Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358cdb7c40aa805a7864c71
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 90 042 €
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2022 (n° / 2022, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03540 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBQMU Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2020 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2019F00783 APPELANTS Monsieur [E] [T] Né le [Date naissance 3]1973 à [Localité 9] ( MAROC) De nationalité marocaine Demeurant [Adresse 2] [Localité 8] Monsieur [U] [T] Né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 9] ( MAROC) De nationalité marocaine Demeurant [Adresse 5] [Localité 6] Représentés par Me Jonathan LEVY de la SELEURL SELARL LEVY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B1132, Assistés de Me Antoine DINI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1132, INTIMÉS Monsieur [I] [Z] De nationalité française Demeurant [Adresse 1] [Localité 7] Monsieur [Y] [Z] De nationalité française Demeurant [Adresse 4] [Localité 7] Non constitués COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2021, en audience publique, devant la Cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - Rendu par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS ET PROCÉDURE: Le 25 novembre 2017, M.[E] [T] a cédé 560 des parts qu'il détenait à M.[Y] [Z] moyennant le prix de 37.100 euros et 80 parts à M.[I] [Z] au prix de 10.600 euros, le paiement du prix intervenant pour partie au comptant, pour partie au moyen d'un crédit vendeur. Dans le même acte, M.[U] [T] a cédé à M.[I] [Z] les parts qu'il détenait au prix de 5.300 euros payé comptant. L'acte de cession stipule par ailleurs que les cessionnaires reprendront la charge du paiement du prêt contracté par la société Boucherie de Pontoise auprès de la Caisse d'Epargne. Exposant qu'aucune somme ne leur avait été réglée et que les cessionnaires n'avaient pas respecté leur engagement de régler les échéances du prêt, M.[E] [T] et M.[U] [T] ont par acte du 16 mai 2019 fait assigner M.[Y] [Z] et M.[I] [Z] devant le tribunal de commerce de Bobigny en paiement du prix de cession et de dommages et intérêts. Par jugement du 4 février 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a débouté MM.[T] de toutes leurs demandes et les a condamnés aux dépens. Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que l'acte de cession indique que le prix de cession a été payé comptant le 24 novembre 2017, que les cédants ont donné quittance aux cessionnaires 'sous réserve du bon encaissement des chèques à hauteur de 31.150 euros, et le solde soit 21.850 euros en 19 mois et 1.150 euros [dans ]le mois' et qu'il n'est pas produit la copie des chéques qui seraient revenus impayés. M.[E] [T] et M.[U] [T] ont relevé appel de cette décision le 17 février 2020 en intimant M.[I] [Z] et M.[Y] [Z]. Par conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2020, MM.[E] et [U] [T] demandent à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et de condamner : -M.[Y] [Z] à payer à M.[E] [T] la somme de 37.100 euros, -M.[I] [Z] à payer à M.[E] [T] la somme de 10.600 euros, -M.[I] [Z] à payer à M.[U] [T] la somme de 5.300 euros, -MM.[Y] et [I] [Z] solidairement à payer à MM.[E] et [U] [T] 30.000 euros de dommages et intérêts, 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, et 'd'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir'. MM.[Y] et [I] [Z] n'ont pas constitué avocat. Suite à la demande qui lui en a été faite, le conseil des appelants a en cours de délibéré justifié de la signification, par acte d'huissier délivré le 8 juillet 2020 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, de la déclaration d'appel, des conclusions et pièces à M.[Y] [Z]. SUR CE - Sur l'appel à l'encontre de M.[I] [Z] M.[I] [Z] n'ayant pas constitué avocat dans le mois de l'envoi de la lettre qui lui avait été adressée par le greffe, le greffier a par message sur le RPVA du 12 juin 2020, dont il a été accusé réception, avisé le conseil des appelants de la nécessité de procéder à la signification de la déclaration d'appel. Il résulte de l'article 902 alinéa 3 du code de procédure civile, que cette signification doit intervenir dans le mois de l'avis du greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel. La signification de la déclaration d'appel à M.[I] [Z] ne figurant pas sur le RPVA, il a été demandé au conseil des appelants, lors de l'audience, de justifier de cette signification en cours de délibéré. Ce dernier n'a toutefois communiqué en cours de délibéré, le 6 septembre 2021, que la signification de la déclaration d'appel et des conclusions à l'égard de M.[Y] [Z]. Il s'ensuit que la déclaration d'appel intimant M.[I] [Z] est caduque. Ne seront en conséquence examinées que les demandes formées contre M.[Y] [Z]. - Sur les demandes formées à l'encontre de M.[Y] [Z] 1- sur la demande en paiement du prix de cession Aux termes de l'acte du 25 novembre 2017, M.[Y] [Z] a acquis de M.[E] [T] 560 des parts de la SARL Boucherie de Pontoise moyennant le prix de 37.100 euros. L'article 6 stipule que M.[Y] [Z] s'engage à payer le prix de cession selon les modalités suivantes: - 24.700 euros ' comptant à l'instant même à M.[E] [T] qui le confirme et lui donne quittance, sous réserve du bon encaissement du chèque remis à cet effet. - 'Le solde, soit 12.400 euros ( douze mille quatre cent euros) payable en 20 (vingt) mensualités de 620 euros (six cent vingt euros) chacune jusqu'au paiement intégral, la première échéance devant intervenir le 24 décembre 2017 le tout sans stipulations d'intérêts.' M.[E] [T] soutient qu'il n'a aucunement perçu les sommes relatives au prix de cession de ses parts, que la poursuite de l'exécution du contrat de prêt n'a pas davantage été honorée par les cessionnaires et qu'il n'a donné quittance du paiement que sous réserve du bon encaissement du chèque. Il ressort de l'acte de cession que M.[E] [T] a reconnu la remise d'un chèque destiné au paiement de la partie du prix de cession payable comptant. Si la quittance donnée par le cédant l'a été sous réserve du bon encaissement du chèque, force est de constater que M.[E] [T] ne justifie pas du sort réservé au chèque qui lui a été effectivement remis, se bornant à expliquer que le chèque est impayé et que 'même en l'absence des bordereaux de remises de chèque, il est aisé de démontrer que Messieurs [Y] et [I] [Z] n'ont pas honoré leurs engagements'. Il produit uniquement pour justifier du non paiement du chèque les relevés de son compte joint ouvert au LCL, sur la période du 8 décembre 2017 au 6 décembre 2019. Le fait que ces relevés de compte ne mentionnent pas sur la période considérée l'encaissement d'un chèque, supposé être d'un montant de 24.700 euros, ne suffit pas à établir que l'encaissement du chèque remis n'a pas abouti, le chèque en cause n'ayant pas nécessairement été déposé sur ce compte joint. La cour relève surabondamment qu'il apparait, quelques jours après la cession, soit le 29 novembre 2017, un crédit de 30.000 euros sur le compte joint par remise de chèque, suivi le 5 décembre 2021 d'un débit du même montant avec la mention ' en attente', puis le 26 décembre 2017 à nouveau un crédit de 30.000 euros avec la mention ' 'DEBLOC REM CHQ' , la date de valeur étant celle du 30 novembre 2017. Il est à noter qu'aux termes de l'acte de cession les cédants ont reconnu recevoir pour l'un un chèque de 24.700 euros pour l'autre un chéque de 5.300 euros, représentant un total en chèque de 30.000 euros. S'agissant en revanche du solde du prix de cession, qui était payable en 20 mensualités à compter du 24 décembre 2017, l'acte de cession ne mentionne aucune remise de chèque. Il incombe donc au débiteur de ce solde, c'est à dire à M.[Y] [Z], de démontrer qu'il s'est acquitté du montant de 12.400 euros totalement échu depuis le mois de décembre 2019. Aucune preuve n'étant rapportée du paiement du solde, M.[Y] [Z] sera condamné à payer à M.[E] [T] la somme de 12.400 euros, le jugement étant infirmé en ce sens. 2- Sur la demande de dommages et intérêts A l'article 9 de l'acte de cession, les cessionnaires ont déclaré s'engager à poursuivre l'exécution du contrat de prêt contracté par la société Boulangerie de Pontoise auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile de France (prêt n°9512772/11515) qui présentait après paiement de l'échéance du 5 novembre 2017, un capital restant dû de 35.900,42 euros. Selon le plan de remboursement, les échéances mensuelles étaient de 751,90 euros et couraient jusqu'au 5 avril 2022. Les cessionnaires ont également accepté que M.[E] [T] soit déchargé du cautionnement qu'il avait consenti à la banque en garantie du paiement du prêt, à charge pour ce dernier de faire son affaire personnelle de l'accord de la banque, M.[Y] [Z] s'engageant à offrir à la banque son cautionnement personnel en remplacement de celui contracté par M.[E] [T] à l'occasion du prêt dont s'agit. Au soutien de leur demande de dommages et intérêts de 30.000 euros, MM.[E] et [U] [T] font valoir que les cessionnaires n'ont pas respecté leur engagement de poursuivre l'exécution du prêt, les échéances n'ayant pas été réglées. Pour justifier du non respect des engagements relatifs au prêt, ils versent aux débats: - un courrier d'information annuelle de la caution, daté du 11 mars 2019, par lequel la Caisse d'Epargne informe M.[E] [T] que le montant à échoir s'élève à 30.076 euros, et que le 'Montant échu non réglé' est de '0,00 EUR'. - un courrier du 4 mai 2019, de la Caisse d'Epargne attirant l'attention de M.[E] [T], en sa qualité de caution, sur l'arrêt des remboursements des échéances actuellement exigibles pour un montant de 305,31 euros et lui précisant qu'à défaut pour le débiteur principal de régler sous huitaine, elle serait contrainte d'exiger de lui-même le règlement de la somme due. - une lettre de mise en demeure de Maître Levy, avocat des cédants, en date du 8 avril 2019, dont il n'est cependant pas produit l'accusé réception, enjoignant M.[Y] [Z] de respecter ses engagements. Alors que la clôture de l'instruction n'est intervenue que le 29 juin 2021, MM.[T] n'ont produit aucun élément émanant de la Caisse d'Epargne établissant que le prêt serait resté impayé et que M.[E] [T] aurait été amené à régler des sommes ou serait poursuivi par la banque en sa qualité de caution du prêt. Les relevés du compte-joint de M.et Mme [T] ne font pas apparaître de réglement des échéances du prêt (751,90 euros). En l'absence de toute explication des appelants sur les relevés du compte, il n'est pas possible de rattacher un quelconque débit figurant sur ce compte-joint à un défaut de paiement des échéances du prêt par les cessionnaires. Il n'est par ailleurs justifié d'aucune déchéance du terme, ni d'une mise en cause effective de la caution. Dans ces conditions, MM.[T] manquent à établir le défaut de paiement du prêt par les cessionnaires, à l'exception d'un impayé ou d'un retard de paiement de 305,30 euros en mai 2019. La cour ne dispose pas d'élément permettant de déterminer si cet impayé a été régularisé par le débiteur principal ou les cessionnaires ou s'il a donné lieu à paiement de la part de la caution. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté MM.[T] de leur demande de dommages et intérêts. - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M.[Y] [Z] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et à verser à M.[E] [T] une indemnité procédurale de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclare caduque la déclaration d'appel du 17 février 2020 intimant M.[I] [Z], S'agissant des demandes dirigées contre M.[Y] [Z]: Infirme le jugement en ce qu'il a débouté M.[E] [T] de sa demande en paiement du prix de cession, en ce qu'il a condamné MM.[T] aux dépens, le confirme en ce qu'il a débouté MM.[T] de leur demande de dommages et intérêts à l'égard de M.[Y] [Z], Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne M.[Y] [Z] à payer à M.[E] [T] la somme de 12.400 euros au titre du solde du prix de cession, Condamne M.[Y] [Z] à payer à M.[E] [T] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M.[Y] [Z] aux dépens. La greffière, Liselotte FENOUIL La Présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 659 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 902 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Référence
6358cdb7c40aa805a7864c71
Données disponibles
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- Résumé officiel