Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 4 — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358cdbfc40aa805a7864c8d
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 392 142 €
Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 4 ARRET DU 25 OCTOBRE 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17100 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCWS3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2020 -Juridiction de proximité de PARIS - RG n° 11-20-4974 APPELANTE Madame [G] [H] [B] épouse [Z] [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Pascale VITOUX LEPOUTRE de la SCP VITOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0273 INTIMES Monsieur [Y] [J] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté et assisté par Me Valérie ROSANO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0727 S.A.S. FONCIERE D'EXPERTISE ET GESTION IMMOBILIERE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et assistée par Me Valérie ROSANO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0727 S.A.R.L. NOUVELLE METHODE [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Manon ELIAOU, avocat au barreau de PARIS, toque : P100 Assistée par Me Céline IOVINO, avocat au barreau de PARIS, toque : D681 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Michel CHALACHIN, président François BOUYX, conseiller Marie MONGIN, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie MONGIN, Conseiller et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSE DU LITIGE Mme [G] [H] [B] épouse [Z] est locataire d'un logement et d'une cave n° 23 situés [Adresse 4] à [Localité 6], appartenant à M. [Y] [J], lequel est également propriétaire des caves n° 21 et 22 situées dans le prolongement de celle louée à Mme [Z]. En 2019, M. [J] a demandé à son mandataire, la société Foncière d'expertise et gestion immobilière (FODEGI) de faire débarrasser ses caves n° 21 et 22. Le 6 juin 2019, la société FODEGI a chargé la société Nouvelle méthode de procéder à cette opération. Mme [Z] a ensuite constaté que sa cave n° 23 avait été forcée et vidée. Par actes d'huissier des 13 et 20 mars 2020, Mme [Z] a fait assigner son bailleur et les deux sociétés susvisées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'être indemnisée de ses préjudices matériel et moral. Par jugement du 13 octobre 2020, le juge l'a déclarée irrecevable en ses demandes, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté les demandes plus amples ou contraires et a condamné Mme [Z] aux dépens. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 25 novembre 2020, Mme [Z] a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions notifiées le 23 avril 2021, l'appelante demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, - statuant à nouveau, à titre principal, condamner solidairement M. [J] et les sociétés FODEGI et Nouvelle méthode au paiement de la somme de 3 921,42 euros au titre de son préjudice matériel, ou subsidiairement celle de 1 000 euros, - en tout état de cause, les condamner solidairement au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral, - les condamner solidairement au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par dernières conclusions notifiées le 18 juin 2021, M. [J] et la société FODEGI demandent à la cour de : - confirmer le jugement, - juger qu'ils n'ont commis aucune faute, les mettre hors de cause et juger que la société Nouvelle méthode est entièrement responsable de l'erreur commise, - subsidiairement, condamner la société Nouvelle méthode à les garantir indemnes de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, - juger que Mme [Z] ne justifie pas du préjudice matériel qu'elle allègue et l'en débouter, - subsidiairement, dire qu'elle ne saurait être indemnisée à titre matériel au-delà de la somme de 264,68 euros, - la débouter de sa demande au titre du préjudice moral, lequel n'est pas justifié, - juger qu'elle bénéficie d'une protection juridique, - juger que la demande de paiement de sa facture par la société Nouvelle méthode est une demande nouvelle, - juger que la demande de condamnation du cabinet FODEGI à payer la somme de 1 500 euros à la société Nouvelle méthode est irrecevable, - subsidiairement, juger que le cabinet FODEGI n'est pas débiteur de la dette à l'égard de la société Nouvelle méthode, que seul le solde de la facture n'a pas été payé, que la prestation n'a pas été effectuée en totalité et débouter la société Nouvelle méthode de sa demande de paiement de la somme de 1 500 euros, - débouter Mme [Z] et la société Nouvelle méthode de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens, - condamner tout succombant au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par conclusions notifiées le 30 mars 2021, la société Nouvelle méthode demande à la cour de : - à titre principal, confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré Mme [Z] irrecevable à agir, - à titre subsidiaire, dire qu'elle a vidé les caves en parfaite adéquation avec les instructions qui lui avaient été fournies, que la société FODEGI a commis une erreur en donnant ses instructions puis en validant son devis contenant la photographie des caves à vider, et débouter Mme [Z] de ses demandes ou condamner la société FODEGI en conséquence, - à titre infiniment subsidiaire, constater que Mme [Z] ne produit aucun justificatif de ses prétendus préjudices et la débouter de ses demandes, - à titre reconventionnel, constater qu'elle a exécuté ses obligations contractuelles conformément aux instructions reçues, que la société FODEGI ne lui a pas réglé sa facture et condamner celle-ci au paiement de la somme de 1 500 euros, - condamner la société FODEGI au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2022. MOTIFS Sur les demandes formées par l'appelante Le tribunal a jugé Mme [Z] irrecevable en ses demandes au motif qu'elle n'avait pas produit sa déclaration de sinistre auprès de son assureur ni le statut de son indemnisation par celui-ci. Mais, devant la cour, elle produit l'attestation de sa déclaration de sinistre en date du 23 juillet 2019 ainsi que l'attestation de non-indemnisation par son assureur en date du 11 septembre 2020. Ses demandes sont donc recevables puisqu'elle a bien intérêt à agir à l'encontre des responsables de ses préjudices. Sur les responsabilités encourues, il convient de noter que, dans sa demande adressée le 6 juin 2019 à la société Nouvelle méthode, la société FODEGI avait indiqué : 'Merci de nous adresser votre devis pour le débarras des caves n° 21 et 22. Le badge est à l'accueil pour l'entrée immeuble et le code immeuble est 96845. Le code pour l'accès cave est C1236. La cave 21 est ouverte mais il faudra forcer la porte de la cave 22 qui a été fermée (nous n'avons pas les clés). En réponse, la société Nouvelle méthode, après s'être rendue sur place, a adressé à la société FODEGI un devis portant sur l'ouverture d'une porte de cave et le débarras des caves 21 et 22, accompagné de photographies de deux portes de caves (lesquelles n'étaient pas numérotées), l'une ouverte, l'autre fermée. En validant ce devis, la société FODEGI a approuvé la sélection des deux caves qui avait été faite par la société Nouvelle méthode, telle qu'elle ressortait des photographies prises par cette société. L'assureur de protection juridique de Mme [Z] a fait réaliser une expertise contradictoire des lieux, à laquelle n'ont pas participé M. [J] et son mandataire ; au vu du rapport d'expertise établi le 12 novembre 2019, il apparaît que les deux caves 21 et 22 appartenant à M. [J] ne disposaient pas de verrou et étaient donc ouvertes, alors que celle de Mme [Z], située dans le prolongement de ces deux caves, était équipée d'un verrou et était fermée ; l'expert a conclu que le cabinet FODEGI n'avait pas fourni d'éléments suffisants et nécessaires à l'identification des deux caves à débarrasser, mais que, de son côté, la société Nouvelle méthode n'avait pas validé avec son mandant la localisation des caves qu'elle devait débarrasser ; il a ainsi estimé que les deux sociétés avaient engagé leur responsabilité à l'égard de Mme [Z]. Au vu de ce rapport, la société FODEGI a manifestement induit la société Nouvelle méthode en erreur en lui affirmant que l'une des caves à débarrasser était ouverte et l'autre fermée, alors qu'en réalité, elles étaient toutes les deux ouvertes ; la société Nouvelle méthode, découvrant que, sur les trois caves, l'une était fermée par un verrou et les deux autres ouvertes, a en toute logique forcé le verrou de la cave fermée et débarrassé la cave qui lui était contiguë. La société FODEGI, en entérinant le devis accompagné de photographies des portes de caves et en affirmant que l'une des deux portes devait être forcée, s'est rendue seule responsable de l'erreur commise par la société Nouvelle méthode et doit indemniser Mme [Z] des préjudices qu'elle a subis. Concernant son préjudice matériel, l'appelante a établi une liste des objets qui se trouvaient dans sa cave et qui ont été enlevés, et a produit des factures et devis attestant de la valeur des ces objets ; mais aucune pièce ne permet de s'assurer que tous ces objets étaient bien présents dans sa cave avant l'intervention de la société Nouvelle méthode, les photographies prises par celle-ci avant l'enlèvement des objets ne permettant d'identifier que deux étagères métalliques et une trottinette ; de plus, à supposer que tous ces objets aient été présents, rien ne permet de connaître leur état de vétusté ; enfin, la société Nouvelle méthode justifie avoir proposé à Mme [Z], par courriel du 27 juin 2019, de lui restituer un certain nombre d'objets provenant de sa cave (l'appelante n'indique pas quels objets elle a pu ainsi récupérer) ; au vu des pièces produites, il convient d'évaluer le préjudice matériel à la somme de 99 (coût de deux étagères) + 75 (coût de la trottinette) + 140 (coût du verrou forcé) = 314 euros. Mme [Z], qui ne démontre pas que les objets perdus avaient une valeur sentimentale pour elle, doit être déboutée de sa demande en indemnisation d'un prétendu préjudice moral. Sur les demandes formées par la société Nouvelle méthode La société Nouvelle méthode demande la condamnation de la société FODEGI à lui payer sa facture de 1 500 euros. Mais cette demande nouvelle, qui n'est ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément d'une des demandes formées devant le premier juge, est irrecevable sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile. Sur les demandes accessoires L'équité commande de débouter la société Nouvelle méthode de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. La société FODEGI, qui est à l'origine du présent litige, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de condamner la société FODEGI à payer à Mme [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement de ce texte. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : Déclare Mme [G] [H] [B] épouse [Z] recevable en ses demandes, Déclare la société FODEGI seule responsable du préjudice matériel subi par Mme [Z], En conséquence, condamne la société FODEGI à payer à Mme [Z] la somme de 314 euros en réparation de son préjudice matériel, Déboute Mme [Z] de ses demandes plus amples ou contraires, Y ajoutant : Déboute M. [J] et la société FODEGI de toutes leurs demandes formées devant la cour, Déclare la société Nouvelle méthode irrecevable en sa demande reconventionnelle et la déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société FODEGI à payer à Mme [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société FODEGI aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier Pour le Président empêché
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 4
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
Référence
6358cdbfc40aa805a7864c8d
Données disponibles
- Texte intégral