Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 4 — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358cdb7c40aa805a7864c73
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 1 173 704 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 4 ARRET DU 25 OCTOBRE 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03634 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBQX7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Décembre 2019 -Tribunal d'Instance d'IVRY SUR SEINE - RG n° 11-19-2824 APPELANTE SA IMMOBILIERE 3 F [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Judith CHAPULUT de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220 INTIMES Madame [K] [B] [J] [Adresse 2] [Localité 4] Monsieur [W] [S] [J] [Adresse 2] [Localité 4] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François BOUYX, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Michel CHALACHIN, président Marie MONGIN, conseiller François BOUYX, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO ARRET : - Défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie MONGIN , Conseiller et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4 présent lors du prononcé. FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 15 janvier 2018, égaré par les parties, la société anonyme d'habitations à loyer modéré Immobilière 3F a donné à bail à Mme [K] [B] [U] épouse [J] et M. [W] [S] [J] (ci-après, les consorts [J]) un appartement n°4111 situé au [Adresse 2] à [Localité 4] (94). Par acte d'huissier du 11 juillet 2019, la société Immobilière 3F a fait assigner les consorts [J] devant le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine afin d'obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire du bail, l'expulsion des locataires et leur condamnation à lui verser le solde de l'arriéré locatif ainsi qu'une indemnité d'occupation mensuelle outre des dommages et intérêts pour la somme de 250 euros. Par jugement du 31 décembre 2019, cette juridiction a ainsi statué : Déboute la société Immobilière 3F de sa demande de résiliation du contrat de bail, d'expulsion des locataires et de paiement d'une indemnité d'occupation, Condamne solidairement les consorts [J] à payer en deniers ou quittances à la société Immobilière 3F la somme de 7 783, 08 euros au titre de l'arriéré de loyers arrêté au 22 octobre, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2018, date du commandement de payer, sur la somme de 5 211,74 euros, à compter du 11 juillet 2019, date de l'assignation, sur la somme de 6 868,21 euros, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, Autorise les consorts [J] à se libérer de leur dette en payant en plus du loyer courant la somme mensuelle de 216 euros avant le 30 de chaque mois, à compter du 30 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière échéance étant majorée du solde, Dit qu'à défaut de paiement d'une seule de ces mensualités à son échéance, la totalité de la créance redeviendra immédiatement exigible, Déboute la société Immobilière 3F de sa demande de dommages et intérêts, Ordonne l'exécution provisoire, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne les défendeurs aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer. Le 19 février 2020, la société Immobilière 3F a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe par la voie électronique et signifiée aux intimés non comparants par actes d'huissier du 20 mai 2020 délivrés à personne pour Mme [J] et à domicile pour M. [J]. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 7 avril 2020 et signifiées aux intimés non comparants par actes d'huissier du 20 mai 2020 délivrés à personne pour Mme [J] et à domicile pour M. [J], elle demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine en date du 31 décembre 2019 en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation judiciaire du bail consenti par la société Immobilière 3F aux consorts [J] avec toutes les conséquences en découlant et notamment l'expulsion et la condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation, - infirmer, en outre, le jugement rendu par le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine en date du 31 décembre 2019 en ce qu'il a octroyé des délais de paiement aux consorts [J], - prononcer la résiliation judiciaire du bail pour non paiement des loyers et charges, - ordonner l'expulsion des consorts [J] et de tous occupants de leur chef des lieux concernés, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, - l'autoriser à faire séquestrer les objets mobiliers trouvés dans les lieux dans tel garde-meubles ou réserves qu'il lui plaira aux frais, risques et périls des consorts [J], - condamner solidairement les consorts [J] à lui payer la somme de 11 737,04 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 4 mars 2020, terme de février 2020 inclus, - condamner, en outre, solidairement les consorts [J] au paiement des loyers et charges devenus exigibles jusqu'au point de départ de l'indemnité d'occupation, - fixer l'indemnité d'occupation mensuelle au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la reprise effective des lieux et condamner les consorts [J] solidairement à due concurrence, - condamner solidairement les consorts [J] au paiement de la somme de 1 000 euros, au titre des frais irrépétibles, en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement les consorts [J] en tous les dépens tant de première instance que d'appel, en ce inclus le coût du commandement de payer en date du 29 novembre 2018, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Judith Chapulut-Auffret, avocat aux offres de droit. Les consorts [J] n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Le tribunal a considéré que la violation de l'obligation de paiement des loyers n'était pas d'une importance telle qu'elle pouvait justifier de prononcer la résiliation du bail compte tenu de la situation personnelle des locataires, des versements effectués par eux et de leurs propositions de règlement. Pourtant force est de constater que les intimés ont gravement manqué à l'obligation première pesant sur eux puisque la dette locative n'a cessé de croître pour atteindre 7 783,08 euros au jour de l'audience tenue devant le premier juge et 11 737,04 euros au 4 mars 2020 selon le décompte produit devant la cour, les locataires n'étant pas en mesure de régler le loyer courant. C'est donc à tort que le tribunal a refusé de prononcer la résiliation du bail, le jugement étant réformé de ce chef. Les locataires devront verser à la bailleresse, outre le solde de la dette locative arrêtée au 4 mars 2020 ainsi que les loyers impayés postérieurement à cette date, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer majoré des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi à compter du jour de la résiliation du bail jusqu'au jour de la reprise effective des lieux. La solidarité ne se présumant pas et rien ne démontrant que le contrat de bail égaré par les parties contenait une telle clause, alors qu'il n'est pas soutenu qu'elle serait consécutive au mariage des intimés dont rien ne prouve qu'il soit effectif, il ne peut être fait droit à la demande de condamnation solidaire. L'expulsion des locataires sera également ordonnée dans les conditions définies dans le dispositif du présent arrêt. La société Immobilière 3F sollicite l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a accordé aux locataires des délais de paiement pour apurer leur dette, sans toutefois ni demander le rejet de la demande qui avait été formée par les intimés ni développer de moyens relatifs à une telle prétention. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Il est équitable d'allouer à la société Immobilière 3F la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et M. et Mme [J], qui succombent à l'instance en appel, seront condamnés aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 29 novembre 2018. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut, Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [J] au paiement de la dette locative arrêtée à la somme de 7 783, 08 euros au 22 octobre 2019 majorée des intérêts au taux légal et accordé des délais de paiement aux locataires pour en apurer le montant, ordonné l'exécution provisoire de la décision, débouté la société Immobilière 3F de sa demande de dommages et intérêts et condamné les défendeurs aux dépens, Statuant à nouveau dans la limite de l'infirmation partielle et y ajoutant : Prononce la résiliation du bail unissant la société Immobilière 3F à M. et Mme [J] au jour du présent arrêt, Ordonne, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de M. et Mme [J] et celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, Rappelle que l'expulsion ne pourra intervenir qu'à l'issue du délai de deux mois après le commandement d'avoir à libérer les lieux qui sera délivré conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Autorise, le cas échéant, la séquestration du mobilier garnissant les lieux loués dans un garde meubles, aux frais et risques des locataires, en garantie des indemnités mensuelles d'occupation et des réparations locatives, conformément aux articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, Condamne M. et Mme [J] à verser à la société Immobilière 3F une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au loyer majoré des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi et ce à compter du jour de la résiliation du bail jusqu'à celui de la reprise effective des lieux, Condamne M. et Mme [J] à verser à la société Immobilière 3F la somme de 11 737,04 euros, terme de février 2020 inclus, au titre de la dette locative arrêtée au 4 mars 2020 ainsi que les loyers impayés postérieurement à cette date et jusqu'au jour de la résiliation du bail, Condamne M. et Mme [J] à verser à la société Immobilière 3F la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société Immobilière 3F de ses prétentions plus amples ou contraires, Condamne in solidum M. et Mme [J] aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût du commandement de payer du 29 novembre 2018, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Pour le Président empêché
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et M. etarticle 699 du code de procédure civile dont dist
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 4
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
6358cdb7c40aa805a7864c73
Données disponibles
- Texte intégral