Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 4 — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358cdbec40aa805a7864c83
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 400 000 €
Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 4 ARRET DU 25 OCTOBRE 2022 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05331 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBVP4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Octobre 2019 -Tribunal d'Instance de MELUN - RG n° 11-19-0008 APPELANTES S.A.R.L. LAMBOUR GESTION PATRIMOINE CONSEIL prise en la personne de son gérant en exercice [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, toque : E1677 S.C.I. FIFTY FIFTY prise en la personne de son gérant en exercice [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, toque : E1677 INTIMEE Mademoiselle [S] [R] [Y] [U] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée et assistée par Me Alexandra SOKOLOW, avocat au barreau de PARIS, toque : J060 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Michel CHALACHIN, président François BOUYX, conseiller Marie MONGIN, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour prévu le 18 octobre 2022 et prorogée au 25 octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie MONGIN, Conseillère et par Gisèle MBOLLO, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 3 novembre 2012, la société Fifty Fifty a donné à bail à M. [D] [T] et Mme [S] [U] un logement avec box et parking situé [Adresse 2] (77) ; la gestion de ce bien est confiée à la société Lambour gestion patrimoine conseil (ci-après LGPC). Par actes d'huissier des 20 et 26 février 2019, Mme [U] a fait assigner la bailleresse et son mandataire devant le tribunal d'instance de Melun afin notamment d'obtenir la communication des justificatifs de charges des années 2016 et 2017 'dans une forme appréhendable et avec les éléments nécessaires à la compréhension et à la vérification des sommes réclamées'. Par jugement du 1er octobre 2019, le tribunal a : - condamné les défenderesses à adresser à Mme [U], pour les années 2015 et 2016, le décompte par nature de charges, le mode de répartition entre les locataires et une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs, et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant deux mois, - rejeté la demande tendant à autoriser Mme [U] à consigner les sommes éventuellement dues au titre des régularisations de charges pour 2016 et 2017, - condamné les défenderesses au paiement de la somme de 300 euros en réparation du préjudice moral subi par Mme [U], - débouté les défenderesses de leur demande en paiement de la somme de 1 324,86 euros au titre de leur créance locative, - rejeté le surplus des demandes, - condamné les défenderesses à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les défenderesses aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 mars 2020, les sociétés Fifty Fifty et LGPC ont interjeté appel de cette décision. Mme [U] a restitué les clés du logement le 22 juin 2022. Par dernières conclusions notifiées le 26 août 2022, les appelantes demandent à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - statuant à nouveau, constater que les régularisations des charges locatives ont été effectuées de 2014 à 2020 auprès de l'intimée avec, en annexe, les décomptes par nature de charges reçus du syndic de copropriété NG Immobilier mentionnant, notamment, une clé de répartition des charges par tantièmes de copropriété et la part des charges récupérables auprès du locataire, - juger que, dès lors que la production d'eau chaude n'est pas collective, la note d'information prévue par l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 ne peut être produite, - en conséquence, débouter Mme [U] de toutes ses demandes, - la condamner à payer à la bailleresse la somme de 1 719,27 euros au titre du solde locatif, sur le fondement de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, - condamner Mme [U] à payer à chacune d'elles la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions notifiées le 29 août 2022, Mme [U] demande à la cour de : - débouter les appelantes de leurs demandes, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - y ajoutant, condamner les appelantes à lui adresser, pour les années 2017 à 2020, les décomptes par nature de charges et le mode de répartition entre les locataires, - dire que les documents, pour les années 2015 à 2020, devront lui être communiqués dans un délai maximum d'un mois à compter de la signification de l'arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant deux mois, - condamner les appelantes au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral, - les condamner au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 août 2022. MOTIFS Le tribunal a estimé que les documents adressés à la locataire pour les années 2015 et 2016, intitulés 'répartitions de charges', ne permettaient pas de déterminer si les charges qui lui étaient facturées étaient ou non récupérables puisque la nature de ces charges et leur mode de répartition n'était pas précisés, contrairement à ce qu'exige l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989. Mais le tribunal n'a pas tenu compte du fait que, à ces documents, étaient annexés pour chaque exercice le décompte établi par le syndic de copropriété de l'immeuble qui mentionnait très précisément la nature de chacune des charges, la clé de répartition entre les lots de copropriété par tantièmes et le montant exact de la part récupérable sur la locataire. Mme [U] n'évoque nullement ces annexes dans ses conclusions et ne prétend pas ne pas les avoir reçues lors des régularisations annuelles de charges. Si elle se plaint dans ses conclusions de n'avoir pas reçu les pièces justificatives des charges, elle n'en tire aucune conséquence dans le dispositif de ses écritures puisqu'elle se contente de réclamer les décomptes de charges par nature et leur mode de répartition entre les locataires. En outre, elle reconnaît que la note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude est sans intérêt puisqu'elle règle elle-même ces charges qui ne sont pas collectives. Enfin, en cours de procédure, les appelantes ont obtenu du syndic la communication des relevés détaillés des dépenses générales de la copropriété pour les années 2015 à 2019, documents qui permettent de s'assurer de la régularité des décomptes de charges afférents au lot concerné qui avaient été adressés à la locataire. Dans la mesure où les décomptes établis par le syndic répondaient aux exigences de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989, c'est à tort que le tribunal a jugé que ces dispositions légales n'avaient pas été respectées par les appelantes. Le jugement doit donc être infirmé en ses dispositions relatives à la communication des documents afférents aux charges des années 2015 et 2016. Pour la même raison, Mme [U] doit être déboutée de sa demande portant sur les charges de 2017 à 2020, puisqu'elle ne démontre pas que les décomptes établis par le syndic ne lui ont pas été adressés au moment de la régularisation des charges de chacun de ces exercices. Pour ce qui concerne la dette locative alléguée par les appelantes, le dernier décompte qu'elles produisent manque de clarté, en ce qu'il fait apparaître à deux reprises pour le mois de mars 2022 des 'indemnités d'occupation' de 976,54 euros chacune, outre une 'indemnité d'occupation' de 93,87 euros sans plus d'explications ; de plus, il mentionne des 'frais de procédure huissier' de 167,18 euros pour le mois de mars 2021 alors que de tels frais n'entrent pas dans le calcul d'une dette de loyers et de charges ; la dette de 1 719,27 euros revendiquée par les appelantes n'étant pas certaine, leur demande en paiement doit être rejetée. Dans la mesure où la bailleresse a régularisé chaque année les charges conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989, Mme [U] ne peut prétendre avoir subi le moindre préjudice moral ; elle doit donc être déboutée de sa demande indemnitaire. L'intimée, qui succombe en ses demandes, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel. L'équité commande de débouter les appelantes de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : Déboute Mme [U] de toutes ses demandes formées devant le tribunal, Y ajoutant : Déboute Mme [U] de toutes ses demandes formées devant la cour, Déboute les sociétés Fifty Fifty et LGPC de leurs demandes formées devant la cour, Condamne Mme [U] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier Pour Le Président empêché
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile tant en particle 700 du code de procédure civile et à payearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 4
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
Référence
6358cdbec40aa805a7864c83
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