Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358cdccc40aa805a7864cbe
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 25 OCTOBRE 2022 (n° /2022) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09217 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZRD Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 20/01491 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEURS Monsieur [Z] [Y] [Adresse 1] [Localité 4] Madame [N] [T] [M] épouse [Y] [Adresse 1] [Localité 4] Représentés par Me Carine CHICHE BRACKA substituant Me Olivia AMBAULT-SCHLEICHER de la SCP VELIOT FENET-GARDE AMBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0222 à DÉFENDEUR S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Françoise MARTIN substituant Me Jérôme HOCQUARD de la SCP HOCQUARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 28 Septembre 2022 : Par jugement rendu le 11 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a condamné M. [Z] [Y] et Mme [N] [T] [M] épouse [Y] (ci-après désignés M. et Mme [Y]) solidairement à payer à la société le Crédit Foncier de France la somme de 137.841,15 euros, avec intérêt au taux conventionnel de 2,50% l'an sur la somme de 134.928,75 euros à compter du 21 octobre 2021 outre une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Le 15 avril 2022, M. et Mme [Y] ont interjeté appel de cette décision. Par acte d'huissier de justice du 8 juin 2022, M. et Mme [Y] ont fait assigner le Crédit Foncier de France sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision précitée et la condamnation du Crédit Foncier de France aux dépens dont distraction au profit de Maître Olivia Ambault et à leur verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 20 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a sursis à statuer sur la demande de radiation formée par le Crédit Foncier de France dans l'attente de l'issue de la procédure suivie devant le premier président en suspension de l'exécution provisoire. A l'audience du 28 septembre 2022, M. et Mme [Y], reprenant oralement leurs conclusions déposées à l'audience, maintiennent leur demande. Le Crédit Foncier de France, développant oralement ses écritures déposées à l'audience, soulève l'irrecevabilité de la demande de suspension de l'exécution provisoire et demande la radiation de l'affaire en raison du défaut d'exécution du jugement outre la condamnation de M. et Mme [Y] aux dépens et à leur verser, in solidum, la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Ces conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. Il n'est pas contesté que M. et Mme [Y] n'ont pas formé d'observation sur les conséquences de l'exécution provisoire en première instance. Pour justifier que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives pour eux, M. et Mme [Y] produisent leur avis d'imposition sur les revenus de 2020 laissant apparaître un revenu imposable de 31.306 euros. Mais, comme le soulève le crédit foncier de France, la situation financière de M. et Mme [Y], dont ils se prévalent aujourd'hui, préexistait au jugement rendu le 11 mars 2022. Et ils ne peuvent faire valoir pour justifier leur absence d'observation sur l'exécution provisoire en première instance qu'ils escomptaient, en cas de condamnation, une compensation entre leur créance et celle du Crédit Foncier de France. Ils leur appartenaient au regard des demandes formées par le Crédit Foncier de France d'envisager les conséquences que pouvaient avoir l'exécution provisoire. Ainsi, dès lors qu'ils n'ont formé aucune observation sur l'exécution provisoire en première instance et qu'il n'est pas établi que les conséquences manifestement excessives se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, leur demande est irrecevable. Le conseiller de la mise en état étant déjà saisi de la demande de radiation formée par le Crédit Foncier de France, cette juridiction n'est pas compétente pour statuer sur cette demande. M. et Mme [Y], succombant en leurs prétentions, sont condamnés aux dépens et à verser au Crédit Foncier de France la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclarons irrecevable la demande de M. [Z] [Y] et Mme [N] [T] [M] épouse [Y] d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 11 mars 2022, Disons que le premier président n'est pas compétent pour statuer sur la demande de radiation, Condamnons M. [Z] [Y] et Mme [N] [T] [M] épouse [Y] à verser au Crédit Foncier de France la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejetons la demande en application de l'article 699 code de procédure civile, Condamnons M. [Z] [Y] et Mme [N] [T] [M] épouse [Y] aux dépens. ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile devant learticle 514-3 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 699 code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
6358cdccc40aa805a7864cbe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel