Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 4 — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358cdcac40aa805a7864cae
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 16 704 000 €
Autres demandes relatives à un bail rural
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 4 ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02113 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFECC Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Janvier 2022 -Tribunal paritaire des baux ruraux d'AUXERRE - RG n° 51-20-0000 APPELANTES Madame [C] [N] [T] Née le 04 Mars 1932 à BEINE (89) [Adresse 3] [Localité 7] Ayant pour avocat postulant Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 Madame [I] [E] [R] épouse [X] Née le 22 Novembre 1952 à [Localité 9] (89) [Adresse 4] [Localité 7] Ayant pour avocat postulant Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 INTIMEES Madame [A] [Y] [Adresse 1] [Localité 5] Ayant pour avocat postulant Me Denis EVRARD de CABINET EVRARD - BRENNUS AVOCATS, avocat au barreau de SENS S.C.E. SCEV [Y] N° SIRET : 408 613 719 [Adresse 8] [Localité 6] Ayant pour avocat postulant Me Denis EVRARD de CABINET EVRARD - BRENNUS AVOCATS, avocat au barreau de SENS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Michel CHALACHIN, Président de chambre Mme Marie MONGIN, Conseillère M. François BOUYX, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [O] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY ARRET : contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour prévue le 11 octobre 2022 prorogée le 25 octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie MONGIN , Conseiller et par Mme Gisèle MBOLLO, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ****** EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte reçu le 6 mai 1998 par Me [H], notaire à [Adresse 11], Mme [I] [R] épouse [X] et Mme [C] [T] épouse [O], en leurs qualités respectives de nu-propriétaire et d'usufruitière, ont donné à bail rural à long terme, pour une durée de 35 ans à compter rétroactivement du 1er janvier 1993, à Mme [A] [Y] une parcelle de terre sise à [Localité 9] (Yonne), cadastrée section ZI n°[Cadastre 2], lieudit « [Localité 13] », d'une contenance de 75 a 80 ca. Cet acte précisait que des plantations en vigne d'appellation d'origine contrôlée « [Localité 12] », avec des plans de vigne « Pinot [Localité 10] » dits « Beaunois », avaient été effectuées par la preneuse sur cette parcelle de la manière suivante : 10 a 00 ca en 1993, 35 a 00 ca en 1997, 30 a 80 ca en 1998. Le contrat mentionnait en outre que les bailleresses reconnaissaient expressément avoir été informées que la parcelle objet du bail était mise à disposition de l'exploitation agricole à responsabilité limitée [B] et [A] [Y] depuis le 1er août 1996 et qu'elles l'acceptaient. Selon acte sous seing privé en date du 2 juillet 2007, l'exploitation agricole a été transformée, sans création d'une personne morale nouvelle, en groupement agricole d'exploitation en commun dénommé GAEC [Y]. Cette modification a été notifiée aux bailleresses le 25 août 2007. À l'occasion d'une assemblée générale extraordinaire le 17 novembre 2009 des associés du GAEC [Y], il a été décidé de la révocation de la co-gérance de Mme [A] [Y]. Le procès-verbal mentionnait que cette dernière ne participait plus au travail en commun et aux responsabilités de l'exploitation depuis le 21 janvier 2009. Suivant acte du 4 mai 2010, Mme [A] [Y] a cédé l'intégralité des parts qu'elle détenait dans le GAEC [Y] aux deux autres associées, Mme [B] [Y] et M. [D] [Y]. Selon acte du 26 décembre 2019, Mme [B] [Y] a cédé une partie des parts qu'elle détenait dans le GAEC [Y] à son associé, M. [D] [Y], ainsi qu'à Mme [A] [Y]. Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 31 juillet 2020, le GAEC [Y] a été transformé, sans création d'une personne morale nouvelle, en une société civile d'exploitation viticole dénommée SCEV [Y]. Par requête parvenue au greffe le 25 septembre 2020, Mmes [X] et [O] ont saisi le tribunal paritaire des beaux ruraux d'Auxerre afin d'obtenir la résiliation du bail rural du 6 mai 1998 ainsi que l'expulsion de la preneuse ou de tout occupant de son chef. Par procès-verbal en date du 4 février 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux a constaté l'absence de conciliation des parties. Par jugement du 6 janvier 2022, cette juridiction a : - débouté Mmes [X] et [O] de leur demande de résiliation du bail rural conclu le 6 mai 1998 avec Mme [A] [Y] portant sur la parcelle de terre sise à [Localité 9] (89), cadastrée section ZI n°[Cadastre 2], - débouté Mmes [X] et [O] de leur demande d'expulsion de Mme [A] [Y] ainsi que de tout occupant de son fait, - dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles, - condamné Mmes [X] et [O] aux entiers dépens, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration adressée au greffe le 26 janvier 2022, Mmes [X] et [O] ont interjeté appel de cette décision. Dans leurs conclusions du 30 mars 2022, elles demandent à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 6 janvier 2022, en ce qu'il a débouté les demandeurs de leur demande de résiliation judiciaire du bail rural en date du 6 mai 1998 conclu avec Mme [A] [Y] et de leur demande d'expulsion de Mme [A] [Y] et de tout occupant de son fait notamment le GAEC [Y], - statuer de nouveau, - juger que Mme [A] [Y] a perdu ses qualités de membre, exploitante, et gérante du GAEC [Y] auprès de qui le bail rural était mis à disposition, - juger que Mme [A] [Y] et le GAEC [Y] ont violé les dispositions de l'article L. 411-35 en organisant en fraude des droits du bailleur, le transfert du bail au profit du GAEC [Y] et la cessation de toute exploitation de Mme [A] [Y], - prononcer la résiliation du bail rural du 6 mai 1998 aux torts exclusifs de Mme [A] [Y], - ordonner l'expulsion de Mme [A] [Y] de la parcelle ZI [Cadastre 2] « [Localité 13] » (que) la commune de [Localité 9] (89), ainsi que tout occupant de son fait notamment le GAEC [Y], - ordonner le concours de la force publique si nécessaire, - condamner, Mme [A] [Y] à payer à Mmes [X] et [O], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 27 avril 2022, Mme [A] [Y] et la SCEV demandent à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux d'Auxerre le 4 novembre 2021 (la cour considère qu'il s'agit d'une erreur matérielle, le jugement entrepris ayant été rendu le 6 janvier 2022, le 4 novembre 2021 correspondant à la date des débats devant le tribunal paritaire des baux ruraux ), - condamner Mmes [X] et [O] à payer à Mme [A] [Y] et à la SCEV [Y] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux dépens d'appel. L'affaire a été appelée à l'audience du 21 juin 2022, les conseils des parties ont sollicité l'autorisation de s'en remettre à leurs écritures et de ne pas se présenter devant la cour, demande qui a été acceptée. SUR CE, Considérant que pour débouter les bailleresses de leur demande de résiliation du bail, le tribunal paritaire des baux ruraux a considéré qu'en application des articles L. 411-31,II 3° et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime, la résiliation du bail ne pouvait être prononcée que si elle est de nature à porter préjudice au bailleur ce qui n'était pas le cas en l'occurrence ; qu'il a relevé «à titre surabondant» que Mme [Y] avait «régularisé la situation en intégrant à nouveau la SCEV [Y] et en exploitant personnellement la parcelle objet du bail» ; Considérant cependant, que le jugement entrepris relève que l'action des demanderesses était notamment fondée sur les articles L 411-31, L 411-35 du code rural et de la pêche maritime, que celles-ci se prévalaient d'une cession illicite du bail conclu avec Mme [A] [Y], laquelle avait été exclue de ses fonctions de gérante de la société lors d'une assemblée générale du GAEC [Y] en date du 17 novembre 2009, au motif qu'elle « ne participe plus au travail en commun et aux responsabilités de l'exploitation depuis le 21 janvier 2009» et que, par acte sous seing privé du 4 mai 2010 enregistré le 9 juin suivant, Mme [A] [Y] a cédé à Mme [B] [S] épouse [Y] et à M. [D] [Y] l'intégralité des parts sociale du GAEC [Y] qu'elle possédait, soit 2320 parts moyennant le prix de 167 040 euros ; Que les bailleresses n'ont pas été informées de cette cession du bail ni de la cessation par la locataire de l'exploitation des terres données à bail ; que Mme [A] [Y] ne conteste pas avoir immatriculé le 1er mai 2010 une entreprise de soins de beauté ; Considérant que l'article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime édicte une prohibition d'ordre public de la cession de bail, en dehors des hypothèses où elle est autorisée, et sauf agrément préalable et exprès du bailleur ; que la cession prohibée du bail rural justifie la résiliation de ce bail sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la gravité du manquement ni à rechercher s'il est de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ou à porter préjudice au bailleur, condition posée pour l'action en résiliation fondée sur un manquement aux dispositions de l'article L.411-37 du code rural et de la pêche maritime ; Qu'il est par ailleurs de principe que le manquement à l'interdiction de cession du bail rural ouvre au bailleur le droit d'agir en résiliation à tout moment dans les limites de la prescription quinquennale qui commence à courir lorsque le manquement à pris fin ; Considérant, en conséquence, que l'argumentation des intimées contestant que le manquement par Mme [A] [Y] à l'article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime ait causé un préjudice au bailleur est dépourvue de pertinence dans la présente espèce ; Qu'en outre, la circonstance qu'après avoir cessé toute exploitation des terres données à bail par les appelantes depuis plus de 10 ans, Mme [A] [Y] ait racheté quelques parts du GAEC [Y] le 26 décembre 2019, pour tenter d'échapper aux conséquences de la cession illicite du bail qui lui avait été concédé, n'est pas de nature à faire obstacle à la résiliation sollicitée par les bailleresses qui n'ont eu connaissance de la cession de bail illicite que le 19 septembre 2019 lors d'un rendez-vous à la chambre d'agriculture ; Considérant, par suite, que le jugement sera infirmé et la résiliation du bail sera prononcée ; Que l'expulsion de Mme [A] [Y], et de tous occupants de son chef, notamment le GAEC [Y] devenu la SCEV [Y], des parcelles données à bail sera ordonnée, à défaut de départ volontaire, avec le concours de la force publique ; Que Mme [A] [Y] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à Mmes [T] et [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l'arrêt contradictoire, - Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau et y ajoutant, - Prononce la résiliation du bail à long terme conclu le 6 mai 1998, à effet du 1er janvier 1993, par Mmes [I] [R] épouse [X] et [C] [T] épouse [O], bailleresses, et Mme [A] [Y], preneur, portant sur une terre sise sur la commune de [Localité 9] (Yonne), cadastrée ZI [Cadastre 2] lieudit «[Localité 13]», d'une superficie de 75a 80ca, - Ordonne à Mme [A] [Y] et au GAEC [Y] devenu SCEV [Y] de libérer les lieux et, à défaut, autorise l'expulsion de Mme [A] [Y] et celle de tous occupants de son chef, notamment du GAEC [Y] devenu SCEV [Y] avec le concours de la force publique, - Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires, - Condamne Mme [A] [Y] à verser à Mmes [I] [R] épouse [X] et [C] [T] épouse [O], prises ensemble, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne Mme [A] [Y] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier, Pour le Président empêché
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 411-35 du code rural et de la pêche maritimearticle L.411-37 du code rural et de la pêche maritimearticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 4
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un bail rural
Référence
6358cdcac40aa805a7864cae
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