Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358cdc8c40aa805a7864ca1
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 87 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2022 (n° /2022, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08878 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUQG Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mai 2020 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019068815 APPELANT Monsieur LE CHEF DU SERVICE COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ PARISIEN 2, comptable chargé du recouvrement, venant aux droits de Monsieur le Comptable public du Service des Impôts des Entreprises de PARIS 10e SUD, Dont les bureaux sont situés [Adresse 1] [Localité 10] Représenté et assisté de Me Catherine LANFRAY MATHIEU de la SELEURL CLMC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1354, INTIMÉES S.A.R.L. MAITRISE ET CONTROLE DES TECHNIQUES DE SÉCURITE PARISIENS, anciennement dénommée MAITRISE ET CONTROLE DES TECHNIQUES DE SÉCURITÉ PARISIENS (MCTS Parisiens), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 382 241 669, Ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 9] SELARL AJRS, prise en la personne de Maître [T] [K], en qualité de co-commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société MAITRISE ET CONTROLE DES TECHNIQUES DE SECURITE PARISIENS, désignée par jugement du 18 février 2020, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 510 227 432, Ayant son siège social [Adresse 11], [Localité 8] S.C.P. [Z] PARTNERS, prise en la personne de Maître [Z], en qualité de co-commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société MAITRISE ET CONTROLE DES TECHNIQUES DE SÉCURITÉ PARISIENS, désignée par jugement du 18 février 2020, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 481 943 587, Ayant son siège social [Adresse 5], [Localité 7] S.A.S. BDR & ASSOCIÉS, prise en la personne de Maître [A] [N], en qualité de co-mandataire judiciaire de la société MAITRISE ET CONTROLE DES TECHNIQUES DE SECURITE PARISIENS, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 844 765 487, Ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 6] S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [O] [L], en qualité de co-mandataire judiciaire de la société MAITRISE ET CONTROLE DES TECHNIQUES DE SECURITE PARISIENS, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509, Ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 9] Représentées par Me Virginie DOMAIN, avocate au barreau de PARIS, toque : C2440, Assistées de Me Amélie TANQUELLE, avocate au barreau de PARIS, toque : E0668 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er Février 2022, en audience publique, devant la Cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS ET PROCÉDURE: Dans le cadre de la procédure de sauvegarde de la société Maître-chiens télésurveillance (MCTS) ouverte par jugement du 19 juin 2018, le comptable public du PRS Parisien 2 (le PRS) a déclaré le 24 juillet 2018, à titre privilégié et définitif une créance de 1.344.153 euros et à titre privilégié et provisionnel une créance de 6.305.860 euros. Arguant que le 19 novembre 2018, la société MCTS avait effectué une déclaration complémentaire de TVA pour le mois de juin 2018 à hauteur de 638.874 euros et une déclaration de CVAE pour 2017 à hauteur de 225.714 euros, le PRS a saisi le juge-commissaire d'une requête en relevé de forclusion. Un plan de sauvegarde a été arrêté le 18 février 2020. Par ordonnance du 21 novembre 2019, le juge-commissaire a relevé le PRS de forclusion, ensuite de quoi le PRS a, le 13 décembre 2019, déclaré à titre définitif et privilégié une créance de 862.588 euros se composant d'une créance de CVAE 2017 d'un montant de 225.714 euros et d'une créance de TVA de juin 2018 d'un montant de 636.874 euros authentifiées par deux avis de mise en recouvrement. Sur recours formé par la société MCTS, le tribunal de commerce de Paris par jugement du 26 mai 2020 a infirmé l'ordonnance, statuant à nouveau a déclaré irrecevable comme étant hors délai la requête en relevé de forclusion du 28 juin 2019 pour la TVA de juin 2018 et la CVAE 2017 et ordonné l'emploi des dépens en frais de sauvegarde. Le PRS a relevé appel de cette décision le 10 mai 2021 en intimant la société MCTS, les sociétés AJRS et [Z] Partners en qualité de co-commissaires à l'exécution du plan et les sociétés BDR et Associés et MJA, en qualité de co- mandataire judiciaires de la société MCTS. Dans ses conclusions n°3 du 20 janvier 2022, le PRS demande à la cour d'infirmer le jugement, de le relever de forclusion pour pouvoir déclarer les créances relatives à la TVA de juin 2018 à hauteur de 636.874 euros et à la CVAE 2017 à hauteur de 225.714 euros, ordonner l'admission à titre définitif et privilégié de ces deux créances au passif de MCTS, subsidiairement, lui accorder un délai de deux mois à compter de l'arrêt pour déclarer ses créances et condamner la société MCTS à payer 3.000 euros ' à l'Etat' au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 10 janvier 2022, la société MCTS, la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [L], et la SAS BDR et Associés, en la personne de Maître [N], l'une et l'autre en qualité de co-mandataires judiciaires de MCTS, la SELARL AJRS, en la personne de Maître [K], et la SCP [Z] Partners, en la personne de Maître [Z], l'une et l'autre en qualité de co- commissaires à l'exécution du plan de MCTS, demandent à la cour de confirmer le jugement ayant infirmé l'ordonnance du juge-commissaire, juger irrecevable le PRS en sa demande de relevé de forclusion, dire le PRS mal fondé à solliciter un relevé de forclusion pour les créances concernant la TVA de juin 2018 et la CVAE 2017, débouter le PRS de toutes ses prétentions et le condamner à leur payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. SUR CE, - Sur la recevabilité de la requête en relevé de forclusion Le jugement ouvrant la procédure de sauvegarde a été publié au BODACC le 5 juillet 2018. Les intimés soulèvent l'irrecevabilité de la requête en relevé de forclusion en ce qu'elle a été déposée le 28 juin 2019 plus de six mois après la publication du jugement d'ouverture au BODACC, délai préfix prévu par l'article L622-26 du code de commerce. Ils soutiennent que le PRS invoque à tort un dépôt de sa requête le 19 décembre 2018 et qu'en tout état de cause, même à supposer un dépôt à cette date, il n'est pas démontré qu'elle l'aurait été régulièrement c'est à dire en acquittant les frais de greffe, à défaut de quoi le greffe n'avait pas à enrôler la requête. Le PRS réplique que la requête en relevé de forclusion a bien été déposée dans le délai de six mois requis par l'article L 622-26 du code de commerce, que sa requête en date du 19 décembre 2018 a été réceptionnée par le greffe le 27 décembre 2018 ainsi qu'en fait foi l'accusé réception. Il ajoute que l'administration compte tenu du nombre d'affaires qu'elle traite dispose d'un compte client au greffe du tribunal de commerce donnant lieu à factures par le greffe en fin de procédure et non au paiement de provision. Il précise que la date du 28 juin 2019 correspond uniquement à la date tardive d'enregistrement de la requête par le greffe, après l'envoi d'une lettre de rappel, et que ce retard ne saurait lui être imputé. Aux termes de l'article L622-26 du code de commerce, l'action en relevé de forclusion ne peut, sauf exception, être exercée que dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement d'ouverture. Le jugement de sauvegarde ayant été publié au BODACC le 5 juillet 2018, le délai pour agir en relevé de forclusion expirait le 5 janvier 2019. Les parties ne s'accordent pas sur la date à laquelle la requête en relevé de forclusion a été déposée au greffe du tribunal de commerce. En pièce 8, le PRS produit : - une requête en relevé de forclusion, datée du 19 décembre 2018 et signée par ' le comptable public [R] [P]' sur laquelle sont apposées en tête la date du 3 septembre 2019 par tampon, et la référence '2C 129 033 4485 3" - la copie de l'accusé réception d'un envoi au tribunal de commerce de Paris ' à l'attention de M.[E] [U], juge-commissaire' établissant une réception par le greffe le 27 décembre 2018. Cet accusé réception, dont les intimés contestent le lien avec la requête datée du 19 décembre 2018, porte comme référence : ' Auteur [C][X] RF/MCTS/801542 Dossier: centre'. Le PRS établit que si le signataire est M.[P], comptable public du SIE du 10ème en poste à l'époque, le dossier était suivi par Mme [C] [X], fonctionnaire des finances publiques d'où la mention 'Auteur [C][X]'. En outre, la référence '2C 129 033 4485 3" correspond au numéro de l'envoi recommandé mentionné sur la requête. Enfin, le PRS, qui dispose d'un compte client au greffe du tribunal de commerce de Paris, justifie qu'il ne verse pas de provision pour les frais de greffe, mais règle sur facture émise a posteriori. La facture a en l'espèce été émise par le greffe pour ce relevé de forclusion le 25 novembre 2019, juste après que le juge-commissaire a rendu son ordonnance. Ces éléments confortent la lettre de relance adressée par le PRS au tribunal de commerce le 18 juin 2019, s'étonnant de n'avoir aucune nouvelle depuis le dépôt de la requête en relevé de forclusion par courrier du 27 décembre 2018. Il s'ensuit que c'est à juste titre que pour déclarer la requête en relevé de forclusion recevable, le juge-commissaire a retenu que le PRS fournissait un avis de réception du 27 décembre 2018. Cette date étant celle du dépôt de la requête, et se situant avant l'expiration du délai de six mois, la demande de relevé de forclusion sera jugée recevable, le jugement étant en conséquence infirmé en ce qu'il a dit la requête irrecevable. - Sur le fond Les intimés soutiennent que l'article L622-26 du code de commerce conditionne le relevé de forclusion à la preuve que la défaillance à déclarer dans le délai de deux mois à compter de la parution au BODACC n'est pas du fait du créancier, que l'article L 622-24 alinéa 4 du code de commerce, pour tenir compte de l'impossibilité pour les organismes fiscaux et sociaux d'établir définitivement dans ce délai l'intégralité de leurs créances leur permet de solliciter l'admission à titre provisionnel sur la base d'une évaluation, qu'une déclaration complémentaire n'est possible que dans le délai de déclaration de créance initial, de sorte qu'il appartient au créancier de déclarer une créance provisionnelle suffisante pour couvrir l'intégralité des sommes qui lui seront en définitive dues, qu'en l'espèce le PRS avait bien connaissance de la procédure collective et de l'obligation de déclarer ses créances. Ils précisent que le PRS ne peut nier sa propre défaillance, dès lors, s'agissant de la TVA du mois de juin 2018, qu'il avait déclaré le 24 juillet 2018 une créance de ce chef pour un montant de 286.522 euros, et s'agissant de la CVAE 2017, qu'il avait déclaré une créance provisionnelle pour la CVAE 2018, de sorte qu'il pouvait parfaitement envisager une créance au titre de la CVAE 2017. Ils en concluent que l'action en relevé de forclusion ne peut avoir pour objet de rectifier l'omission dans la déclaration initiale. Le PRS réplique que la société MCTS n'ayant pas procédé à la déclaration de CVAE 2017 à l'échéance requise du 3 mai 2018, il ne se savait pas créancier à ce titre jusqu'au courrier du 19 novembre 2018, que ce n'est également qu'à cette date qu'il a eu connaissance de l'existence d'une créance complémentaire de TVA pour juin 2018, qu'il ne pouvait pas savoir que cette défaillance serait à ce point importante. Il en conclut qu'il a anticipé autant que faire se pouvait en déclarant des créances provisionnelles et que la société MCTS qui a rectifié ses déclarations de TVA et de CVAE bien au-delà des délais déclaratifs ne peut s'opposer à ce qu'il modifie ses déclarations dans le cadre d'un relevé de forclusion. Il résulte de l'alinéa 1er de l'article L622-26 du code de commerce que ' A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.' - sur la CVAE 2017 Dans sa déclaration de créance initiale, le PRS n'a pas mentionné de créance au titre de la CVAE 2017, ni à titre définitif, ni à titre provisionnel. Dans sa déclaration complémentaire du 13 décembre 2019, le PRS a déclaré à titre défintif une créance de 225.714 euros au titre de la CVAE 2017 authentifiée par un avis de mise en recouvrement 201835800. Cette déclaration complémentaire, hors du délai de deux mois, fait suite à l'envoi par la société MCTS le 19 novembre 2018 de la liquidation de la CVAE au 31 décembre 2017. Conformément à l'article L 622-24, alinéa 4, du code de commerce selon lequel 'La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation', il appartenait au PRS de procéder à une évaluation provisionnelle de ce poste de créance. Le PRS qui avait dès le 24 juillet 2018 déclaré d'une part à titre définitif des créances au titre de la CVAE 2014 ( 97.579 euros, d'autre part, à titre provisionnel une créance au titre de la CVAE 2018 (300.000 euros) manque à établir qu'il a été placé dans l'impossibilité de connaître l'existence d'une créance au titre de la CVAE 2017 et de procéder à son évaluation, alors qu'il a été en capacité de le faire pour l'exercice suivant dans le délai de deux mois imparti par l'article L622-24 du code de commerce. La demande de relevé de forclusion concernant la créance de la CVAE 2017 sera en conséquence rejetée. - sur la créance de TVA du mois de juin 2018 Dans sa déclaration initiale du 24 juillet 2018, le comptable public a inclus dans sa créance déclarée à titre provisionnel d'un montant total de 6.305.860 euros, un poste de TVA pour la période du 1er juin 2018 au 19 juin 2018 d'un montant de 282.403 euros au titre des droits et de 4.119 euros au titre des pénalités. Il a ensuite effectué une déclaration de créance complémentaire le 13 décembre 2019 à titre privilégié et définitif pour une créance de TVA complémentaire correspondant à la période de juin 2018 pour un montant de 836.874 euros authentifié par un avis de mise en recouvrement 20190105010, cette déclaration complémentaire ayant été faite hors du délai de deux mois suivant la publication au BODACC. Il ressort des pièces produites par le PRS, que la société MCTS a effectué le 19 novembre 2018 auprès de l'administration fiscale, soit avec beaucoup de retard et donc bien après l'expiration du délai de deux mois imparti au PRS pour procéder à sa déclaration de créance, une déclaration non pas rectificative, mais 'complémentaire' de TVA pour un montant très significatif de 636.874 euros pour la période de juin 2018 (antérieure au 18 juin). Le PRS, qui ne pouvait pas savoir qu'il serait procédé tardivement à une déclaration complémentaire de cette importance, n'a pu intégrer cette donnée dans l'évaluation qu'elle était amenée à faire de sa créance provisionnelle de TVA pour le mois de juin 2018. Le PRS soutient à juste titre que s'il lui appartient de procéder à une évaluation suffisante de ses créances provisionnelles, il doit cependant le faire de manière cohérente, avec les éléments dont il dispose, et que des déclarations de créances provisionnelles qui seraient, par sécurité, faites pour des montants disproportionnés ne permettraient pas aux organes de la procédure d'appréhender correctement le passif en vue d'élaborer un plan de sauvegarde adapté. Il s'ensuit que le défaut de déclaration dans le délai de deux mois suivant la publication au BODACC d'une créance provisionnelle de TVA du mois de juin 2018 à hauteur de 638.874 euros n'est pas dû à la défaillance du PRS En conséquence, il convient de relever le PRS de sa demande de relevé de forclusion relativement à la créance de TVA du mois de juin 2018. Il n'appartient pas à la cour dans le cadre d'une instance en relevé de forclusion de se prononcer sur l'admission de cette créance, mais seulement d'autoriser le PRS a déclarer sa créance de TVA du mois de juin 2018. Il sera constaté que le PRS a, par anticipation, déjà effectué le 13 décembre 2019 une déclaration complémentaire de créance au titre de la TVA de juin 2018, de sorte qu'il n'est pas tenu de procéder à une nouvelle déclaration de créance après avoir été relevé de forclusion . - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dépens seront employés en frais privilégiés de sauvegarde. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a dit que les dépens seront employés en frais de procédure de sauvegarde, Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, Déclare recevable, la requête en relevé de forclusion, Relève M.le Chef du service comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé Parisien 2 de sa forclusion pour déclarer la créance de TVA du mois de juin 2018 à hauteur de 636.874 euros, Déboute M.le Chef du service comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé Parisien 2 de sa demande de relevé de forclusion concernant la créance de CVAE 2017, Dit n'y avoir de se prononcer dans la présente instance sur l'admission de la créance de TVA du mois de juin 2018, Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde. La greffière, Liselotte FENOUIL La Présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Articles de loi cités
article L622-26 du code de commerce conditionne le rearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle L622-26 du code de commercearticle L622-24 du code de commerce.article L622-26 du code de commerce. Ils soutiennentarticle L622-26 du code de commerce que
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
6358cdc8c40aa805a7864ca1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA