Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 4 — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358cdbfc40aa805a7864c8b
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 393 737 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 4 ARRET DU 25 OCTOBRE 2022 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16431 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCUW2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2020 -Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY - RG n° 11-20-264 APPELANTE S.A. IMMOBILIERE 3 F [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Judith CHAPULUT de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220 INTIME Monsieur [N] [J] [Adresse 2] [Localité 4] Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date 12 février 2021, déposée à l'Etude d'Huissier de Justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Michel CHALACHIN, président François BOUYX, conseiller Marie MONGIN, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO ARRET : - rendu par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour prévue le 18 octobre 2022 et prorogée au 25 octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie MONGIN, Conseiller et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4, présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 1er février 2001, la société Immobilière 3F a donné à bail à M. [N] [J] un logement situé [Adresse 2]. Le 28 mars 2019, la bailleresse a fait délivrer au preneur un commandement de payer la somme de 1 192,23 euros visant la clause résolutoire du bail. Par acte d'huissier du 19 décembre 2019, la bailleresse a fait assigner le preneur devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail ou, subsidiairement, voir prononcer la résiliation du bail, et obtenir le paiement de l'arriéré de loyers. Par jugement réputé contradictoire du 11 juin 2020, le juge a : - annulé le commandement de payer du 28 mars 2019, - condamné le défendeur au paiement de la somme de 3 937,37 euros au titre de l'arriéré de loyers et de charges dû au mois de janvier 2020 inclus, - accordé au défendeur un délai de douze mois pour se libérer de sa dette, - rejeté toutes autres demandes, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné le défendeur aux dépens à l'exception du coût du commandement de payer. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 novembre 2020, la société Immobilière 3F a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions remises au greffe le 18 mars 2022 et signifiées à M. [J] par acte du 21 mars 2022, l'appelante demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, - à titre principal, constater que la clause résolutoire du bail est acquise, - à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail, - ordonner l'expulsion des occupants du logement, - condamner M. [J] au paiement de la somme de 14 413,56 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 16 mars 2022, terme de février 2022 inclus, - le condamner au paiement des loyers et charges devenus exigibles jusqu'au point de départ de l'indemnité d'occupation, - condamner l'intimé au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la reprise effective des lieux, - condamner M. [J] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel incluant le coût du commandement de payer. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par l'appelante au soutien de ses prétentions. M. [J], à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 12 février 2021 déposé à l'étude de l'huissier, n'a pas constitué avocat ; le présent arrêt sera donc rendu par défaut. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2022. MOTIFS Le premier juge a déclaré le commandement de payer nul au seul motif que la mention selon laquelle 'Faute pour vous de satisfaire au présent commandement, vous vous exposez à une procédure judiciaire de résiliation du présent bail et d'expulsion' ne correspondait pas exactement à la mention exigée par l'article 24 I 4° de la loi du 6 juillet 1989 ainsi rédigée : 'L'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion'. Mais le commandement litigieux contenait d'autres mentions qui venaient compléter la phrase jugée insuffisamment précise par le tribunal ; en particulier, il était indiqué au preneur qu'il avait la 'possibilité de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil'. Le délai de deux mois prévu à l'article 24 précité était clairement rappelé au preneur ; de plus, toutes les autres mentions exigées par ce texte y figuraient. Dès lors que le preneur était expressément avisé de la possibilité de demander un délai de grâce au tribunal, l'exigence posée par l'article 24 I 4° était parfaitement respectée. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a déclaré le commandement de payer nul. Ce commandement étant resté infructueux dans le délai de deux mois ayant suivi sa délivrance, la cour ne peut que constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 29 mai 2019 sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, avec toutes conséquences de droit. M. [J] sera condamné au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter du 29 mai 2019 et jusqu'à la date de libération effective des lieux. Le décompte produit par la bailleresse fait apparaître que le preneur était redevable de la somme de 14 413,56 euros au 16 mars 2022, terme de février 2022 inclus ; la dette locative sera donc actualisée à ce montant. Dans la mesure où l'intimé n'a pas respecté le délai de paiement qui lui avait été accordé par le tribunal, aucun nouveau délai ne doit lui être octroyé. Le jugement doit donc être infirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne la condamnation du preneur aux dépens de première instance, étant précisé que le coût du commandement de payer sera mis à sa charge. L'intimé, qui est toujours débiteur d'une dette locative, doit être condamné aux dépens de la procédure d'appel. L'équité commande d'allouer à l'appelante la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne la condamnation de M. [N] [J] aux dépens de première instance, Statuant à nouveau sur les points infirmés : Déclare le commandement de payer du 28 mars 2019 régulier, Constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail consenti à M. [J] au 29 mai 2019, En conséquence, ordonne l'expulsion de M. [J] et de tous occupants de son chef des lieux appartenant à la société Immobilière 3F, au besoin avec le concours de la force publique, Dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Condamne M. [J] à payer à la société Immobilière 3F une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter du 29 mai 2019 et jusqu'à la libération effective du logement, Condamne M. [J] à payer à la société Immobilière 3F la somme de 14 413,56 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 16 mars 2022, terme de février 2022 inclus, Dit que les dépens de première instance comprendront le coût du commandement de payer du 28 mars 2019, Y ajoutant : Condamne M. [J] à payer à la société Immobilière 3F la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [J] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier Pour le Président empêché
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1343-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 4
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
6358cdbfc40aa805a7864c8b
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