Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358cdabc40aa805a7864c3a
- Date
- 25 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00416 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSX7 O R D O N N A N C E N° 2022 - 422 du 25 Octobre 2022 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [O] [Y] né le 26 Septembre 2004 à KHENIFRA ( MAROC ) de nationalité marocaine Retenu au centre de rétention de Perpignan dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant,, assisté de Maître Leïla ABDOULOUSSEN, avocate commis d'office, Appelant, et en présence de [C] [V], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 2] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 8 octobre 2022 notifié par voie administrative, de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [O] [Y]. Vu la décision de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES de placement en rétention administrative du 21 octobre 2022 à 14 heures 55 de Monsieur [O] [Y], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 22 Octobre 2022 notifiée à une heure indéterminée après 15 heures 20, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 24 Octobre 2022 par Monsieur [O] [Y], du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h26. Vu les télécopies et courriels adressés le 24 Octobre 2022 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 25 Octobre 2022 à 14 heures 30. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. Vu les conclusions complémentaires en appel déposées le 24 octobre 2022 à 18 heures 47 par Maître Leïla ABDOULOUSSEN, avocate commis d'office pour le compte de Monsieur [O] [Y]. L'audience publique initialement fixée à 14 heures 30 a commencé à 15h01. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [C] [V], interprète, Monsieur [O] [Y] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [O] [Y]. Je suis né le 26 Septembre 2004 à KHENIFRA ( MAROC ). Je ne suis pas marié. Je n'ai pas d'enfants. J'ai de la famille au Maroc. J'ai mon père, ma mère, mes deux frères et une soeur. Je travaille comme serveur et comme constructeur de palettes de marchandise. J'ai une déformation du genou. Je suis entré plusieurs fois en France. La dernière fois, cela fait un mois. Je suis entré par l'Allemagne. Je suis allé en Allemagne en passant par la France. Je n'ai pas de passeport ni de visa. Je ne suis pas d'accord avec la mesure d'éloignement. J'ai fait une demande d'asile en Espagne. Cela fait 6 mois. ' L'avocat Me Leïla ABDOULOUSSEN développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger et soutient ses conclusions à l'audience. MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ne comparait pas . Assisté de [C] [V], interprète, Monsieur [O] [Y] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' J'ai discuté longuement avec une association espagnole qui m'a dit que je pouvais demander un titre de séjour en Espagne, je voudrais repartir en Espagne. ' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 24 Octobre 2022, à 12h26, Monsieur [O] [Y] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 22 Octobre 2022 notifiée à une heure indéterminée après 15 heures 20, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : L'avocate de l'appelant soutient l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièces utiles à savoir les questionnaire de l'état de vulnérabilité de son client. l'article R.743-2 du CESEDA dispose que : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. » L'article L741-4 du CESEDA précise que « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. » Le formulaire d'évaluation permettant d'attester que l'intéressé a bien été mis en mesure de faire valoir ses observations quant à la détection de ses vulnérabilités, avant l'édiction de la décision de placement en rétention par le préfet, ne figure pas en annexe de la saisine du préfet. Or, il s'agit d'une pièce utile au sens de l'article précité. Ainsi, la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [Y] sera déclarée irrecevable. ( Cass 1ère, 15 décembre 2021 Pourvoi n° 20-17.283 ) Il n'y a donc pas lieu de répondre aux autres exceptions et moyens de nullités soulevés. Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner la mainlevée immédiate de la mesure. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Déclarons la requête préfectorale du 21 octobre 2022 irrecevable. Infirmons la décision déférée, Et statuant à nouveau, Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général, Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [O] [Y] , Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 25 Octobre 2022 à 15 heures 32. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6358cdabc40aa805a7864c3a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel