Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358cdadc40aa805a7864c4c
- Date
- 25 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n° 22/735 N° RG 22/00801 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITHC J.L.D. NIMES 23 octobre 2022 [D] C/ LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 25 OCTOBRE 2022 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Bouches du Rhone portant obligation de quitter le territoire national en date du 11 janvier 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 20 septembre 2022, notifiée le même jour à 15h45 concernant : M. [N] [D] né le 02 Décembre 1998 à ANNABA de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 23 septembre 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 22 octobre 2022 à 13h45, enregistrée sous le N°RG 22/4713 présentée par M. [N] [D] tendant à voir prononcer sa mise en liberté ; Vu l'ordonnance rendue le 23 Octobre 2022 à 15h45 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur demande de mise en liberté qui a rejeté la requête ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [N] [D] le 24 Octobre 2022 à 15h14 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet des Bouches du Rhone, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Monsieur [V] [Y] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [N] [D], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Elsa LONGERON, avocat de Monsieur [N] [D] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [N] [D] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet des BOUCHES DU RHONE en date du 17 septembre 2022 emportant obligation de quitter le territoire national français, arrêté qui lui a été notifié le même jour. Le 20 septembre 2022, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même Préfecture qui lui a été notifié le jour même à 15h45. Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [N] [D] le 23 septembre 2022 et confirmée en appel le 26 septembre 2022, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours. Par requête en date du 19 octobre 2022, le Préfet des BOUCHES DU RHONE a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [N] [D] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 20 octobre 2022 à 10h36, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande, décision confirmée par la Cour d'Appel de Nîmes le 21 octobre 2022. Par requête du 22 octobre 2022, Monsieur [N] [D] a demandé la main levée de la mesure de rétention administrative. Par décision du 23 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention de [Localité 2] a rejeté la requête de Monsieur [N] [D]. Le 24 octobre 2022 à 15h14, Monsieur [N] [D] a interjeté appel de la décision du juge des libertés et de la détention. A l'audience, l'avocat de Monsieur [N] [D] soutient que l'état de santé de Monsieur [N] [D] est incompatible avec la mesure de rétention administrative en ce qu'il ne peut plus suivre de séances de kinésithérapie au centre de rétention ; qu'une dégradation de son état s'en suivrait si cette situation persistait. Elle relève également l'état psychologique de Monsieur [N] [D] et l'impossibilité d'une prise en charge adaptée au CRA par un psychiatre. Monsieur [N] [D] fait état d'un état de mal être important. Il dit se rendre chez son cousin s'il était libéré et suivre des soins. Il ajoute qu'il fera des démarches. Le préfet des Bouches du Rhône n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 24 octobre 2022 par Monsieur [N] [D] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 23 octobre à 10h36, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure » L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. En l'espèce, Monsieur [N] [D] ne soulève pas de moyen nouveau. Sur la demande de main levée de la mesure pour raisons médicales : Monsieur [N] [D] produit les pièces suivantes : - une ordonnance du 9 mars 2022 pour des séances de kinésithérapie pour une rééducation de la mobilité fonctionnelle , - un certificat médical du 19 octobre 2022 qui indique que Monsieur [N] [D] a suivi 25 séances de kinésithérapie mais que l'évolution de son état est peu favorable, qu'il est préconisé un avis médical d'un spécialiste et une poursuite de la rééducation, - une liasse de documents intitulés documents de sortie faisant état d'une consultation aux urgences le 21 octobre 2022 alors que Monsieur [N] [D] fait état d'idées suicidaires et d'une tentative d'autolyse par ingeration d'excréments, l'avis du médecin étant que Monsieur [N] [D] n'exprime pas d'idées délirantes ou de tristesse, qu'il adopte un ton menaçant, vindicatif et tendu, qu'il n'y a pas de contre indication à un isolement sécuritaire, mais qu'il n'y a pas d'indication pour une prise en charge sous forme d'hospitalisation ne psychiatrie, - une attestation de prise en soins psychologiques du 24 octobre, par un psychologue du CRA, qui fait état des idées suicidaires exprimées par Monsieur [N] [D], dans le cadre d'un suivi mis en place depuis le 11 octobre 2022, le psychologue indiquant qu'il n'y a pas de possibilité de suivi psychiatrique au centre de rétention administrative, - un certificat médical du 20 octobre 2022 faisant état du syndrome de stress post-traumatique de Monsieur [N] [D], de ses douleurs chroniques à la cheville gauche et de l'impossibilité de le faire bénéficier d'une prise en charge par un kinésithérapeute au centre de rétention. De ce qui précède, il y a lieu de constater que malgré le suivi de plus vingt séances de kinésithérapie à l'extérieur, l'état de Monsieur [N] [D] ne s'est pas amélioré, que le kinésithérapeute n'évoque qu'une préconisation mais surtout un avis médical spécialisé, ce que ne produit pas l'intéressé, que les séances de kinésithérapie ne sont pas évoquées comme étant nécessaires à une évolution favorable de sa fracture, que s'agissant de son état psychologique, le certificat d'un psychologue faisant état de l'impossibilité d'un suivi en psychiatrie à partir du centre de rétention administrative n'indique pas pour autant que ce suivi est nécessaire, qu'en tout état de cause, après avoir été examiné par un psychiatre, il est estimé que son état ne relève pas d'une hospitalisation en psychiatrie, et qu'en revanche il peut regagner le centre de rétention administrative, en chambre d'isolement sécuritaire. Ainsi, de tout ce qui précède , il y a lieu de constater qu'aucune pièce médicale n'établit d'incompatibilité médicale entre l'état de santé de Monsieur [N] [D] et son placement en rétention administrative. C'est donc par des motifs pertinents que le juge de première instance a rejeté sa requête. Il convient donc de confirmer la décision déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [N] [D] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 25 Octobre 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à [N] [D], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [N] [D], pour notification au CRA Me Elsa LONGERON, avocat M. Le Préfet des Bouches du Rhone M.Le Directeur du CRA de NIMES Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle 66 de la constitution duarticle L.743-11 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6358cdadc40aa805a7864c4c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel