Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358cdccc40aa805a7864cba
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 25 OCTOBRE 2022 (n° /2022) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05935 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQFT Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2022 Juge de l'exécution de MELUN - RG n° 21/04419 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Monsieur [F] [R] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Florence POIRE, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 286 Et assisté de Me Virgil SISSAOUI substituant Me Arnaud ROUSSEL de la SELARL ARNAUD ROUSSEL, avocat plaidant au barreau de ROUEN à DEFENDEUR S.A.R.L. LM [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Manel FARAH substituant Me Thomas LEMARIÉ de l'ASSOCIATION L & P ASSOCIATION D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R241 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 28 Septembre 2022 : Par jugement rendu le 22 février 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Melun a ordonné la mainlevée totale de la saisie conservatoire pratiquée à la demande de M. [F] [R] le 5 août 2021 sur les comptes de la SARL LM ouverts dans les livres de la société BNP Paribas agence de Gournay-sur-Marne dénoncée à la SARL LM le 12 août 2021, condamné M. [F] [R] à supporter les frais occasionnés par la saisie, débouté la SARL LM de sa demande de dommages-intérêts et condamné M. [F] [R] à payer à la SARL LM la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Le 7 mars 2022, M. [F] [R] a fait appel de cette décision. Par acte d'huissier de justice du 14 avril 2022, M. [F] [R] a fait assigner la SARL LM devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin d'obtenir le sursis à l'exécution de ce jugement et la condamnation de la SARL LM à lui payer la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens. A l'audience du 20 septembre 2022, M. [F] [R], reprenant le bénéfice de son assignation, a maintenu ses demandes. En réponse au moyen d'irrecevabilité développé par la SARL LM, il soutient que l'ordonnance ayant prononcé la caducité de l'appel a été déférée à la cour et que le paiement du timbre ayant été effectué, la procédure d'appel va se poursuivre. Il indique ne pas souhaiter de renvoi. La SARL LM reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, demande au délégataire du premier Président de constater que la demande de sursis à exécution n'a plus d'objet, de débouter M. [F] [R] de sa demande et de le condamner à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la recevabilité de la demande L'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution dispose : « En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés. La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi. » Par ordonnance du 16 juin 2022, le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée a prononcé l'irrecevabilité de l'appel faute pour l'appelant de s'être acquitté du timbre prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts. Aux termes de l'article 905-2 du code de procédure civile, les ordonnances du président de la chambre saisie (ou du magistrat désigné par le premier président) statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal. Dès lors, l'ordonnance du 16 juin 2022 qui a prononcé l'irrecevabilité de la déclaration d'appel et était revêtue dès son prononcé de l'autorité de la chose jugée, a immédiatement mis fin à l'instance d'appel, la procédure de déféré étant dénuée d'effet suspensif. En l'absence de procédure d'appel pendante devant la cour concernant le jugement rendu le 22 février 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Melun, M. [F] [R] ne peut valablement en solliciter le sursis à l'exécution. Sa demande est rejetée. M. [F] [R], succombant à l'instance, est condamné aux dépens et à verser à la SARL LM la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande de sursis à l'exécution du jugement rendu le 22 février 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Melun'; Condamnons M. [F] [R] à verser à la SARL LM la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons M. [F] [R] aux dépens. ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 905-2 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
6358cdccc40aa805a7864cba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA