Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 5 — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358cdc5c40aa805a7864c91
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 5 ARRET DU 25 OCTOBRE 2022 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01212 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC6NF Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 18/12286 APPELANT Monsieur [U] [J] né le 30 décembre 1953 à [Localité 4] (Algérie), [Adresse 1] [Localité 4] (Algérie) représenté par Me Hassen BOULASSEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0599 INTIME LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL [Adresse 2] [Localité 3] représenté à l'audience par Mme Laure de CHOISEUL-PRASLIN, avocat général, magistrat honoraire COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 septembre 2022, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre M. François MELIN, conseiller Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement rendu le 25 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris qui a débouté M. [U] [J] de l'ensemble de ses demandes, jugé que M. [U] [J], né le 30 décembre 1953 à [Localité 4] (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil, condamné M. [U] [J] aux dépens, rejeté la demande de M. [U] [J] de distraction des dépens, rejeté la demande de M. [U] [J] au titre des frais irrépétibles ; Vu la déclaration d'appel en date du 15 janvier 2021 et les dernières conclusions notifiées le 05 juin 2022 par M. [U] [J] qui demande à la cour de déclarer recevable et bien fondé l'appel qu'il a interjeté, infirmer le jugement et statuant à nouveau, dire et juger que M. [U] [J] justifie d'une chaîne de filiation légale et continue a' l'égard de son père « [F] [J] » ne' en 1905 a' [Localité 7] (Algérie), fils de « [M] [J] » ne' le 28 septembre 1874 a' [Localité 6] (Savoie), lui-même fils d'« [G] [J] et d'[Y] [S] », nés a' [Localité 6] (Savoie) le 1er mai 1843 et le 23 novembre 1849, dire et juger que les ascendants du requérant « [M] [J]» fils d' « [G] [J] et [Y] [S] » relevaient tous de statut civil de droit commun en raison de leur descendance métropolitaine, dire et juger que M. [U] [J] et son père [F] [J] ont conservé de plein droit la nationalité française lors de l'accession a' l'indépendance de l'Algérie, dire et juger que M. [U] [J], ne' le 30 décembre 1953 a' [Localité 4] (Algérie) est de nationalité française, ordonner la mention prévue a' l'article 28 du code civil, débouter le ministère public de l'ensemble de ses demandes, condamner l'État a' verser a' M. [U] [J] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner l'État aux dépens dont distraction au profit de Maître BOULASSEL conformément a' l'article 699 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens ; Vu les dernières conclusions notifiées le 24 juin 2022 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner l'appelant aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 28 juin 2022 ; MOTIFS : Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du recommandé avec avis de réception portant tampon du ministère de la Justice en date du 5 février 2021. La déclaration d'appel n'est donc pas caduque. M. [U] [J], se disant né 30 décembre 1953 à [Localité 4] (anciennement [Localité 5] ' Algérie) soutient qu'il est français par filiation paternelle pour être le fils de [F] [J] né en 1905 à [P] (Algérie), lui-même né de [M] [J], né le 28 septembre 1874 à [Localité 6] (France), lui-même né de [G] [J] né le 1er mai 1843 à [Localité 6] (France) et à ce titre bénéficiant du statut civil de droit commun. En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à M. [U] [J] qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom et qui revendique la nationalité française d'en rapporter la preuve. Il lui incombe, notamment, d'établir la nationalité française de son ascendant revendiqué ainsi que l'existence d'une chaîne de filiation légalement établie à l'égard de ce dernier par des actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française'. En première instance, M. [U] [J] avait notamment produit : - son acte de naissance (pièce n°33) délivré le 26 mars 2018 par le service central de l'état civil selon lequel il est né le 30 décembre 1953 à 22 heures à [Localité 5] (devenue [Localité 4]) de [F] [J] né à [P] en 1905 journalier et de [O] [B], née à [Localité 5] le 8 avril 1932, sans profession, l'acte ayant été dressé le 31 décembre 1953 sur déclaration du père, - les copies d'un extrait du registre des jugements collectifs des naissances de la commune de [Localité 7] aux termes duquel [F] [J] est né en 1905 de [M] [J] et de [E] [L], l'acte ayant été transcrit par jugement collectif du 6 janvier 1953, - une pièce n°37 aux termes de laquelle aucun extrait de ce jugement collectif ne figure dans les archives de la commune de [Localité 7], - un acte de mariage (pièce n°22) de [M] [J] et [E] [L] célébré en 1902, transcrit le 3 juin 2010, - les copies des traductions des expéditions (pièces 20 et 21) des jugements des 23 décembre 2009 et 28 mars 2010 du tribunal de Ras El Oued ayant ordonné à l'officier d'état civil de la commune de [Localité 7] la transcription du mariage coutumier de [M] [J] et [E] [L], - les fiches familiales d'état civil et livrets de familles de 2010 à 2018. Au vu de ces pièces et en l'absence de production d'une reconnaissance de [D] [J] par [M] [J] ou d'une expédition conforme des décisions du 23 décembre 2009 et 28 mars 2010 établissant la réalité du mariage entre [M] [J] et [E] [L], les premiers juges ont retenu que M. [U] [J] ne rapportait pas la preuve d'un lien de filiation entre [M] [J] et [F] [J] et ce faisant d'une chaîne de filiation légalement établie à l'égard de [M] [J]. En cause d'appel, pour justifier du mariage entre [M] [J] et [E] [L], l'appelant produit les copies en langue arabe, certifiées conformes à l'original, des jugements du 23 décembre 2009 et du 28 mars 2010 ainsi que, comme en première instance, les traductions en français desdites copies (ses pièces n°48,49,50 et 51). Toutefois comme le relève justement le ministère public, lesdites copies ne mentionnent pas le nom du greffier en chef les ayant établies, ce qui les prive de force probante, faute de garantie d'authenticité. Au surplus, comme justement relevé par le ministère public, outre le fait que l'appelant ne produit pas le jugement collectif du 6 janvier 1953 ayant transcrit l'acte de naissance de son père soutenant sans le démontrer qu'il a été détruit par un incendie, l'extrait du registre des jugements collectifs des naissances de la commune de [Localité 7], aux termes duquel [F] [J] est né en 1905 de [M] [J] et de [E] [L] (pièces de l'appelant n°29, 29bis, 43, 43bis, 44, 44bis) ne mentionne pas la date et le lieu de naissance des père et mère de [F] [J] et ce faisant n'établit pas le caractère fiable et probant de l'état civil de ce dernier et par voie de conséquence la réalité d'un lien de filiation avec [M] [J], né le 28 septembre 1874 a' [Localité 6] (Savoie). Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a notamment jugé que M. [U] [J] ne rapporte pas la preuve d'une chaîne de filiation légalement établie à l'égard de [M] [J] et que M. [U] [J] n'est pas de nationalité française. M. [U] [J], qui succombe, est débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Constate l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile ; Déclare l'appel recevable ; Confirme le jugement ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ; Condamne M. [U] [J] aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 1043 du code de procédure civile dans sa varticle 700 du code de procédure civilearticle 1043 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 47 du code civil selon lequelarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- Pôle 3 - Chambre 5
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
Référence
6358cdc5c40aa805a7864c91
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