Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 4 — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358cdccc40aa805a7864cc4
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 4 ARRET DU 25 OCTOBRE 2022 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12151 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBU7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Janvier 2002 -Tribunal de proximité de VILLEJUIF RG n° 11-21-318 APPELANT Monsieur [H] [E] [Adresse 3] [Localité 4] né le 25 Avril 1979 à [Localité 5] Représenté par Me Franck NICOLLEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2467 INTIMEE S.A. IMMOBILIERE 3F [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de Mme Marie MONGIN, Conseiller M. François BOUYX, Conseiller lesquels en ont délibéré, avec Madame Anne-Laure MEANO, présidente de chambre, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur François BOUYX dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie MONGIN, Conseiller et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4, présent lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 7 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a, pour l'essentiel : - débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [E] à verser la somme de 500 euros à la société Immobilière 3F à titre de dommages et intérêts et aux entiers dépens, - dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. M. [E] a formé appel par la voie électronique le 25 février 2022. Par message électronique du 3 juin 2022, le conseil de l'appelant a été avisé par le greffe de la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue en application de l'article 908 du code de procédure civile et invité à produire ses observations dans les 15 jours en application de l'article 911-1 du code de procédure civile. Par ordonnance du 28 juin 2022, le président chargé de la mise en état de cette chambre a prononcé la caducité de la déclaration d'appel. Par requête notifiée par la voie électronique le 8 juillet 2022, M. [E] a déféré cette décision à la cour en lui demandant d'infirmer l'ordonnance rendue. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 31 août 2022, la société Immobilière 3F demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance de caducité rendue le 28 juin 2022 par le conseiller de la mise en état en ce qu'elle a prononcé la caducité de la déclaration d'appel, - condamner M. [E] à payer à la société Immobilière 3F la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner [E] aux entiers dépens qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Jacques Bellichach, avocat aux offres de droit. Invité à déposer son dossier de plaidoirie, le conseil de M. [E] n'a pas déféré à cette invitation. MOTIFS DE LA DÉCISION M. [E] soutient qu'il a légitimement pu penser que les délais de l'article 908 du code de procédure civile étaient suspendus à la suite de sa réponse favorable à l'offre de médiation de la cour dans l'attente de la réponse de l'intimée et qu'il aurait été contre-productif de déposer des conclusions d'appelant en pareilles circonstances. Il résulte cependant de l'article 910-2 du code de procédure civile que seule la décision ordonnant une médiation a pour effet d'interrompre le délai de trois mois imposé à l'appelant pour notifier au greffe ses conclusions par la voie électronique en vertu de l'article 908 du même code. Aucune décision de type n'ayant été prise en l'absence de réponse de l'intimée à l'offre de médiation, c'est à bon droit que le magistrat chargé de la mise en état de cette chambre a prononcé la caducité de la déclaration d'appel, l'appelant n'ayant déposé aucunes conclusions. Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [E], qui succombe au déféré, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Confirme l'ordonnance rendue le 28 juin 2022 par le magistrat chargé de la mise en état de cette chambre, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires, Condamne M. [E] aux dépens d'appel lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, Pour le Président empêché
Articles de loi cités
article 908 du code de procédure civile et invitéarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 910-2 du code de procédure civile que seulearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 911-1 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile étaient s
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 4
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
Référence
6358cdccc40aa805a7864cc4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel