Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 4 — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358cdbcc40aa805a7864c7d
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 790 932 €
Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 4 ARRET DU 25 OCTOBRE 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03946 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBRXL Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Décembre 2019 -Tribunal d'Instance de NOGENT SUR MARNE - RG n° 1119000798 APPELANTE Madame [C] [W] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J126 INTIMES Monsieur [L] [M] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Lucien MAKOSSO de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 370 Madame [N] [X] EPOUSE [M] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Lucien MAKOSSO de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 370 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François BOUYX, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Michel CHALACHIN, président Marie MONGIN, conseiller François BOUYX, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO ARRET : - Par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie MONGIN, Conseiller et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4 présente lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 18 mai 2016, M. [L] [M] et Mme [N] [X] épouse [M] (ci-après, les consorts [M]) ont donné à bail à Mme [B] [K] et Mme [C] [W], pour une durée de trois ans renouvelable, un local à usage d'habitation situé [Adresse 2]), moyennant un loyer mensuel révisable de 867,13 euros, outre une provision sur charges et le versement d'un dépôt de garantie. Le 1er décembre 2018, Mme [W] a donné congé avec un préavis d'un mois. Le 3 juin 2019, les consorts [M] ont fait délivrer à Mmes [K] et [W] un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail afin d'obtenir paiement de la somme de 2 026,91 euros au titre des loyers et charges impayés. Les causes du commandement n'ayant pas été réglées dans le délai de deux mois, les consorts [M] ont fait assigner Mmes [K] et [W] devant le tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne par acte d'huissier du 6 août 2019 afin d'obtenir la constatation de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, l'expulsion des locataires et leur condamnation à lui verser le solde de l'arriéré locatif ainsi qu'une indemnité d'occupation. Par jugement du 31 décembre 2019, cette juridiction a ainsi statué: Constate la résiliation du bail relatif à l'immeuble d'habitation situé au [Adresse 2]) conclu entre les consorts [M] d'une part et Mmes [K] et [W] d'autre part, à compter du 4 août 2019, Condamne Mmes [K] et [W] à libérer les lieux situés au [Adresse 2]) en satisfaisant aux obligations du locataire, À défaut, Dit que les consorts [M] pourront faire procéder à l'expulsion de Mmes [K] et [W] et à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après leur avoir signifié un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier, Rappelle, s'agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu'il devra être procédé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, Ordonne la transmission de la présente décision, par les soins du greffe, au représentant de l'État dans le département, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant, Fixe l'indemnité d'occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, révisable selon les dispositions contractuelles, cette indemnité étant comprise dans la dette principale jusqu'au mois de novembre 2019 inclus, Condamne solidairement Mmes [K] et [W] à verser une somme de 4 032,39 euros en principal, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, terme du mois de novembre 2019 inclus, cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 2 026,91 euros à compter du 4 juin 2019 et sur le solde à compter du 7 août 2019, Condamne solidairement Mmes [K] et [W] au paiement de l'indemnité mensuelle d'occupation, à compter du terme de décembre 2019 inclus et jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux, Condamnons in solidum Mmes [K] et [W] aux entiers dépens de l'instance, comprenant, notamment le coût du commandement de payer. Le 21 février 2020, Mme [W] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe par la voie électronique intimant M. et Mme [M]. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 18 août 2020, régulièrement signifiées à Mme [K] par acte d'huissier du 19 août 2020 délivré à personne, elle demande à la cour de: - la déclarer recevable et bien fondé en son appel, - infirmer le jugement rendu le 31 décembre 2019 par le tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne (RG n°11-19-000798), - à titre principal, dire et juger qu'elle n'est plus redevable des loyers et autres charges locatives postérieurement au 18 mai 2019 du fait qu'elle n'est pas partie au contrat tacitement reconduit ou, à tout le moins, qu'elle n'est plus redevable postérieurement au 30 juin 2019 du fait du congé du 31 décembre 2018, - dire et juger qu'elle s'est acquittée de sa part de dette jusqu'au mois de juin 2019 inclus, - par conséquent, dire et juger qu'elle doit être mise hors de cause et ne peut donc être condamnée à quelque paiement que ce soit, - dire et juger que Mme [K] est la seule débitrice de la totalité de dette locative maintenue, - à titre subsidiaire, en cas de condamnation de Mme [W], lui accorder des délais de paiement, - en toute hypothèse, dire et juger qu'il n'y a lieu de se prononcer sur la demande d'expulsion de Mme [W] et sur le paiement d'une indemnité d'occupation compte tenu du congé du 1er décembre 2018, - débouter les consorts [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions formulées à son encontre, - condamner Mme [K] à payer toute dette locative maintenue, - condamner solidairement les consorts [M] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à son profit, - condamner Mme [K] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à son profit, - condamner tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de la société d'exercice libérale à responsabilité limitée Bertin & Bertin - Avocats Associés représentée pour les besoins de la présente procédure par Me Maître Jérôme Bertin, avocat au barreau de Paris, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 22 mai 2020, signifié à Mme [K] par acte d'huissier du 27 mai 2020 délivré à un tiers présent au domicile, M. et Mme [M] demandent à la cour de: - confirmer le jugement attaqué en ses dispositions suivantes: constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers à la date du 3 août 2019, - statuer à nouveau au titre des dispositions suivantes, - ordonner en conséquence l'expulsion de Mme [K] des lieux loués au [Adresse 2], ainsi que celles de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et au besoin l'assistance d'un serrurier, - condamner solidairement Mme [K] et [W] à leur payer les loyers et charges dus, soit 7 909,32 euros au 20 avril 2020, échéance d'avril 2020 incluse, - dire que la dette de Mme [W] sera cantonnée à hauteur de la somme de 3 638, 57 euros, somme due à la date du 1er juillet 2019, - condamner Mme [K] à leur payer une indemnité d'occupation équivalente au loyer mensuel, ce à compter du 3 août 2019 et jusqu'à la libération effective des lieux, - condamner solidairement Mmes [K] et [W] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement Mmes [K] et [W] aux entiers dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer en date du 3 juin 2019. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2022. Dans le cours du délibéré, la cour a soulevé d'office l'irrecevabilité des demandes formées par Mme [W] à l'encontre de Mme [K] dans le dispositif des conclusions signifiées le 19 août 2020, cette dernière n'ayant pas été préalablement intimée par Mme [W], et invité cette dernière à faire connaître ses éventuelles observations dans les 15 jours de la réception du message adressé le 22 septembre 2022. M. et Mme [M] ont indiqué s'en rapporter à justice. Mme [W] n'a formulé aucune observation dans le délai imparti. MOTIFS DE LA DÉCISION N'ayant pas intimé Mme [K], Mme [W] n'est pas recevable à formuler en appel des demandes dirigées contre cette dernière. Sur le paiement solidaire des loyers, charges et indemnités d'occupation Le contrat de bail contient une clause de solidarité expresse, conforme aux dispositions de l'article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989, ainsi rédigée: Si un locataire délivrait congé et quittait les lieux, il resterait en tout état de cause tenu du paiement des loyers et accessoires et, plus généralement, de toutes les obligations du bail en cours au moment de la délivrance du congé, et de ses suites et notamment des indemnités d'occupation et de toutes sommes dues au titre des travaux de remise en état, au même titre que le(s) colocataire(s) demeuré(s) dans les lieux pendant une durée de six mois à compter de la date d'effet du congé. Toutefois, cette solidarité prendra fin, avant l'expiration de ce délai, si un nouveau colocataire, accepté par le bailleur, figure au présent contrat. Contrairement à ce que soutiennent les bailleurs l'expression 'et de ses suites' ne peut correspondre à la poursuite du contrat par tacite reconduction, les deux exemples qui suivent (indemnités d'occupation et réparations locatives) montrant qu'il s'agit en réalité des obligations du bail qui produisent effet après sa résiliation. Or, il est constant que la clause de solidarité cesse de produire ses effets au terme du bail à l'égard du copreneur ayant régulièrement délivré congé, la tacite reconduction opérant un nouveau contrat. Mme [W] ayant régulièrement délivré congé le 1er décembre 2018, elle ne peut être tenue au paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation postérieurement au 18 mai 2019, le bail ayant été signé le 18 mai 2016. Il résulte cependant du décompte produit par les bailleurs que les locataires étaient redevables à cette date de la somme de 1 488,59 euros, déduction faite du versement de 538,32 euros effectué par Mme [W]. N'étant pas fondée à opposer aux bailleurs la règle de l'article 1317 du code civil, qui ne concerne que les relations entre codébiteurs solidaires, elle reste redevable du paiement de cette somme et ne peut donc être mise hors de cause. La dette locative sera enfin actualisée à l'égard de Mme [K] à la somme de 7 909,32 euros arrêtée au 20 avril 2020 selon décompte versé aux débats. Sur les autres demandes Le congé délivré par Mme [W] ayant produit ses effets antérieurement à ceux du commandement visant la clause résolutoire délivré par les bailleurs, c'est à tort que le tribunal a constaté la résiliation du bail à son égard et a ordonné son expulsion. Mme [W] ne justifiant pas de sa situation financière et personnelle, il ne peut être fait droit à sa demande de délais de paiement. Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile compte tenu du sens de la présente décision. Mme [W] qui succombe partiellement en son appel sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut, Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau: Constate que Mme [W] a délivré congé le 1er décembre 2018 et a quitté les lieux, Constate, à l'égard de Mme [K], la résiliation du bail relatif à l'immeuble d'habitation situé au [Adresse 2]) conclu entre les consorts [M] d'une part et Mme [K] d'autre part, à compter du 4 août 2019, Condamne Mme [K] à libérer les lieux situés au [Adresse 2]) en satisfaisant aux obligations du locataire, À défaut, Dit que les consorts [M] pourront faire procéder à l'expulsion de Mme [K] et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après lui avoir signifié un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier, Rappelle, s'agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu'il devra être procédé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, Fixe l'indemnité d'occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, révisable selon les dispositions contractuelles, cette indemnité étant comprise dans la dette principale jusqu'au mois de novembre 2019 inclus, Condamne solidairement Mmes [K] et [W] à verser à M. et Mme [M] la somme de 4 032,39 euros, dans la limite de 1 488,59 euros en ce qui concerne Mme [W], au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, terme du mois de novembre 2019 inclus, cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 2 026,91 euros à compter du 4 juin 2019 et sur le solde à compter du 7 août 2019, Constate que la dette locative actualisée s'élève à 7 909,32 euros au 20 avril 2020, échéance d'avril 2020 incluse, et condamne Mme [K] à verser cette somme à M. et Mme [M], Condamne Mme [K] à payer l'indemnité mensuelle d'occupation à M. et Mme [M], à compter du terme de décembre 2019 inclus et jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires, Condamne in solidum Mmes [W] et [K] aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier, Pour le Président empêché
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 1317 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile compte tearticle 700 du code de procédure civile à son pro
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 4
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Référence
6358cdbcc40aa805a7864c7d
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