Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358cdabc40aa805a7864c3c
- Date
- 25 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00417 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSYF O R D O N N A N C E N° 2022 - 423 du 25 Octobre 2022 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [Z] [W] né le 04 Avril 1997 à [Localité 2] de nationalité algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, de Maître Leïla ABDOULOUSSEN, avocate commise d'office, Appelant, et en présence de Monsieur [S] [U], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 3] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 12 novembre 2021 notifié par voie administrative, de MONSIEUR LE PREFET DE LA SEINE MARITIME portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec IRTF de deux ans pris à l'encontre de Monsieur [Z] [W]. Vu la décision de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES de placement en rétention administrative du 21 octobre 2022 à 17 heures 15 de Monsieur [Z] [W], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 22 Octobre 2022 notifiée à une heure indéterminée entre 15 heures 40 et minuit, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 24 Octobre 2022 par Monsieur [Z] [W], du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14h36. Vu les télécopies et courriels adressés le 24 Octobre 2022 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 25 Octobre 2022 à 15 heures. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 15 heures a commencé à 15h18. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de Monsieur [S] [U], interprète, Monsieur [Z] [W] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [Z] [W]. 04 Avril 1997 à [Localité 2]. Je ne suis pas marié. Je n'ai pas d'enfants. J'ai ma mère qui est décédé dernièrement, j'ai plus personne en Algérie. Je suis dans la peinture en batiment. J'ai des allergies. Je suis entré en France en octobre 2021. Je suis entré par l'Espagne. Je n'ai pas de passeport ni de visa. Jusqu'à présent je vivais avec mon père en Espagne et je n'ai plus personne en Algérie donc je pourrai pas redescendre en Algérie. La conseillère soulève in limine litis le défaut de motivation de la déclaration d'appel. Maitre ABDOULOUSSEN indique que 'cet appel est motivé, des textes de droit sont visés. Cet appel respecte les prescriptions de la loi qui dit que l'appel doit comporté un minimum de motivation. ' L'avocate Me Leïla ABDOULOUSSEN développe la déclaration d'appel formée contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger et soutient ses conclusions à l'audience. MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ne comparait pas. Assisté de Monsieur [S] [U], interprète, Monsieur [Z] [W] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis toujours en contact avec mon père qui habite en Espagne. Je n'ai pas fait de problème ou commis d'infraction. Je voudrais retourner en Espagne. ' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Selon l'alinéa 1er de l'article R743-11 du CESEDA: 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.' Le 24 Octobre 2022, à 14 heures 36, Monsieur [Z] [W] a formalisé appel, non motivé, de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 22 Octobre 2022 notifiée à une heure indéterminée entre 15 heures 40 et minuit, la déclaration d'appel disposant sans autre motivation le texte des articles 78-2 du code de procédure pénale et L 813-5 du CESEDA sous le titre 'Sur l'exception de nullité afférente à mon contrôle' sans articuler son argumentation juridique puis un PAR CES MOTIFS suivant: 'et sous réserve des observations et des pièces jointes produites ultérieurement, qu'il plaise au tribunal d'annuler la procédure portant placement en rétention administrative et d'ordonner ma remise en liberté immédiate. Je demande également à être assisté d'un avocat commis d'office ainsi que d'un interprète en arabe.' Le fait que l'avocate de l'appelant ait développé oralement à l'audience l'argumentation juridique faisant défaut à la déclaration d'appel écrite ne peut compléter une motivation inexistente. Qu'ainsi l'appel est irrecevable pour défaut de motivation en application de l'article R743-11 du CESEDA. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel irrecevable, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 25 Octobre 2022 à 15 heures 40. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6358cdabc40aa805a7864c3c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel