Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 5 — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358cdc7c40aa805a7864c9f
- Date
- 25 octobre 2022
Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 5 ARRET DU 25 OCTOBRE 2022 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08766 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUDS Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 mars 2021 rendu par le tribunal judiciare de PARIS - RG n° 19/05537 APPELANT Monsieur [M] [F] né le 29 octobre 1975 à [Localité 5] (Inde), [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Marc ABEL de la SELEURL CABINET ABEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2076 INTIME LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL [Adresse 2] [Localité 3] représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 septembre 2022, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre M. François MELIN, conseiller Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement rendu le 04 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a déclaré le ministère public recevable en son action en révision du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 05 septembre 2014 (RG n°12/12813), rétracté ledit jugement, déclaré le ministère public recevable en son action en contestation de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [M] [F], annulé l'enregistrement intervenu le 12 avril 2016 de la déclaration de nationalité française souscrite le 1er juin 2011 sur le fondement de l'article 21-2 du code civil par M. [M] [F], né le 29 octobre 1975 à [Localité 5] (Inde), devant le préfet du Val d'Oise et enregistrée le 12 avril 2016 sous le numéro 07296/2016 par le Ministre chargé des naturalisations, jugé que M. [M] [F] n'est pas français, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamné aux dépens ; Vu la déclaration d'appel en date du 05 mai 2021 et les conclusions notifiées le 05 août 2021 par M. [M] [F] qui demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 04 mars 2021, en conséquence, constater la délivrance du récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile, déclarer la demande de M. [M] [F] recevable et bien fondée à l'encontre des chefs du jugement du 4 mars 2021 et en conséquence, déclarer le ministère public irrecevable en son action en révision du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 05 septembre 2014 (RG n°12/12813), dire et juger qu'il n'y a lieu à rétractation dudit jugement, déclarer le ministère public irrecevable en son action en contestation de la déclaration de nationalité française souscrite par l'appelant, juger que l'enregistrement intervenu le 12 avril 2016 de la déclaration de nationalité française souscrite le 1er juin 2011 sur le fondement de l'article 21-2 du code civil par l'intéressé devant le préfet du Val d'Oise et enregistrée le 12 avril 2016 sous le numéro 07296/2016 par le Ministre chargé des naturalisations est valable et continuera de produire tous ses effets, juger que M. [M] [F] est français, condamner le Trésor public aux entiers dépens et autoriser Maître [T] à recouvrer directement contre le Trésor public les dépens dont il a fait l'avance sans en recevoir provision ; Vu les conclusions notifiées le 27 octobre 2021 par le ministère public qui demande à la cour de constater la délivrance du récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile, confirmer le jugement de première instance, débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes et ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ; Vu l'ordonnance de clôture du 16 juin 2022 ; MOTIFS : Sur l'article 1043 du code de procédure civile Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 10 août 2021 par le ministère de la Justice. Sur le recours en révision du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 5 septembre 2014 M. [M] [F], né le 29 octobre 1975 à [Localité 5] (Inde), a épousé le 10 mars 2003 à [Localité 7] (Inde) Mme [C] [Y] [U], née le 29 mai 1963 à [Localité 8] (Inde), devenue de nationalité française après avoir souscrit une déclaration de nationalité française par mariage le 28 février 1983, suite à son mariage avec [D] [L] le 10 mars 1982 à [Localité 6] (Inde). De leur union n'est né aucun enfant. L'intéressé a souscrit le 1er juin 2011, devant le préfet du Val-d'Oise, une déclaration en vue d'acquérir la nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, qui dans sa version applicable, dispose à son premier alinéa que l'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. Par décision du 22 mars 2012, le ministère chargé des naturalisations a refusé d'enregistrer cette déclaration au motif que M. [M] [F] ne justifiait pas d'une connaissance suffisante de la langue française. Selon assignation délivrée le 17 septembre 2012 au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, l'intéressé a contesté cette décision. Par jugement du 5 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné l'enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite par M. [M] [F] et jugé que depuis le 1er juin 2011 celui-ci était de nationalité française, après avoir retenu qu'il satisfaisait, au jour de la souscription, à la condition de connaissance suffisante de la langue française. En l'absence d'appel formé par le ministère public, le jugement, signifié le 17 décembre 2014, est passé en force de chose jugée. L'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par l'intéressé a donc été effectué le 12 avril 2016 sous le numéro 07296/2016. Le divorce par consentement mutuel entre M. [M] [F] et Mme [C] [Y] [U] a été prononcé le 1er mars 2017 par jugement du tribunal de grande instance de Pontoise. Le 30 octobre 2018, l'intéressé a ensuite obtenu auprès du consulat général de France à [Localité 7] (Inde) la délivrance d'un certificat de capacité à mariage, en vue de contracter une union avec Mme [A] [I]. Par une assignation du 11 avril 2019, le procureur de la République a saisi le tribunal de grande instance de Paris d'un recours en révision afin de voir rétracter le jugement du 5 septembre 2014 et annuler l'enregistrement de la déclaration. Sur la recevabilité du recours en révision au sens des articles 593 et suivants du code de procédure civile Moyens des parties Rappelant les termes de l'article 595 du code de procédure civile, le ministère public soutient que le jugement du 5 septembre 2014 a été surpris par la fraude de M. [M] [F]. Ce dernier aurait en effet dissimulé au juge l'existence d'un second foyer fondé en Inde avec Mme [A] [I] depuis 2008, alors qu'il était encore marié à Mme [C] [Y] [U], situation incompatible avec l'existence d'une communauté de vie affective et matérielle entre l'intéressé et son épouse française au sens de l'article 21-2 du code civil. Il soutient en outre que l'existence de ladite relation extraconjugale n'a été portée à la connaissance du procureur de la République du tribunal de grande instance de Paris que le 26 mars 2019, date à laquelle il a été avisé par le ministère de la Justice, le jugement du 05 septembre 2014 étant d'ores et déjà passé en force de chose jugée conformément au dernier alinéa de l'article 595 du code de procédure civile. Le ministère public fait enfin valoir que son recours ayant été introduit le 11 avril 2019, soit dans les deux mois suivants la connaissance de la cause de révision invoquée, est recevable par application de l'article 596 du code de procédure civile. M. [M] [F] ne critique pas le délai dans lequel le ministère public a agi mais fait valoir que ce dernier ne rapporte pas la preuve de la fraude exigée par l'article 595 du code de procédure civile. Il soutient notamment qu'il n'était pas tenu de faire état de sa relation avec Mme [A] [I] devant le juge, celle-ci n'étant pas de nature à avoir une quelconque incidence sur l'appréciation de la communauté de vie entre lui et son épouse aux fins de l'application de l'article 21-1 du code civil. En effet, selon lui, sa relation avec Mme [A] [I] n'a été que de courte durée et il n'a jamais eu l'intention de former un second foyer familial avec celle-ci pendant qu'il était encore dans les liens de son mariage avec Mme [C] [Y] [U]. Il ajoute que la naissance imprévue d'un enfant issu de cette relation extra-conjugale ne pouvait pas à elle seule caractériser l'absence de sa communauté de vie avec son épouse française. En effet, premièrement celle-ci en était informée et acceptait la situation car elle ne pouvait pas avoir d'enfant, alors qu'il en souhaitait un. Il ajoute qu'il a continué à vivre en France avec son épouse, en partageant les charges du ménage, jusqu'à leur divorce, intervenu à cause de l'impossibilité pour le couple d'avoir un enfant, et si l'intéressé a maintenu des contacts avec son enfant en Inde et s'est rendu à plusieurs reprises dans ce pays pour le voir, il résidait à l'occasion de ces séjours chez sa propre mère et non auprès de Mme [A] [I]. Réponse de la cour Selon l'article 593 du code de procédure civile, le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. L'article 595 du même code dispose que le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes énumérées à son premier alinéa. Parmi celles-ci figure l'hypothèse où « il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ». Le dernier alinéa de cet article dispose que dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée. L'article 596 prévoit que le délai de recours est de deux mois à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision. En l'espèce, la note d'accompagnement (pièce n°5 du ministère public) dressée par la consule adjointe auprès du consulat général de France à [Localité 7] relate que M. [M] [F] a sollicité le 10 mai 2018, auprès dudit consulat, la délivrance d'un certificat de capacité en vue de son mariage avec Mme [A] [I]. Lors de leurs auditions préalables à la délivrance dudit certificat, consignées par écrit auprès dudit consulat le 14 mai 2018 (pièce n°7 du ministère public) l'intéressé et Mme [A] [I] ont affirmé s'être rencontrés à Virapattinam (Inde) en octobre 2008, pour ensuite se retrouver à plusieurs reprises et rester en contact par téléphone. Un enfant, [B], est né de leur relation le 13 août 2009 à Pillaiyarkuppam (Inde), une copie de l'acte de naissance indien de ce dernier délivrée le 6 avril 2018 étant versée par le ministère public en pièce n°8. Si M. [M] [F] a déclaré être rentré en France quelques mois après sa rencontre avec Mme [A] [I] et avoir ensuite continué à cohabiter avec son épouse sur le sol français, il a indiqué s'être rendu régulièrement en Inde pour voir son enfant et « sa compagne » à partir de l'année 2009, tous les ans, jusqu'à son divorce en 2017 et à sa manifestation du souhait de se marier avec la mère de celui-ci, l'année suivante. Il ressort de ces éléments, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, que M. [M] [F] a sollicité du tribunal de grande instance, par exploit d'huissier le 17 septembre 2012, l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française datant de l'année 2011 sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, alors qu'il entretenait depuis l'année 2008 une relation durable avec une autre femme. Or, la communauté de vie exigée par l'article 21-2 du code civil, obligation découlant du mariage, doit être tant affective que matérielle. La communauté de vie affective définie par l'article 212 du code civil, emporte respect, fidélité, secours et assistance. En l'espèce, il résulte des éléments susmentionnés que la relation entre M. [M] [F] et Mme [A] [I] a donné lieu à la naissance d'un enfant alors que l'intéressé était encore dans les liens de son premier mariage et a par la suite été entretenue pendant plusieurs années, au moyen d'une correspondance et des visites régulières, pour ensuite culminer en un projet de mariage peu de temps après le divorce de l'intéressé. Il s'agit donc non pas d'une relation de courte durée mais d'un lien affectif durable, lien qui par sa nature n'est pas compatible avec une réelle communauté de vie affective entre l'intéressé et Mme [C] [Y] [U], peu important à cet égard qu'elle ait été informée de la situation. Ainsi, lorsque M. [M] [F] a saisi le juge en 2012, il savait que son silence quant au lien affectif durable instauré avec Mme [A] [I] et la naissance d'un enfant dans le cadre de cette relation allait être nécessairement déterminant. En conséquence, ayant tu au juge le lien noué avec Mme [A] [I], M. [M] [F] a surpris le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 5 septembre 2014 par la fraude. La cour relève par ailleurs que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, territorialement compétent pour exercer le recours en révision, a eu connaissance des faits litigieux par un bordereau de transmission du dossier daté du 26 mars 2019 adressé par la direction des affaires civiles et du sceau du ministère de la Justice (pièce n°10). Il est donc établi que le procureur n'a pas pu faire valoir l'existence de la fraude avant que le jugement du 5 septembre 2014 ne soit passé en force de chose jugée, après lui avoir été signifié le 17 décembre 2014 (pièce n°3 du ministère public) et suite à l'absence de tout appel de sa part (attestée par le certificat de non appel versé par le ministère public en pièce n°4). Enfin, ainsi que l'a retenu le jugement par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, le délai de deux mois prévu par l'article 596 du code de procédure civile a été respecté, dès lors que la saisine du tribunal de grande instance de Paris est intervenue par assignation du 11 avril 2019. Il s'en déduit que le recours en révision est recevable. Sur la condition de recevabilité prévue par l'article 26-4 du code civil Selon l'article 26-4 du code civil « A défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement. Dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l'enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites. L'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude ». Seul le ministère public territorialement compétent peut agir en annulation pour fraude de l'enregistrement d'une déclaration acquisitive de nationalité français du fait du mariage. C'est à compter de la date à laquelle celui-ci l'a découverte que court le délai biennal d'exercice de cette action. La présomption de fraude résultant de la cessation de la communauté de vie prévue par la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 26-4 ne saurait s'appliquer que dans les instances engagées dans les deux années de la date de l'enregistrement de la déclaration. Dans les instances engagées postérieurement, il appartient au ministère public de rapporter la preuve du mensonge ou de la fraude invoqué. Sous cette réserve, l'article 26-4, dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, est conforme à la Constitution (Cons. const. 30 mars 2012, no 2012-227 QPC). En l'espèce, ainsi que l'a retenu le jugement par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, le ministère public, qui a saisi le tribunal de grande instance de Paris de son recours en révision le 11 avril 2019 après avoir eu connaissance des faits litigieux par le bordereau de transmission du dossier daté du 26 mars 2019 susmentionné, a agi dans le délai de deux années prévu par l'article 26-4, de sorte que son action est recevable. Sur le fond La présomption de fraude prévue à l'article 26-4 du code civil ne saurait s'appliquer en l'espèce, le recours en révision ayant été exercé le 11 avril 2019, soit à plus de deux ans de l'enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française de l'intéressé, intervenu le 12 avril 2016. Le ministère public parvient toutefois à rapporter la preuve que, lors de la souscription de sa déclaration du 1er juin 2011, l'intéressé a eu recours au mensonge, en ce qu'il a fait valoir sa communauté de vie affective avec Mme [C] [Y] [U], condition nécessaire afin d'obtenir l'enregistrement de sa déclaration, alors pourtant que celle-ci avait cessé depuis plusieurs années en raison de la relation affective durable qu'il entretenait avec une autre femme, relation dont était issu un enfant. Partant, le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 5 septembre 2014 est rétracté. L'enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française de l'appelant, intervenu le 12 avril 2016, doit être annulé. M. [M] [F], qui ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, n'est pas français. Le jugement est confirmé. L'intéressé, succombant à l'instance, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS : Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, Confirme le jugement, Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil, Condamne M. [M] [F] aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 1043 du code de procédure civile dans sa varticle 21-2 du code civil par M.article 595 du code de procédure civilearticle 595 du code de procédure civile. Le minisarticle 21-2 du code civilarticle 21-2 du code civil. Il soutient en outre qarticle 21-2 constitue une présomption de frarticle 596 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 5
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
Référence
6358cdc7c40aa805a7864c9f
Données disponibles
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- Résumé officiel