Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 4 — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358cdb7c40aa805a7864c6f
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 65 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 4 ARRET DU 25 OCTOBRE 2022 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01996 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBLZQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Septembre 2019 -Tribunal d'Instance de LONGJUMEAU - RG n° 18/003986 APPELANT Monsieur [V] [T] né le 19 Avril 1966 à Antony (92160) [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Yves PAQUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0211 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/060680 du 23/12/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEE SCI LILAS N° SIRET : 393 04 0 2 98 [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau D'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie MONGIN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Michel CHALACHIN, président de chambre Mme Marie MONGIN, conseillère M. François BOUYX, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS ARRÊT : contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour prévue le 18 octobre 2022 prorogée au 25 octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie MONGIN, présidente et par Mme Gisèle MBOLLO, Greffier, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 16 juin 2006, la société civile immobilière Les Lilas a donné à bail à M. [V] [T] un logement situé au [Adresse 2]. Le bail a été consenti contre paiement d'un loyer mensuel de 650 euros. Un congé pour motif légitime en raison de la carence répétée dans le paiement du loyer lui a été délivré le 1er décembre 2017. Par acte d'huissier du 9 octobre 2018, la société Les Lilas a fait assigner M. [T] devant le tribunal d'instance de Longjumeau afin d'obtenir la validation du congé délivré le 1er décembre 2017, l'expulsion de M. [T] et sa condamnation à lui verser la somme de 6 496,48 euros au titre d'arriérés de loyers et indemnités d'occupation. Par jugement du 19 septembre 2019, cette juridiction a ainsi statué : Constate la validité du congé pour motif sérieux et légitime délivré le 1er décembre 2017 à M. [T], Ordonne le départ du locataire et de tous occupants de son chef dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, Rappelle qu'à défaut, il pourra être expulsé par la force publique dans les deux mois de la signification d'un commandement, Rappelle s'agissant des meubles, que l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : « Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire. » Condamne M. [T] à payer à la société Les Lilas la somme de 6 496,48 euros, assorti des intérêts au taux légal sur la somme de 2 816,85 euros à compter du 9 novembre 2018 et à compter de la présente décision pour le surplus au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés, Déboute M. [T] de sa demande reconventionnelle, Condamne M. [T] au paiement des entiers dépens de l'instance, Condamne M. [T] à payer à la société Les Lilas la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration reçue au greffe le 22 janvier 2020, M. [T] a interjeté appel de cette décision ; dans ses conclusions notifiées le 21 août 2020, il demande à la cour de : - infirmer le jugement du tribunal d'instance de Longjumeau en date du 19 septembre 2019, - statuant à nouveau, constater la nullité du congé délivré le 1er décembre 2017, - dire que le bail se poursuit en conséquence que M. [T] justifie d'un titre régulier, - rejeter la demande d'expulsion du bailleur, - accorder à M. [T] un délai de 36 mois pour le paiement de sa dette locative, - rejeter en conséquence les demandes du bailleur à ce titre, - à défaut, accorder à M. [T] le plus large délai pour quitter les lieux, - surseoir à statuer et désigner un expert avec mission de se rendre sur place, se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, visiter les lieux, entendre tous sachants, examiner les désordres allégués, rechercher l'origine, l'étendue et les causes de ces désordres, dire si le logement est indécent, fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la remise en conformité des lieux et installations dont s'agit, les évaluer, déterminer si le maintien dans les lieux de M. [T] est possible pendant la durée des travaux, déterminer le taux du trouble de jouissance, réévaluer le loyer au regard de l'indécence des lieux, répondre à tous dire des parties dans le cadre du litige, déposer son rapport au greffe de la cour dans le délai de deux mois, en cas d'urgence reconnue par l'expert, déposer un pré- rapport précisant la nature, l'importance et le coût des travaux, - infirmer la disposition condamnant M. [T] à 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et laisser à la société Les Lilas les frais irrépétibles de la procédure pour la première instance et pour la procédure d'appel, M. [T] bénéficiant de l'aide juridictionnelle partielle. Par conclusions notifiées le 24 septembre 2020, la société Les Lilas demande à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal d'instance de Longjumeau en date du 19 septembre 2019 en ce qu'il a validé le congé pour motif sérieux et légitime délivré le 1er décembre 2017 à M. [T], ordonné le départ du locataire dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, et à défaut, prononcé son expulsion avec le concours la force publique, condamné M. [T] à payer à la société Les Lilas la somme de 6 496,48 euros, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 2 816,85 euros à compter du 9 septembre 2018, et à compter de la présente décision pour le surplus au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés, - statuant à nouveau, débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [T] à régler à la société Les Lilas la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Me Rémy Baradez, membre de la société exercice libéral à responsabilité limité Bremard, Baradez & Associés. L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2022. SUR CE, Considérant que comme l'a pertinemment relevé le premier juge, l'obligation de payer le loyer est une des obligations essentielles du locataire, de sorte que le manquement à cette obligation constitue un motif réel et sérieux au sens de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ; que le congé a respecté le délai de six mois et qu'il mentionnait le montant de la dette au jour de la délivrance du congé, dette qui a augmenté au jour de l'effet du congé, observation étant faite qu'un décompte détaillé est versé aux débats ; Que si M. [T] indique avoir rencontré des difficultés qui sont la cause de ses manquements, il ne justifie ni ne précise ces difficultés ; Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a reconnu la validité du congé ; Que s'agissant de l'indécence du logement qu'invoque M. [T], s'il indique avoir alerté le bailleur à de nombreuses reprises, il ne démontre ni ses démarches auprès du bailleur ni auprès des services d'hygiène de la commune et n'apporte aucun élément de nature à justifier cette allégation ; que n'est pas même versée aux débats devant la cour la saisine de la sous-préfecture évoquée par le premier juge ; Qu'ainsi, en l'absence de tout élément de preuve de ces désordres, il ne saurait être fait droit à la demande d'expertise qui n'a pas pour objet de suppléer la carence des parties qui ont la charge de prouver les faits qu'elles allèguent ; Considérant quant aux demandes de délai de payement et pour quitter les lieux aucun élément n'est produit quant la situation de M. [T], de sorte qu'il ne peut être fait doit à ces demandes ; Considérant que le jugement sera confirmé sauf en ce qu'il a condamné M. [T] à verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Que M. [T] sera condamné aux dépens d'appel sans que l'équité justifie l'application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SCI les Lilas ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l'arrêt contradictoire, - Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné M. [V] [T] à verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau et y ajoutant : - Déboute M. [V] [T] de ses demandes, - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne M. [V] [T] aux dépens d'appel lesquels pourront être recouvrés par Me Rémy Baradez, membre de la société exercice libéral à responsabilité limité Bremard, Baradez & Associés dans les conditions des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier Pour le Président empêché
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 4
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
6358cdb7c40aa805a7864c6f
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