Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 5 — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358cdc9c40aa805a7864caa
- Date
- 25 octobre 2022
Action déclaratoire ou négatoire de nationalité
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 5 ARRET DU 25 OCTOBRE 2022 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14440 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFTC Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 17/10396 APPELANT LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL [Adresse 3] [Localité 4] représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général INTIMEE Madame [Y] [M] née le 10 mai 1994 à El Biar (Algérie), [Adresse 1] [Localité 2] (ALGERIE) représentée par Me Maurice TIHAL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN380 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 septembre 2022, en audience publique, le ministère public et l'avocat de l'intimée ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre M. François MELIN, conseiller Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement rendu le 17 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté le respect des formalités de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé que Mme [Y], [S], [M], née le 10 mai 1994 à El Biar (Algérie), est de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu la déclaration d'appel du 16 juillet 2021 et les conclusions notifiées le 13 octobre 2021 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, infirmer le jugement, dire que Mme [Y], [S], [M], se disant née le 10 mai 1994 à El Biar (Algérie), n'est pas française, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et statuer ce que de droit sur les dépens ; Vu les conclusions notifiées le 13 janvier 2022 par Mme [Y] [M] qui demande à la cour de confirmer le jugement, en conséquence dire qu'elle est admise à faire la preuve de sa nationalité française par filiation, dire que la filiation de l'intéressée à l'égard d'un ascendant de nationalité française est établie, déclarer qu'elle est de nationalité française, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil et condamner le Trésor public aux dépens ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 16 juin 2022 ; MOTIFS : Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 11 octobre 2021 par le ministère de la Justice. Mme [Y] [M] se disant née le 10 mai 1994 à El Biar (Algérie), indique que son arrière-grand-père maternel, [L] [H], a été admis à la qualité de citoyen français par un jugement du tribunal civil de Constantine (Algérie) du 15 mai 1924. Elle en déduit que les descendants de celui-ci sont français, à savoir [X] [H] et Mme [N] [A], et qu'elle est elle-même française. En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à Mme [Y] [M] qui revendique la nationalité française d'en rapporter la preuve, dès lors qu'elle n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil. Elle doit notamment établir l'existence d'une chaîne de filiation à l'égard de [L] [H], dont la qualité d'admis n'est pas contestée par le ministère public. Elle doit notamment justifier de l'état civil de sa mère revendiquée, [N] [A]. Elle produit à ce sujet une copie intégrale, délivrée le 19 septembre 2018, d'un acte de naissance dressé le 9 octobre 1963 à 0 heure, indiquant notamment que [N] est née à [Localité 5] (Algérie), le 8 octobre 1963 de [O] [A] et de [X] [H]. Toutefois, ainsi que le relève à juste titre le ministère public, il n'est pas fait mention du nom de l'officier d'état civil qui a dressé l'acte ni des dates et lieux de naissance des parents, alors que ces mentions substantielles étaient exigées par les dispositions de l'ancien article 34 du code civil français, maintenu en vigueur par la loi algérienne du 31 décembre 1962. L'acte produit n'a donc pas un caractère fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil qui dispose que « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». A titre surabondant, la cour relève que Mme [Y] [M] doit également établir que sa grand-mère, [X] [H], née le 5 septembre 1940 à Constantine, avait la nationalité française avant l'indépendance de l'Algérie, qu'elle l'a conservée au moment de l'indépendance et qu'elle était encore française au jour de la naissance de [N] [A], ce qui implique qu'elle établisse la réalité du mariage de son arrière-grand-père, [L] [H], et de [W] [Z]. Mme [Y] [M] produit à cet égard une copie intégrale, délivrée le 6 octobre 2019, de l'acte de mariage de [L] [H], et de [W] [Z] qui indique notamment que le mariage a eu lieu le 6 novembre 1926, que [L] [H] est né le 28 août 1898 et que le mariage a eu lieu en présence des témoins [B] [C] et [I] [G]. Mme [Y] [M] produit également un extrait, délivré le 27 février 2012, du registre des actes de mariage qui comporte les mêmes mentions. Toutefois, le ministère public verse aux débats un extrait, délivré le 14 mars 2010 et précédemment produit par Mme [Y] [M], du registre des actes des mariages qui fournit des informations divergentes, en indiquant que [L] [H] est né le 18 août 1896 et que les témoins étaient [R] [V] et [T] [F]. La cour retient dès lors que la preuve du mariage n'est pas rapportée, dans la mesure où un acte d'état civil est un acte unique et que ses copies doivent avoir le même contenu, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En conséquence, en l'absence de preuve d'une chaîne de filiation à l'égard de l'admis, il y a lieu de constater l'extranéité de Mme [Y] [M]. Le jugement est donc infirmé. Mme [Y] [M], qui succombe, est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement ; Statuant à nouveau, Juge que Mme [Y], [S], [M], se disant née le 10 mai 1994 à El Biar (Algérie), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ; Condamne Mme [Y], [S], [M] aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 1043 du code de procédure civile dans sa varticle 28 du code civil et statuer ce que de drarticle 1043 du code de procédure civilearticle 28 du code civil et laissé à chaque partarticle 34 du code civil franarticle 28 du code civil et condamner le Trésorarticle 47 du code civil qui dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 5
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Action déclaratoire ou négatoire de nationalité
Référence
6358cdc9c40aa805a7864caa
Données disponibles
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