Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358cdd0c40aa805a7864cf6
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 25 OCTOBRE 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07306 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCSZH Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 19/00149 APPELANT Monsieur [W] [M] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Angélique CORES, avocat au barreau de PARIS, toque : E2004 INTIMEE S.A.R.L. RENOPLAST [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Karine GARRIDO ESTEVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé. EXPOSE DU LITIGE M. [W] [M], né en 1960, a été engagé par la SARL Renoplast spécialisée dans le secteur d'activité des travaux de menuiseries bois et PVC, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2017 en qualité de commercial, statut cadre ou assimilé, en application de la convention collective nationale du bâtiment. La rémunération prévue entre les parties était pour partie fixe à hauteur de 1.800 euros et pour partie égale à 10% du montant hors taxe des ventes réalisées par M. [M] sur le mois. Par lettre datée du 31 octobre 2018, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 14 novembre 2018 avec mise à pied conservatoire avant d'être licencié pour faute grave par lettre datée du 19 novembre 2018. A la date du licenciement, M. [M] avait une ancienneté de 1 an et 10 mois et la SARL Renoplast occupait à titre habituel moins de onze salariés. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [M] a saisi le 17 janvier 2019 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 30 septembre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a : - débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société Renoplast de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [M] aux éventuels dépens de la première instance. Par déclaration du 29 octobre 2020, M. [M] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 5 octobre 2020. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 janvier 2021, M. [M], demande à la cour de : - Le recevoir en son appel et l'y déclaré bien fondé ; - Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Bobigny ; Statuant à nouveau, - Dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [M] est sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence, - Condamner la société à verser à M. [M] les sommes suivantes : 2.713 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire du 31 octobre au 19 novembre 2018 ; 271,30 euros au titre des congés payés y afférent ; 1.813 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; 8.139 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 813,90 euros au titre des congés payés y afférent ; 8.561 euros au titre de la rémunération pour le mois d'octobre 2018 ; 856 euros au titre des congés payés y afférent ; 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; - Ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - Condamner la société Renoplast au paiement de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Renoplast aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 février 2021, la SARL Renoplast demande à la cour de : - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 30 septembre 2020 dans toutes ses dispositions ; - Condamner M. [M] à verser à la société Renoplast la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juin 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 15 septembre 2022. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la rupture du contrat de travail Pour infirmation de la décision entreprise, M. [M] soutient en substance que la faute grave n'est pas caractérisée et réfute les différents griefs. La SARL Renoplast réplique que le licenciement de M. [M] repose sur une faute grave. Elle invoque différents griefs qui ont généré un préjudice financier et qui rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l'article'12 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, si le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement. La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige est ainsi rédigée : ' Suite à l'entretien en date du 14 novembre 2018 au cours duquel vous avez choisi de ne pas vous faire assister, à l'issue du délai de réflexion légal, je vous informe de ma décision de procéder à votre licenciement pour faute grave pour les motifs qui vous ont été exposés lors de l'entretien préalable et que je rappellerai ci-après : Vous avez été engagé en qualité de commercial. En analysant votre tableau des ventes pour le mois de septembre 2018, j'ai découvert plusieurs anomalies et irrégularités. En effet, il apparaît que vous avez effectué des ventes à prix bradés, de manière à avoir un maximum de ventes pour déclencher le versement de commissions à votre profit. Vous avez ainsi: - baissé le prix d'achat des fenêtres, - minimisé les temps de pose ainsi que le nombre d'intervenants nécessaires, ce qui aboutit à réduire les coûts de pose. Vous avez donc vendu, sans autorisation, des chantiers à perte pour l'entreprise ou bien à résultat quasiment nul (par exemples, les dossiers [P], [X], [N]). Vous vous retranchez derrière votre expérience dans le domaine. Cette expérience ne vous autorise pas pour autant à contrevenir aux instructions de la direction qui relèvent du pur bon sens : ne pas vendre de chantiers à perte ou à résultat nul. Lorsque je vous ai demandé des explications sur les temps de pose et le nombre d'intervenants prévus, vous n'avez pas daigné me répondre. Je me retrouve aujourd'hui avec plusieurs devis que je dois honorer et pour lesquels la société ne dégagera pas de marge ou bien une marge insuffisante pour lui permettre d'être rentable. Par ailleurs, vous tenez auprès de la clientèle un discours commercial que je n'ai pas validé. Vous vous permettez ainsi de promettre une remise supplémentaire de 5% à qualité et prestation égales. Ceci est inadmissible. Lorsque je vous ai interrogé à ce sujet, là non plus vous n'avez pas daigné répondre. De la même manière, vous vous engagez sur des délais de livraison totalement faux, à savoir 6 semaines et demi, quel que soit le produit dont il s'agit. Or, vous avez accès à l'extranet des fournisseurs qui précisent les délais de livraison. C'est donc sciemment que vous donnez de faux délais à nos clients qui ne pourront pas être tenus. Nous devons faire face au mécontentement des clients qui ne comprennent pas que nous ne puissions pas respecter les délais annoncés. A ce titre, plusieurs clients se sont plaints de ne pas avoir de réponse de votre part à leurs demandes. Vous allez même jusqu'à tromper les clients sur la qualité des produits vendus. A titre d'exemple, vous avez vendu à Madame [G] de la menuiserie haut de gamme Thareaut. Or, ce sont des produits Millet, de gamme inférieure, que vous avez commandés. Lorsque je vous ai demandé des explications, vous m'avez affirmé que la cliente avait validé le produit et que la marque n'était pas précisée sur le devis. C'est faux : la marque Thareaut est clairement indiquée et rien ne démontre que la cliente aurait donné son accord sur une autre marque. Vous m'avez caché un chantier à perte du mois de septembre ([H]). Vous avez mis le dossier de côté et n'avez pas commandé les fenêtres afin que je ne m'aperçoive pas que vous aviez fait une vente à perte. Lorsque je vous ai demandé des explications, vous m'avez répondu que je vous avais poussé à travailler avec des menuiseries polonaises Oknoplast. C'est faux, c'est vous qui avez fait toutes les démarches pour être en relation avec ce fournisseur. Vous avez dans un premier temps fait signer un devis avec des fenêtres françaises ; deux jours plus tard, le devis a été remplacé par un devis avec des fenêtres Oknoplast, sans que vous m'ayez donné les raisons. Dans la mesure où vous avez mis ce dossier de côté sans commander les fenêtres, nous ne sommes pas mesure de respecter les délais annoncés à la cliente qui nous a fait part de son mécontentement. Votre comportement n'est pas acceptable ; non seulement, vous engagez la société sans autorisation pour des chantiers à perte ou non rentables, mais en plus, vous fournissez des fausses informations à notre clientèle. Votre tableau des ventes pour le mois d'octobre, que vous avez dans un premier temps refusé de nous l'adresser sous format excel en dépit de mes demandes, contient également plusieurs irrégularités de même nature. De plus vous vous permettez de supprimer des colonnes de frais (SAV et accessoire) pour faire apparaître un taux de résultat supérieur, il a fallu que je vous demande de corriger le tableau en réintégrant les colonnes supprimées. Lors de votre mise à pied conservatoire, vous avez refusé de restituer l'ordinateur portable mis à votre disposition uniquement à des fins professionnelles. Lorsque vous l'avez restitué, le 7 novembre dernier, nous avons constaté que vous aviez formaté l'ordinateur, effacant ainsi toutes les données clients. Nous ne comprenons pas votre attitude depuis la rentrée de septembre ; vous ne répondez pas à nos demandes d'explications. Nous devons faire face à des clients mécontents et gérer des chantiers non rentables pour l'entreprise. Vos agissements rendent impossible la poursuite de la collaboration et justifient votre licenciement pour faute grave, sans indemnité ni préavis. Vous voudrez bien me contacter afin que l'on puisse convenir d'un rendez vous, lors de ce rendez vous, je vous transmettrai les documents de afin de contrat, à cette occasion je vous demanderai de nous restituer le mètre laser que la société a mis à votre disposition. Je vous prie d'agréer, Monsieur, I'expression de mes sentiments distingués.' Sur le grief tenant aux ventes à prix bradés ou à perte, afin de cumuler un maximum de ventes et de déclencher son droit à commissions : S'agissant du dossier [H], il résulte des pièces versées aux débats que M. [M] a établi un devis le 27/08/2016 avec des matériaux PVC Sybaie, puis un second devis du même montant avec des matériaux PVC Oknoplast le 8 octobre 2018 ; que pour affirmer que ce chantier a été conclu à perte, la société Renoplast produit une facture d'un autre fournisseur, à savoir Alu PVC Création, ce qui ne permet pas d'établir que le devis réalisé avec comme fournisseur PVC Sybaie était à perte, étant relevé que le 24 octobre 2018, le gérant de la société Renoplast avait avisé M. [M] que le fournisseur Oknolast ne voulait plus travailleur avec eux. S'agissant du dossier [X], le gérant de la société Renoplast reproche une marge inférieure à 10% sans justifier qu'il était convenu avec son salarié que la marge à prendre en compte pour la conclusion des ventes devait être au moins de 10%. S'agissant du dossier [P], l'employeur prétend notamment que le temps de pose réduit à 4 jours par le salarié, était en réalité de 5 jours sans cependant produire une quelconque pièce à l'appui de ses allégations démontrant que ce chantier était à perte. S'agissant du dossier [N], il résulte de la comparaison du devis établi par M. [M] et de la facture des matériaux objets du devis que le chantier était effectivement déficitaire, ce que M. [M] ne contredit pas utilement et qui, en tout état de cause, ne peut opposer qu'il ne lui appartenait pas de fixer des délais de pose et que la société disposait de ses propres poseurs alors qu'il ne manquait pas de calculer ses commissions en prenant en compte les jours de pose et leur coût. Sur le grief tenant à l'octroi d'une remise supplémentaire de 5 % ainsi que des possibilités de paiement en quatre chèques, sans autorisation de la société : La société Renoplast ne vise aucune pièce du bordereau à l'appui du motif sur ce point dans ses conclusions. Sur le grief portant sur le fait de s'être engagé envers les clients sur des délais de livraison faux et intenables : Les pièces versées aux débats à l'appui de ce grief n'établissent nullement que M. [M] s'engageait sur les dates de livraison mais qu'il pouvait indiquer au client la date prévue de livraison des matériaux à la société et qu'il l'invitait à prendre contact avec le gérant de la société pour convenir d'une date d'installation. Sur le grief portant sur le fait d' avoir trompé les clients sur la qualité des produits vendus: Le seul devis signé versé aux débats mentionne trois fenêtres de la marque Thareaut pour un montant total HT de 9.690 euros, ces fenêtres étant facturées par le fournisseur pour prix de 6.035,49 euros. Or il appert que ce sont des fenêtres de marque SY Baie Millet facturées 4.199,61 euros par le fournisseur qui ont été installées chez Mme [G], sans que cela soit utilement contredit par M. [M] qui ne justifie pas de l'établissement d'un second devis contrairement à ses allégations. Peu important que Mme [G] ait été satisfaite des fenêtres installées. Sur le grief tenant au refus de transmettre un tableau Excel et d'avoir supprimé les colonnes de frais du tableau : A l'appui de ses allégations, la seule pièce produite par l'employeur est un courriel du 30 octobre 2018 demandant le tableau en format excel pour vérification et traitement et la réintégration des colonnes supprimées. Ce courriel ne caractérise nullement l'obligation du salarié d'établir un quelconque tableau étant relevé que l'employeur a accès au logiciel Pro Devis. Sur le grief portant sur le fait d'avoir refusé de restituer l'ordinateur portable professionnel remis par l'entreprise lorsqu'il a été mis à pied et le formatage effacant toutes les données clients: Il est établi que le 31 octobre 2018, M. [M] a été mis à pied et que son employeur lui avait demandé de rendre son ordinateur portable mis à sa disposition. L'expertise informatique de la tablette hybride professionnelle utilisée par M. [M] révèle que l'appareil est endommagé suite à la suppression de ressources systèmes nécessaires à son bon fonctionnement ; que plus aucune donnée brute ne se trouve dans l'appareil et aucun document n'est stocké dans le disque dur ; que la récupération de données a permis de remarquer une session supprimée à la date du 1er novembre 2018 qui s'appelait '[W] [M]' ainsi que de nombreuses données supprimées entre le 29 octobre et le 1er novembre ; que la base du logiciel Pro devis a été purgée de 570 clients le 1er novembre 2018. M. [M] ne conclut pas sur ce point. La cour retient donc que sont établis les griefs tenant à la réalisation d'un marché à perte (dossier [N]), la vente de fenêtres qui ne correspondent pas à celles qui ont été commandées (dossier [G]), le formatage de l'ordinateur professionnel entraînant une perte de données conséquente et une atteinte au bon fonctionnement de l'appareil. Ce dernier grief constitue une faute grave empêchant la poursuite du contrat de travail, même pendant la durée du préavis, en ce qu'il révèle une déloyauté du salarié qui a nécessairement des conséquences sur le bon fonctionnement de l'entreprise eu égard à l'importance des fichiers clients. En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu la faute grave et débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes. Sur les frais irrépétibles M. [M] sera condamné aux entiers dépens et devra verser à la société Renoplast la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement déféré, Y ajoutant, CONDAMNE M. [W] [M] aux entiers dépens, CONDAMNE M. [W] [M] à verser à la SARL Renoplast la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6358cdd0c40aa805a7864cf6
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