Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358cdcac40aa805a7864cb8
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 96 569 €
Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2022 (n° / 2022 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05743 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPTQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mars 2022 -Tribunal de Commerce de MEAUX - (RG n° 2022J150) APPELANTE S.A.S.U. BATALIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 884 433 582, Dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 8] Représentée par Me Fehmi KRAIEM, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB 135, Assistée de Me Estelle SYLVESTRE, avocate au barreau de PARIS, toque E 2192, INTIMÉS S.E.L.A.R.L. GARNIER GUILLOUET, en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU BATALIS, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 478 547 243, Dont le siège social est situé [Adresse 5] [Localité 7] Non constituée Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL [Adresse 4] [Localité 6] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, et de Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre,Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère. Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit du 17 mai 2022 , et ses observations orales lors de l'audience. ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS ET PROCÉDURE: Sur requête du ministère public et après avoir ordonné une enquête le 24 janvier 2022, le tribunal de commerce de Meaux a, le 7 mars 2022, ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société Batalis, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 8 septembre 2020 et désigné la SELARL Garnier-[E], prise en la personne de Me [E], ès qualités de liquidateur judiciaire. La société Batalis a relevé appel de cette décision selon déclaration du 16 mars 2022 en intimant le ministère public et la SELARL Garnier-[E], prise en la personne de Me [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Batalis. Par ordonnance du 19 mai 2022, le délégataire du premier président a arrêté l'exécution provisoire de la décision dont appel. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2022, la société Batalis demande à la cour de la déclarer recevable et bien-fondée en son appel, infirmer le jugement en toutes ses dispositions, condamner le ministère public et la SELARL Garnier-[E], prise en la personne de Me [E], ès qualités de liquidateur judiciaire, à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2022, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en ce que la société Batalis est en état de cessation des paiements, l'infirmer en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire immédiate de la société, ouvrir une procédure de redressement judiciaire avec une période d'observation de trois mois et renvoyer au tribunal de commerce de Meaux pour désignation des organes de la procédure. La SELARL Garnier-[E], prise en la personne de Me [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Batalis n'a pas constitué avocat. Elle a toutefois informé la cour, par courrier reçu au greffe le 22 avril 2022, des créances déclarées à hauteur de 40.600 euros et de l'actif disponible constitué du solde créditeur du compte bancaire au 20 avril 2022, soit 113,54 euros. Ainsi qu'elle y avait été autorisée, la société Batalis a adressé une note en délibéré relative à la contestation de la créance de la société L-BTP et a justifié du montant actualisé de son solde bancaire. SUR CE Il résulte des articles L631-1 et L640-1 du code de commerce, que l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires est subordonnée au constat de la cessation des paiements du débiteur, qui se caractérise par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et, d'autre part, qu'une liquidation judiciaire doit être ouverte lorsque le redressement du débiteur est manifestement impossible. - Sur la cessation des paiements Le ministère public soutient que la cessation des paiements est caractérisée en ce qu'il ressort de l'enquête un passif exigible de 10.468 euros sans qu'il soit justifié d'un actif disponible permettant d'y faire face. A l'appui de sa contestation de la cessation des paiements, la société Batalis fait valoir que le tribunal s'est basé sur des présomptions pour prononcer sa liquidation judiciaire sans examiner l'ensemble de sa situation financière et commerciale. Elle conteste la créance de la société L-BTP et a formé opposition au jugement l'ayant condamnée à paiement. Elle ajoute qu'elle dispose de devis et de plusieurs bons de commande, qui suffiront amplement à couvrir le passif exigible en cas de poursuite d'activité. En cas d'appel la cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue. Il ressort des éléments communiqués par le liquidateur, qui ont été soumis au débat contradictoire, que le passif déclaré au 19 avril 2022, s'élevait à 40.600 euros, sachant que le délai pour déclarer les créances n'expirait que le 23 mai 2022. Le passif déclaré se compose de créances privilégiées du CGEA Délégation Unedic AGS ( 3.965,69 euros et 151,96 euros) de ProBTP ( 1.515 euros ), à titre chirographaire, d'une créance de Manpower (4.703,94 euros) et surtout d'une créance de la société L-BTP d'un montant de 30.264,01 euros, que la société Batalis conteste. Par jugement du 25 janvier 2022, exécutoire de droit, le tribunal de commerce de Meaux a condamné la société Batalis à payer à la société L-BTP (entreprise de travail temporaire), au titre de factures impayées, la somme de 28.764,01 euros en principal, ainsi qu'une indemnité procédurale de 1.500 euros et les dépens. La société Batalis, qui n'avait pas comparu devant le tribunal, a toutefois justifié en cours de délibéré qu'elle avait formé opposition à ce jugement en contestant le bien fondé des factures dont le paiement lui est réclamé, l'affaire étant appelée à l'audience du 6 septembre 2022. La créance de la société L-BTP faisant l'objet d'une contestation pendante devant le tribunal de commerce de Meaux, ne constitue pas du passif exigible au sens de l'article L631-1 du code de commerce. Les autres créances déclarées pour un total de 10.335,79 euros ( 3.965,69 euros +151,16 euros + 1.515,00 euros + 4.703,94 euros) ne sont pas discutées dans les conclusions de la société Batalis. Dans son rapport d'enquête préalable à l'ouverture de la procédure collective, Maître [E] faisait également état d'une créance de l'Urssaf d'un montant exigible de 6.794,10 euros au 28 janvier 2022 et d'une créance du SIE de Lagny au titre d'amendes fiscales d'un montant de 3.674 euros, qui n'avaient pas encore été déclarées au 19 avril 2022. Il ressort par ailleurs de ce rapport qu'un délai de paiement sur 28 mois a été accordé par l'Urssaf pour les cotisations de la période d'octobre 2020 à mai 2021, mais que les périodes postérieures au délai se sont ajoutées ( septembre à novembre 2021 soit 2.219 euros).Si la dette moratoriée ne constitue pas du passif exigible, en revanche la partie de créance de l'Urssaf non comprise dans l'échéancier en relève. Dans ses écritures, la société Batalis n'a pas contesté être encore débitrice à l'égard de l'Urssaf et du SIE. Ainsi, le passif exigible, actuellement connu, ressort à 16.228,79 euros (10.335,79 euros + 2.219 euros + 3.674 euros). Face à ce passif, la société Batalis justifie d'un actif disponible de 12.263,82 euros correspondant au solde créditeur de son compte Qonto au 30 septembre 2022, compte que le dirigeant a abondé. Les commandes des clients ou devis en cours, s'ils sont à prendre en compte dans l'appréciation de la possibilité d'un redressement, ne constituent pas un actif disponible. Il ressort de ces éléments que la cessation des paiements est caractérisée. - Sur le redressement judiciaire Le ministère public sollicite l'infirmation de la liquidation judiciaire et l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. La société Batalis a réalisé pour l'exercice clos au 31 décembre 2021, un chiffre d'affaires de 389.202 euros, qui lui a permis de dégager un résultat d'exploitation de 157.313 euros et un bénéfice de 115.173 euros. Elle justifie par ailleurs d'un courant d'affaires avec la société du Grand Paris, qui lui a validé au printemps 2022 plusieurs bons de commandes pour des travaux de rénovation à [Localité 10]. Eu égard au montant modéré du passif actuellement connu, tout redressement n'apparait pas manifestement impossible. Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement et statuant à nouveau d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire. A défaut d'autres éléments, la date de cessation des paiements sera fixée au 7 mars 2022, date du jugement dont appel. Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Constate la cessation des paiements de la société Batalis, Infirme le jugement, Statuant nouveau, Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SASU BATALIS [Adresse 3] [Localité 8], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Meaux sous le numéro 884 433 582, Ouvre une période d'observation de trois mois à compter du présent arrêt, Désigne M. [X] [B] en qualité de juge-commissaire, Désigne la SELARL Garnier [E], en la personne de Maître [E], [Adresse 5] [Localité 7] en qualité de mandataire judiciaire, Fixe la date de la cessation des paiements au 7 mars 2022, Désigne Maître [Y] [V] ([Adresse 1] [Localité 9]), commissaire-priseur judiciaire, avec pour mission de réaliser l'inventaire et la prisée des actifs du débiteur conformément aux articles L. 631-9 et R. 631-18 du code de commerce, Invite les délégués du personnel ou les salariés s'il en existe à désigner un représentant dans les conditions prévues par les articles L. 621-4 et L. 621-6 du code de commerce et à en communiquer le nom et l'adresse au greffe du tribunal de commerce de Meaux, Fixe à douze mois à compter du présent arrêt le délai de dépôt, par le mandataire judiciaire, de la liste des créances mentionnée à l'article L. 624-1 du code de commerce, Renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce de Meaux pour la poursuite de la procédure, Rappelle que le greffe du tribunal de commerce de Meaux devra procéder aux mentions et publicités prévues par la loi, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. La greffière, Liselotte FENOUIL La Présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article L631-1 du code de commerce.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 624-1 du code de commerce
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Référence
6358cdcac40aa805a7864cb8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel