'éloignement, cette déloyauté étant contrainte aux dispositions de l'article 5 de la CEDH. Il apparait cependant que M. [P] [H] qui avait fait l'objet d'une assignation à résidence du 31 mai 2022 avec obligation de pointer deux fois par semaine à la PAF de Lyon n'a pas respecté cette obligation dès le 13 juin 2022 et ne justifie d'aucune démarche quant à l'exécution de l'OQTF qui lui avait été notifiée le 31 mai 2022. ll est établi que M. [P] [H] a été convoqué à l'adresse du [Adresse 4] pour une enquête judiciaire relative à un squat situé à l'adresse précitée et s'est présenté le 21 octobre 2022 à 14h40 . C'est à cette occasion que les vérifications ont revelé qu'il faisait l'objet d'une OQTF et qu'il n'avait pas respecté son assignation à résidence de telle sorte qu'il a été placé en retenue le 21 octobre 2022 à 15h05. Dans ces conditions, il n'existe aucune irrégularité faisant grief .' Selon le procès-verbal établi le 21 octobre 2022 à 14 heures 35 par [U] [C], APJ au commissariat de police de [Localité 9], l'intéressé s'était présenté en indiquant qu'il était en situation irrégulière et celui-ci savait parfaitement le risque de caducité de son assignation à résidence du 31 mai 2022 pour avoir enfreint par deux fois à son obligation de pointage les 9 et 13 juin 2022. En reprenant précisément le déroulement des faits, la motivation du premier juge qu'il convient d'adopter a parfaitement répondu à la contestation soulevée. La première exception de nullité sera donc rejetée . L'avocate de l'appelant soutient le moyen de nullité tiré du caractère irrégulier des mentions relatives aux voies de recours lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative: La notification des voies de recours contre la décision de placement en rétention administrative du 22 octobre 2022 à 18 heures 50 mentionne: 'll (elle) est informé(e) qu'il (elle) a la possibilité de déposer 'dans les 48 h, un recours contre cette décisiondevant le Président du Tribunal cle Grande instance de Perpignan, [Adresse 8] partous moyens y compris par télégramme ou télécopie. (Tél. : [XXXXXXXX02], Télécopie: [XXXXXXXX01])ou par la voie de l'application « Télérecóurs citoyens '' sur le site www.telerecours. fr. Que s'il (elle) est privé(e) de liberté, il (elle) pourra déposer ce recours auprès du responsable du Centre de Rétention ou du local de Police ou de Gendarmerie dans lequel il (elle) sera hébergé(e) ou encore auprès du Greffe du Tribunal de Grande Instancedevant lequel il (elle) sera présenté(e) pour la prolongation de la rétention. Que ce recours doit contenir ses noms et adresse, l'exposé bref des faits et des motifs pour lequel il (elle) demande l'annulation de cet arrêté.' L'article R741-3 du CESEDA dispose: 'Le juge des libertés et de la détention est saisi par l'étranger qui conteste la régularité de la décision de placement en rétention administrative par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 741-10. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l'article R. 743-1.' Tout recours saisissant le juge judiciaire devant être nominatif, motivé , signé de son auteur et écrit puisqu'adressé par tout moyen au greffe , ces mentions contestées ne sont en rien irrégulières, de fait aucun grief ne peut être invoqué d'autant que l'intéressé n'a pas formé de recours contre la décision de placement en rétention administrative dans les 48 heures de sa notification. La mention obsolète de tribunal de grande instance au lieu de tribunal judiciaire n'encourt pas la sanction demandée dans la mesure où les coordonnées de la juridiction n'ont pas changé avec le changement de dénomination. Ce moyen est rejeté. L'avocate de l'appelant conteste la régularité de la requête préfectorale du 21 octobre 2022 signée de [G] [F], Chef de bureau, pour défaut de délégation de signature. Le préfet du Rhône a communiqué à l'appui de sa requête, son arrêté du 16 septembre 2022, donnant délégation de signature à Madame [G] [F] attachée, chef du bureau de l'éloignement pour signer la requête, acte de la compétence de la direction dont elle dépend. Ce moyen sera rejeté; L'avocate de l'appelant conteste la régularité de la notification de la mesure de placement en rétention administrative au motif qu'elle aurait eu lieu après la fin de la mesure de retenue et non pas en cours de la mesure préalable. Selon l'article L741-6 du CESEDA: 'La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.' Il est établi que le 21 octobre 2022 à 18 heures 45, la retenue administrative de l'intéressé a pris fin et qu'il lui a été notifié l'arrêté portant son placement en rétention administrative ainsi que les droits afférents le jour même à 18 heures 50, contrairement à la lettre du texte de loi. Nonobstant, l'intéressé ne démontre par le grief que lui aurait causé cette irrégularité au visa de l'article L 743-12 du CESEDA. Ce moyen sera rejeté. L'avocate de l'appelant conteste la régularité de la décision de placement en rétention administrative au motif qu'elle ne tiendrait pas compte de l'état de vulnérabilité de son client. Or la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative obéit aux dispositions des articles L 741-10 et R741-3 du CESEDA, en l'espèce, l'appelant disposait d'un délai de 48 heures à compter du 21 octobre 2022 à 18 heures 50 pour former recours, il ne l'a pas fait, donc il est irrecevable à le faire pour la première fois devant la cour. Ce moyen de nullité sera déclaré irrecevable. SUR LE FOND L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.' En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, 3° et L 612-3, 5° et 8° du ceseda puisqu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement , qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité,, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' L'avocate de l'appelant soutient son assignation à résidence: Selon l'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'» L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée à défaut pour l'appelant d'avoir remis préalablement un passeport valide. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons l' exception de nullité et la demande d'assignation à résidence, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 25 Octobre 2022 à 16 heures 10. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6358cdabc40aa805a7864c38
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel