Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358cdcfc40aa805a7864cee
- Date
- 25 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 25 OCTOBRE 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03442 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQYI Décision déférée : ordonnance rendue le 21 octobre 2022, à 19h26, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTE : Mme [C] [F] née le 21 janvier 1996 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENUE au centre de rétention : [Localité 2] assistée de Me Julie Gonidec, avocat au barreau de Marseille, substituée par Me Marie David, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Noélia Canedo du cabinet Mathieu & Associés, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 21 octobre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressée enregistrée sous le numéro 22/02921 et celle introduite par la requête du préfet de police enregistrée sous le numéro 22/02909, déclarant le recours de l'intéressée recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de police recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressée au centre de rétention administrative du [Localité 2] 2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 21 octobre 2022 à 12h31 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 24 octobre 2022, à 13h29, par Mme [C] [F] ; - Vu la pièce remise par le conseil de l'intéressée le 25 octobre 2022 à 10h45 ; - Après avoir entendu les observations : - de Mme [C] [F], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant uniquement sur le 2ème moyen tiré d'un avis à avocat tardif, qu'il y a lieu de constater que le délai de 44mn ne saurait sérieusement être considéré comme excessif, et qu'en tout état de cause, le conseil choisi par l'intéressée a pu s'entretenir avec celle-ci aux heures indiquées par le premier juge, qu'en revanche, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, si en effet l'intéressée s'est bien entretenue pendant 43 minutes avec Me [L] substituant Me [U], le PV d'audition du 18 octobre 2022 à 19h50 précise que 'l'avocat choisi n'a pas souhaité assister à l'audition' qu'il ne saurait donc aujourd'hui venir reprocher un avis tardif alors même que le conseil ne s'est déplacé pour rencontrer sa cliente et par substitution qu'après 19h00 ; sur les moyens 6 et 7 de contestation de la rétention, il y a lieu de considérer que l'intéressée s'est déjà soustraite à une décision d'éloignement du 22 décembre 2020, qu'elle manifeste encore sa volonté de ne pas se soumettre à la décision d'éloignement puisque elle a déclaré vouloir régulariser sa situation en France au motif indiqué 'je n'ai personne en Algérie', précisant encore dans l'audition du 18 octobre 2022 à 19h50 'je souhaite vivre en France', aucune disproportion n'est caractérisée dès lors qu'aucune mesure moins coercitive n'était applicable, quant au défaut de perspective d'éloignement, outre le caractère prématuré du moyen, le fondement n'en est pas justifié, la procédure judiciaire pénale en cours pour laquelle l'intéressée est convoquée en qualité de témoin le 15 décembre 2022 à 10h00 ne fait pas, par principe et en soi, obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement dès lors qu'il appartient à l'intéressée de prévenir le juge d'instruction de son changement de situation ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 25 octobre 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséeL'avocat de l'intéressée
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6358cdcfc40aa805a7864cee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel