Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 5 — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358cdc6c40aa805a7864c95
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 5 ARRET DU 25 OCTOBRE 2022 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01909 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDASI Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 décembre 2020 rendu du par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/05186 APPELANT Monsieur [C] [Y] né le 18 juin 1972 à [Localité 9] (Mayotte) [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me DESOUCHES substituant Me Cyril PATUREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0088 INTIME LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL [Adresse 2] [Localité 4] représenté à l'audience par Mme Laure de CHOISEUL-PRASLIN, avocat général, magistrat honoraire COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 septembre 2022, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre M. François MELIN, conseiller Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRET :- contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement rendu le 16 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris qui a jugé que la procédure est régulière au regard de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté M. [C] [Y] de l'ensemble de ses demandes, jugé que M. [C] [Y] né le 18 juin 1972 à [Localité 9] (Mayotte) n'est pas français, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamné M. [C] [Y] aux dépens, débouté Monsieur [C] [Y] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Vu la déclaration d'appel en date du 27 janvier 2021 et les conclusions notifiées le 19 avril 2021 par M. [C] [Y] qui demande à la cour d'infirmer le jugement, en conséquence de dire qu'il est de nationalité française en application des articles 30-2 et 18 du code civil, d'ordonner la mention en marge prévue à l'article 28 du code civil, de condamner le Trésor public aux dépens et au paiement d'une somme de 3 000 euros à son bénéfice en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions notifiées le 08 juillet 2021 par le ministère public qui demande à la cour à titre principal, de déclarer caduque la déclaration d'appel de M. [C] [Y] et à titre subsidiaire, de confirmer le jugement de première instance, de constater l'extranéité de M. [C] [Y] se disant né le 18 juin 1972 à [Localité 9] (Mayotte) et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 31 mai 2022 ; MOTIFS : Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 17 septembre 2021 par le ministère de la Justice. La déclaration d'appel n'est donc pas caduque. M. [C] [Y] soutient qu'il est français par filiation maternelle, en application de l'article 18 du code civil, comme étant né le 18 juin 1972 à [Localité 9] (Mayotte) de Mme [K] [S], née le 31 décembre 1943 à [Localité 7]/[Localité 5] (Mayotte), de nationalité française sur le fondement des articles 19°1 du code de la nationalité française et 30-2 alinéa 2 du code civil. En l'espèce, l'intéressé fait valoir que Mme [K] [S], qu'il présente comme sa mère, a obtenu la délivrance d'un certificat de nationalité par le greffier en chef du tribunal d'instance de Marseille (n°2395/04 du registre d'ordre) en date du 4 mai 2004, dont il produit une copie en pièce n° 24. Toutefois, le certificat de nationalité française délivré à Mme [K] [S] , serait-elle sa mère, n'a pas d'effet quant à la charge de la preuve qui repose sur l'intéressé. N'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française, il lui appartient, en application de l'article 30 du code civil, de rapporter la preuve qu'il réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française. Il doit notamment établir qu'il dispose d'un état civil fiable et probant au regard des dispositions de l'article 47 du code civil, qui énoncent que « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. » Afin de rapporter cette preuve, force est de constater que l'appelant a produit en cause d'appel les mêmes pièces qu'en première instance, soit : - une copie certifiée conforme au registre du droit local du 30 novembre 2018 de la copie de son acte de naissance telle que délivrée le 19 décembre 2011 par l'officier d'état civil de la ville de [Localité 9] selon lequel [C] [Y] est né le 18 juin 1972 à [Localité 9] de [C] [X] né le 20 mai 1923 à [Localité 6], commune de [Localité 9] (Mayotte) commerçant et de [K] [S], née le 31 décembre 1943 à [Localité 7], canton de Chingoni (Mayotte), cultivatrice, la déclaration de naissance ayant été faite par le père et l'acte ayant été dressé sous le numéro 0015-1972TSI-DI suivant les instructions du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Mamoudzou en vertu de la décision n°53534 du 15 février 2011 rendue par la commission de révision de l'état civil à Mayotte (pièce n°1 de l'appelant), - la copie de la décision de la commission de révision (pièce n°2 de l'appelant), - la copie du jugement du 4 mars 2013 rendu par le tribunal de grande instance de Mamoudzou confirmant la décision de la commission de révision (pièce n° 3 de l'appelant), - la copie d'un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 22 décembre 2013 qui déclare M. [C] [Y] dont l'appelant ne conteste pas être la personne concernée par la condamnation, coupable d'escroquerie entre octobre 2009 et octobre 2013 au préjudice de la CPAM de [Localité 8] et de tentative d'obtention frauduleuse de document administratif constatant une identité, commise le 19 juillet 2012 en l'espèce en ayant tenté d'obtenir auprès de la préfecture de police de Paris un passeport biométrique en fournissant un imprimé CERFA portant des informations mensongères sur son identité et sa nationalité n'ayant manqué son effet que par suite de la vigilance des services préfectoraux de Paris (sa pièce n°6), - un courrier de M. le préfet de police de [Localité 8] du 4 février 2019 lui refusant une demande de renouvellement de titre d'identité au motif que » des vérifications entreprises il ressort que lors de vos précédentes demandes de titre, vous avez présenté un faux acte de naissance sous l'état civil de [C] [Y] en vue d'obtenir et de renouveler vos titres d'identité. Ainsi vous avez reconnu lors de votre audition par les services de police que votre véritable identité serait [M] [Z] de nationalité comorienne » (pièce n° 7). Au regard de ces éléments, c'est à juste titre que les premiers juges pour juger que l'état civil revendiqué par le requérant n'est ni certain, ni fiable ont notamment retenu que la décision du tribunal correctionnel postérieure à l'établissement de son état civil dont il n'a pas interjeté appel, est définitif. Nul ne pouvant prétendre à être de nationalité française, sur quelque fondement et à quelque titre que ce soit, s'il ne justifie pas d'un état civil fiable et certain, l'extranéité de l'intéressé est constatée, sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen développé par l'appelant tiré de la possession d'état de français. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a jugé par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, que M. [C] [Y] n'est pas de nationalité française. L'appelant qui succombe doit être débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ; Dit que la déclaration d'appel n'est pas caduque ; Confirme le jugement ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil ; Condamne M. [C] [Y] se disant né le 18 juin 1972 à [Localité 9] (Mayotte) aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 1043 du code de procédure civile dans sa varticle 700 du code de procédure civilearticle 47 du code civilarticle 18 du code civilarticle 1043 du code de procédure civile a été délarticle 30 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 5
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
Référence
6358cdc6c40aa805a7864c95
Données disponibles
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