Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 4 — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358cdb8c40aa805a7864c77
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 4 ARRET DU 25 OCTOBRE 2022 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03783 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBRH7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2019 -Tribunal d'Instance de Longjumeau - RG n° 11-19-2788 APPELANT Monsieur [F], [J] [R] chez Association « Montparnasse Rencontres » sis [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Jean-emmanuel NUNES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0025 INTIMEE S.A. ADOMA Société Anonyme d'économie mixte [Adresse 2] [Localité 3]/France Représentée par Me Renaud ZEITOUN de la SCP CABINET BAULAC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0207 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François BOUYX, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Michel CHALACHIN, président Marie MONGIN, conseiller François BOUYX, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie MONGIN, Conseiller et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4 présent lors du prononcé. FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 13 juillet 2017, la société anonyme d'économie mixte Adoma a attribué à M. [F] [J] [R] la jouissance de locaux à usage d'habitation situés au « Centre de stabilisation du [Localité 4] », [Adresse 1] à compter du 26 juin 2017 et pour une durée d'un mois. Le contrat de séjour a été renouvelé le 26 janvier 2018 pour une durée de 6 mois expirant le 26 juillet 2018. Le 7 août 2018, M. [R] a obtenu l'accord exprès de la société Adoma pour s'absenter du « Centre de stabilisation du [Localité 4] » du 10 août 2018 au 20 août 2018. Par courrier recommandé du 9 août 2018, la société Adoma a avisé M. [R] de la fin de son hébergement, en se prévalant de plusieurs absences répétées, notamment au mois de juillet 2018 et au mois d'août 2018, pour lesquelles il n'a pas prévenu la direction du centre, et de son refus de changer de chambre. Ce courrier était doublé d'une lettre simple du 16 août 2018 notifiant à M. [R] son expulsion à compter du 17 août 2018. Le 21 août 2018, M. [R] a constaté que la société Adoma avait changé la serrure de la chambre n°107 et y avait installé un nouvel occupant. Par acte d'huissier du 10 avril 2019, M. [R] a fait assigner la société Adoma devant le tribunal d'instance de Longjumeau afin d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts. Par jugement du 20 décembre 2019, cette juridiction a ainsi statué : Déboute M. [R] de sa demande de dommages et intérêts, Déboute M. [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société Adoma de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [R] aux entiers dépens, Rejette le surplus des demandes, Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Le 21 février 2020, M. [R] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe par la voie électronique. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 17 février 2022, il demande à la cour de : - infirmer totalement le jugement en date du 20 décembre 2019, rendu par le tribunal d'instance de Longjumeau, - condamner la société Adoma à lui verser la somme de 7 500 euros à titre de dommages-intérêts pour la réparation du préjudice moral et des divers préjudices subis du fait de la privation illicite de son logement, - condamner la société Adoma à lui verser la somme de 2 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Adoma aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 16 mars 2020, la société Adoma demande à la cour de : - la recevoir en ses écritures en réponse, - en conséquence, débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes et le déclarer mal fondé dans son appel, - condamner M. [R] à lui verser la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Le tribunal, pour rejeter la demande de dommages et intérêts de M. [R], a retenu que la société Adoma, si elle n'était pas fondée à invoquer le terme du bail survenu le 26 juillet 2018 en raison de sa poursuite ultérieure, avait ensuite respecté la procédure de résiliation du bail telle qu'elle ressortait des conventions signées entre les parties pour en déduire que l'occupant n'avait pas fait l'objet d'une procédure d'expulsion illégale. Contrairement à ce que persiste à soutenir la société Adoma au prétexte de l'absence de signature d'un avenant de prolongation, le contrat de séjour n'avait pas pris fin le 26 juillet 2018 puisque la convention s'est poursuivie, sans signature d'un quelconque avenant, entre le 26 juillet 2017 et le 26 janvier 2018, date de l'avenant fixant le terme de la convention au 26 juillet 2018. Le contrat s'est donc poursuivi d'un commun accord entre les parties postérieurement au 26 juillet 2018, conformément à la pratique antérieure, sans quoi la procédure de résiliation de la convention initiée par la société Adoma par lettre recommandée mobile du 9 août suivant ne trouverait aucun sens. Devant la cour, M. [R] soutient que cette procédure ne respecte pas les dispositions de l'article R. 633-3 II et III du code de la construction et de l'habitation. La société Adoma ne formule aucune observation sur ce point et ne conteste pas que le contrat de séjour, qui fait référence à un dispositif d'hébergement généraliste pour la prise en charge des personnes sans abri ou mal logées, relève des dispositions susvisées, M. [R] étant provisoirement hébergé dans un logement-foyer à vocation sociale. Il résulte de ce texte que le gestionnaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2 sous réserve d'un délai de préavis : a) d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire. b) de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement telles qu'elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l'établissement cesse son activité. Par ailleurs, la résiliation du contrat doit être signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. En l'espèce, force est de constater que les dispositions contractuelles contreviennent à l'obligation de respecter un préavis d'un mois en qu'elles autorisent notamment le gestionnaire à procéder à la résiliation du bail en cas d'exclusion du centre pour n'avoir pas respecté le règlement de fonctionnement ou le contrat de séjour à charge pour l'occupant de quitter les lieux dans un délai de 8 jours. Par ailleurs, aucun texte ne dispense le gestionnaire de saisir la juridiction compétente pour faire constater ou prononcer la résiliation du contrat d'hébergement et obtenir l'expulsion du résident en application de l'article L 411-1 du code des procédures civiles d'exécution. C'est donc de façon abusive, indépendamment de la question de savoir si, au fond, M. [R] avait effectivement contrevenu au règlement de fonctionnement en multipliant les absences non autorisées, que l'appelant a été contraint de quitter les lieux le 17 août 2018, sa chambre ayant été immédiatement attribuée à un nouveau résident et la serrure changée. Il ressort du courrier de la fondation Abbé Pierre du 3 avril 2019 que, depuis son départ forcé, M. [R] vit dans la rue et qu'il trouve refuge dans un parking sans solution de relogement, vivant douloureusement cette situation ainsi que cela ressort du certificat médical du Dr [L], psychiatre, cet événement ayant majoré l'angoisse et les troubles du sommeil pour lesquels il est suivi depuis 2015. Le préjudice moral éprouvé par l'appelant sera en conséquence réparé par le versement de la somme de 3 000 euros. Il est équitable d'allouer à M. [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la société Adoma, qui succombe à l'instance en appel, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau : Condamne la société Adoma à verser à M. [R] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires, Condamne la société Adoma aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier Pour le Président empêché
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et la socarticle L 411-1 du code des procédures civiles darticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 4
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Référence
6358cdb8c40aa805a7864c77
Données disponibles
- Texte intégral
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