Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358cdaec40aa805a7864c52
- Date
- 25 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/738 N° RG 22/00804 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITHJ J.L.D. NIMES [H] [G] C/ LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 25 OCTOBRE 2022 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 08 juin 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 21 octobre 2022, notifiée le 22 octobre 2022 à 09 heures 06 concernant : M. [F] [H] [G] né le 13 Avril 1989 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 23 octobre 2022 à 14 heures 10, enregistrée sous le N°RG présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ; Vu l'ordonnance rendue le à 10 heures 40 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [F] [H] [G]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 24 octobre 2022 à 09 heures 06, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [F] [H] [G] le 24 Octobre 2022 à 15 heures 29 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet des Bouches du Rhone, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Monsieur [T] [O] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [F] [H] [G], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Elsa LONGERON, avocat de Monsieur [F] [H] [G] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [F] [H] [G] a reçu notification le 8 juin 2022 d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du 8 juin 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans. A sa levée d'écrou le 22 octobre 2022 à 9h06, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la même préfecture le 21 octobre 2022, notifié le 22 octobre 2022 à 9h06 . Par requête du 23 octobre 2022, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 24 octobre 2022 à 10h40, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [F] [H] [G] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [F] [H] [G] a interjeté appel de cette ordonnance le 24 octobre 2022 à 15h29. Sur l'audience, Monsieur [F] [H] [G] dit habiter à [Localité 3], tout en expliquant qu'au moment de son interpellation il se rendait en Espagne pour rendre visite à sa compagne. Il conteste avoir fait obstacle à son éloignement et dit souhaiter partir en Algérie, le plus rapidement possible, donc pas ses propres moyens pour ne pas perdre de temps. Son avocat s'en rapporte à la déclaration d'appel et produit une attestation d'hébergement à [Localité 3] et des documents afférents. Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 24 octobre à 15h29 par Monsieur [F] [H] [G] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de [Localité 5] prononcée en sa présence le 24 octobre 2022 à 10h40, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [F] [H] [G] soulève l'irrégularité de la requête en prolongation de la mesure pour défaut de qualité du signataire. Son appel est donc recevable. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [F] [H] [G] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Bouches du Rhône le 23 octobre 2022 par Monsieur [W] [P], Chef de bureau, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 30 septembre 2022 lui portant délégation de signature. L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» En l'espèce, la Préfecture justifie de diligences en ce qu'une demande de réservation aérienne a été faite dès le 22 octobre 2022 à la suite de la délivrance d'un laisser passer délivré le 18 octobre 2022 par les autorités algériennes. Monsieur [F] [H] [G] a refusé de se soumettre de son côté aux mesures de test PCR, faisant ainsi obstacle à la mesure d'éloignement, comme déjà précédemment les 6 juillet et 5 août 2022. La Préfecture indique, surabondamment, qu'un moyen de transport ne peut être disponible avant le 21 novembre au plus tard. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations et qu'un éloignement à bref délai est possible, plusieurs laisser passer ayant déjà été délivré par les autorités consulaires pour permettre le départ de Monsieur le 21 octobre 2022 à destination de son pays. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [F] [H] [G] : Monsieur [F] [H] [G], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'il produit une attestation d'hébergement chez une femme à [Localité 3], il n'apporte aucun élément pour établir la stabilité de ce domicile. Il ne justifie d'aucun autre domicile ni de sa situation familiale en Espagne. Monsieur [F] [H] [G] est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, dont la légalité a été confirmée le 14 juin 2022 par le tribunal administratif et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [F] [H] [G] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de [Localité 5], le 25 Octobre 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [F] [H] [G]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [F] [H] [G], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 4], - Me Elsa LONGERON, avocat (de permanence), - M. Le Préfet des Bouches de Rhone , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 5], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle 9 du code de procédure civile carticle L743-13 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6358cdaec40aa805a7864c52
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