Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358cdd0c40aa805a7864cf8
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 270 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 25 OCTOBRE 2022 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07446 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCTUT Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/00973 APPELANT Monsieur [K] [I] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me François LIVERNET-D'ANGELIS, avocat au barreau de PARIS, toque K0100 INTIMEE S.A.S.U. RESIDE ETUDES [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Bertrand CASTEX, avocat au barreau de PARIS, toque : B1063 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 1/ RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES M. [K] [I] a été engagé par la société Réside Etudes, selon contrat de travail à durée indéterminée du 9 février 2015, en qualité de Négociateur. Le 19 janvier 2017, les parties ont conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'immobilier. Par lettre datée du 13 juillet 2018, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 26 juillet 2018. M. [I] a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre datée du 1er août 2018. A la date du licenciement, M. [I] avait une ancienneté de 3 ans et 6 mois et la société Réside Etudes occupait à titre habituel plus de dix salariés. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [I] a, par requête en date du 4 février 2019, saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 23 septembre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a : - débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société Réside Etudes de sa demande reconventionnelle, - condamné M. [I] aux dépens. Par déclaration du 4 novembre 2020, M. [I] a interjeté appel de cette décision, notifiée aux parties par courrier adressé par le greffe du conseil de prud'hommes le 1er octobre 2020. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 février 2021 M. [I] demande à la cour de : - déclarer recevables les demandes additionnelles car présentant un lien suffisant avec les prétentions originaires ; - condamner la société Réside Etudes à verser à M. [I] les sommes suivantes : * Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 15.464 euros Nets * Dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire : 6.000 euros * Dommages et intérêt pour travail du dimanche : 2.000 euros * Dommages et intérêts pour travail de nuit : 1.500 euros * Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires (février 2016- janvier 2017) : 9.900,40 euros * Congés payés y afférents : 990 euros * Annulation du forfait jours (à compter de janvier 2017), * Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour 2017 : 12.273,74 euros * Congés payés y afférents : 1.227,37 euros * Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour 2018 : 5.509,44 euros * Congés payés y afférents : 550,94 euros * Indemnité au titre du travail dissimulé : 23.201,52 euros * Article 700 du Code de Procédure Civile : 3.000 euros * Remboursement Pôle emploi * Dépens * Intérêt légal Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 février 2021, la société Réside Etudes demande à la cour de : - confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 23 septembre 2020 en toutes ses dispositions ; - déclarer irrecevables les demandes nouvelles formulées par M. [I] dans ses conclusions notifiées le 10 octobre 2019 devant le Conseil de prud'hommes de Paris et ne figurant pas dans sa requête introductive d'instance, à savoir : * Dommages-intérêts pour travail du dimanche :2.000 euros * Dommages-intérêts pour travail de nuit : 1.500 euros * Indemnité au titre du travail dissimulé :23.201,52 euros - débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - condamner M. [I] à verser à la société Réside Etudes la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mai 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 8 septembre 2022. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [K] [I] affirme que les demandes additionnelles formées en cours de procédure devant le conseil de prud'hommes présentent un lien suffisant avec ses demandes originaires et sont donc recevables. Il expose qu'il ne disposait d'aucune autonomie dans l'organisation de son travail et qu'il ne pouvait donc être soumis à une convention de forfait en jours, les heures supplémentaires accomplies devant dés lors lui être réglées. Il affirme avoir été contraint de travailler le dimanche et de nuit, sans pouvoir bénéficier de repos hebadomadaire. Il fait enfin valoir que l'insuffisance professionnelle reprochée au soutien du licenciement n'est pas caractérisée. La société Réside Etudes expose de son coté qu'en raison de la suppression du principe de l'unicité de l'instance, les demandes additionnelles de Monsieur [K] [I] sont irrecevables car elle ne présentent pas de liens suffisants avec ses demandes originaires. Il fait valoir que le salarié ne peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires dés lorsqu'il était soumis à à un convention de forfait en jours valable et qu'il ne s'est jamais plaint de sa charge de travail. Il soutient que le licenciemnt du salarié repose sur une cause réelle et sérieuse, son insuffisance professionnelle étant carcatérisée par la non réalisation de ses objectifs contractuellement fixés, malgrés plusieurs rappels à l'ordre. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION: - sur la recevabilité des demandes faites par Monsieur [K] [I] devant le conseil de prud'hommes postérieurement à l'audience du bureau de conciliation et tendant à la condamnation de la société Réside Etudes à des dommages et intérêts pour travail du dimanches et pour travail de nuit et à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé: Aux termes de l'article 65 du code de procédure civile, constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures. L'article 70 précise que les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. En l'espèce, Monsieur [K] [I] a, dans sa requête initiale du 4 février 2019 saisissant le conseil de prud'hommes, formé des demandes relatives à la rupture du contrat de travail, mais également des demandes de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour non respect du repos hebdomadaire. Les demandes additionnelles présentées en cours de procédure devant le le conseil de prud'hommes, en ce qu'elle tendent à la condamnation de l'employeur à des dommages et intérêts pour travail du dimanche et travail de nuit et à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, présentent un lien suffisant avec les demandes originaires relatives aux heures supplémentaires et au non respect du repos hebdomadaire, l'ensemble de ses demandes portant sur la durée du temps de travail pendant l'exécution de la relation contractuelle, et l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé étant la conséquence du non paiement des heures supplémentaires. Il y a, en conséquence lieu d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a déclaré le salarié irrecevable en ses demandes de dommages et intérêts pour travail du dimanche et pour travail de nuit et à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de le déclarer recevable. - sur le bien fondé des demandes relatives au temps de travail: - sur l'annulation du forfait-jours: Aux termes des dispositions de l'article L 3121-58 du code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfaits en jours sur l'année les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés. En l'espèce, si les parties ont conclu une convention de forfait en jours le 19 janvier 2017, il résulte du courriel adressé par la société Réside Etudes à Monsieur [K] [I] le 5 juillet 2017, aux termes duquel elle le rappelait à l'ordre sur le respect des horaires auxquels il était soumis à savoir 10 heures30 - 19 heures, et lui demandait de justifier de ses absences de la veille au matin et de l'aprés-midi même, ainsi que des courriels des 5 avril 2016 et 30 septembre 2016 par lesquels la société Réside Etudes demandait au salarié d'être présent sur des salons le dimanche de 10h à 19 heures, que ce dernier ne disposait en réalité pas d'autonomie dans l'organisation de son travail et était soumis à un horaire collectif. Monsieur [K] [I] ne remplissait ainsi pas les conditions de soumission à une convention de forfait jours qui lui est en conséquence inopposable. Il y a donc lieu de lui appliquer le droit commun de la durée du travail lequel suppose un décompte des heures supplémentaires effectivement réalisées. - sur les heures supplémentaires: Il résulte des dispositions de l'article L 317-4 du Code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisées par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction aprés avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui doit être fiable et infalsifiable. La preuve des heures de travail effectuées n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisées par le salarié. Il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. En l'espèce, Monsieur [K] [I] qui affirme qu'il travaillait 44 heures par semaines, justifie par des échanges de courriels qu'il devait arriver à 10 h 30 au plus tard sur son lieu de travail, rester jusqu'à 19 heures, devait parfois rester tard le soir pour des 'soirées phoning' imposées par l'employeur et devait, toujours à la demande de son employeur, travailler sur certains salons le dimanche, la nature de son activité le contraignant, en outre, a régulièrement travailler une partie du samedi. La société Réside Etudes ne produit de son coté aucun élément pour justifier des horaires effectivement réalisées par son salarié, se limitant à indiquer que celui ne s'est jamais plaint de sa charge de travail, notamment lors de l'entretiens individuel relatif à la charge du travail. Au regard de l'ensemble de ces éléments la cour a la conviction que le salarié a accompli des heures supplémentaires mais pas dans la proportion des heures revendiquées par ce dernier. Il y a en conséquence lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [K] [I] des ses demandes au titre des heures supplémentaire et de condamner la société Réside Etudes à lui payer les sommes de : - 7 920,32 euros au titre des heures supplémentaires pour la période de février 2016 à janvier 2017 - 792,03 euros au titre des congés payés afférents - 9 898,99 euros au titre des heures supplémentaires pour l'année 2017 - 989,89 euros au titre des congés payés afférents - 4 407,95 euros au titre des heures supplémentaires pour l'année 2018 - 440,79 euros au titre des congés payés afférents. - sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé: L'article 8221-5 du Code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur - soit de soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité relative à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui rellement accompli - soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales. Aux termes de l'article L8223-1 du Code du Travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L 8122-3 ou en commettant les faits prévus à l'article 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires. En l'espèce, le caractère intentionnel de la dissimulation des heures supplémentaires par l'employeur n'est pas établi, aucun décompte des heures accomplies par le salarié n'ayant été effectué au cours de la relation contractuelle, et le droit au paiement des heures supplémentaires pour la période postérieure au 19 janvier 2017 étant la conséquence de l'annulation par la présente décision, de la convention individuelle de forfait en jours. Le salarié sera débouté de la demande faite à ce titre: - sur les dommages et intérêts pour non respect du repos hebdomadaire, pour travail du dimanche et pour travail de nuit: Le code du travail pose le principe du repos dominical auquel il ne peut être dérogé qu'à certaines conditions, le travail du dimanche ouvrant droit à une rémunération majorée, et tout comme le travail de nuit, au respect d'un repos hebdomadaire minimum. Monsieur [K] [I] justifiant par des échanges de courriels avoir été contraint de travailler à plusieurs reprises sur des salons le dimanche et à des 'soirées phoning' au delà de 21 heures, en dehors de tout cadre légal sans contrepartie financière et sans avoir bénéficié du repos hebdomadaire , la société Réside Etudes sera condamnée à lui payer les sommes de: - 800 euros à titre de dommages et intérêts pour travail du dimanche - 800 euros de dommages et intérêts pour travail de nuit - 800 euros de dommages et intérêts pour non respect du repos hebdomadaire. - sur le licenciement: Aux termes de l'article 1232-1 du Code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L 1235-1 du Code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste il profite au salarié. L'insuffisance professionnelle constitue une cause légitime de licenciement. L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. Elle se caractérise par une mauvaise qualité du travail due soit à une incompétence professionnelle, soit à une inadaptation à l'emploi. Si l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir de l'employeur, pour justifier le licenciement, les griefs doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l'entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci. Une insuffisance passagère, sans conséquence pour l'entreprise, contredite par les évaluations antérieures du salarié et qui n'est pas précédée de reproches ou de sanctions, n'est ainsi pas nécessairement constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement. En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement du 1er août 2018, Monsieur [K] [I] a été licencié pour une 'insuffisance professionnelle carcatérisée par une insuffisance de résultats', son employeur lui reprochant: « (...) en dépit de nos recommandations, de votre expérience professionnelle et des moyens mis à votre disposition tant au niveau du nombre de prospects que de la formation dispensée, vos résultats demeurent très en deçà des objectifs qui vous sont fixés et pour lesquels vous vous être engagés contractuellement. Ainsi entre le 1er janvier et le 30 juin 2018, vous n'avez conclu que 39 rendez-vous(R1) alors qu'il vous est demandé de parvenir à une moyenne de 10 Rendez-vous(R1) par mois. Cette mauvaise performance est la plus faible peformance constatée au sein de l'équipe. Pour cause votre activité de prospection et votre suivi des acquereurs potentiels via la technique du 'phoning' sont trop superficiels dans le cadre d'une démarche commerciale efficace. En outre, vous ne faites pas preuvre de l'organisation, de l'implication et de la rigueur que nous sommes en droit d'attendre de la part d'un négociateur , notamment en ne mettant pas en oeuvre les actions commerciales prescrites par notre méthode de vente. Vous n'êtes pourtant pas sans savoir que la prise de rendez-vous (R1) est essentielle dans la mesure où elle conditionne le conclusion des contrats de vente. Nous vous rappelons que vous etes contractuellement tenu par une obligation de résultat sur objectif, l'annexe à votre contrat de travail du 1er novembre 2015, prévoyant que 'l'objectif de résultats est fixé à 25 lots réservés ou 2 700 000 euros de chiffre d'affaires hors taxes, avec un minimum de 5 lots par trimestre'. Ce constat est d'autant plus significatif que nous vous avons déjà alerté sur votre insuffisance de résultats par courriers des 19 juillets 2016, 13 juillet 2017 et 29 janvier 2018 et aux termes desquels nous vous demandions de prendre les mesures nécessaires afin d'augmenter votre production de manière significative et réaliser votre objectif contractuel annuel et trimestriel. En conséquence de vos insuffisances susvisées, la qualité de service et le professionalisme de notre société se trouvent mis en cause, ce qui ne permet plus la poursuite de nos relations contractuelles (...)». Pour établir l'insuffisance reprochée au salarié, la société Réside Etudes justifie: - de l'annexe au contrat de travail imposant au salarié un objectif de résultat fixé en année calendaire à 25 lots réservés ou 2 700 000 euros de chiffre d'affaires hors taxes, avec un minimum de 5 lots par trimestre, - des 3 courriers d'alerte visés dans la lettre de licenciement rappelant à Monsieur [K] [I] qu'il n'avait pas atteint cette obligation de résultats et l'invitant à rémédier à cette situation dans les plus brefs délais - du classement des vendeurs établi en décembre 2015, décembre 2016 et août 2018, Monsieur [K] [I] étant classé 31éme sur 33 en 2015, 32éme sur 40 en 2016 et 35éme sur 52 en 2018. Or, les objectifs assignés au salarié ont été fixé en novembre 2015, sans ainsi tenir compte de l'évolution du contexte économique, du nombre et de l'état d'avancement des programmes immobiliers ni du fait que le salarié ait dû suivre, entre février et juin 2018, comme cela ressort des échanges de courriels sur cette période, une formation en 'e.learning' de 150 heures imputant d'autant le temps qu'il pouvait consacrer à l'accomplissement de ses fonctions et à la réalisation de ses objectifs. Ceux-ci ont, en outre, été évalués en août 2018 soit sur un semestre, alors qu'ils étaient, aux termes du contrat de travail, fixés sur une année calendaire. Le positionnement de Monsieur [K] [I] dans le classement des vendeurs établis par la société Réside Etudes, qui ne tient aucunement compte des spécifités propres aux différents secteurs géographiques, n'est, par ailleurs, pas de nature à caractériser une insuffisance professionnelle, et ce d'autant plus, que le classement établi en août 2018 fait ressortir que Monsieur [K] [I] était mieux classé que 13 autres salariés de l'entreprise dont il n'est pas établi ni même allégué qu'ils aient été, eux aussi, licencié pour insuffisance professionnelle. Les courriers d'alerte adressés au salarié chaque fois que le nombre de lots réservés fixés par le contrat n'était pas atteint ne permettent pas plus de caractériser une insuffisance professionnelle, Monsieur [K] [I] justifiant de son coté de plusieurs courriels de félicitation et du compte rendu globalement satisfaisant, même si des axes d'amélioration avaient été soulignés, de l'entretien individuel tenu en février 2017, au titre de l'année 2016. La preuve n'est ainsi pas rapportée que l'insuffisance de résultats reprochée au salariée ait pu être la conséquence d'une incompétence professionnelle du salarié , ou d' une inadaptation de ce dernier à son l'emploi. L'insuffisance professionnelle n'étant pas caractérisée, il y a lieu d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, et de condamner la société Réside Etudes à payer à Monsieur [K] [I], en application des dispositions de l'article 1235-3 du code du travail, une indemnité comprise, au regard de son anciennté, à savoir 3 années complètes, entre 3 et 4 mois. Monsieur [K] [I] justifie, par la production de ses 3 premiers bulletins de paie, avoir retrouvé un emploi à compter du 2 octobre 2018, à des conditions financières moins interressantes. Il y a lieu d'évaluer son préjudice à la somme de 15 000 euros et de condamner la société Réside Etudes au paiement de cette somme. La société Réside Etudes sera également condamnée en application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail à rembourser aux organismes interressés les indemnités de chomage versées au salarié licencié dans la limite de six mois. - Sur l'article 700 et les dépens: Pour faire valoir ses droits en cause d'appel Monsieur [K] [I] a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y a, en conséquence lieu de condamner la société Réside Etudes à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [K] [I] de l'ensemble de ses demandes, Et statuant à nouveau, DIT que Monsieur [K] [I] est recevable en ses demandes additionnelles, DIT que le licenciement de Monsieur [K] [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société Réside Etudes à payer à Monsieur [K] [I] les sommes de : - 7 920,32 euros au titre des heures supplémentaires pour la période de février 2016 à janvier 2017 - 792,03 euros au titre des congés payés afférents - 9 898,99 euros au titre des heures supplémentaires pour l'année 2017 - 989,89 euros au titre des congés payés afférents - 4 407,95 euros au titre des heures supplémentaires pour l'année 2018 - 440,79 euros au titre des congés payés afférents. - 800 euros à titre de dommages et intérêts pour travail du dimanche - 800 euros de dommages et intérêts pour travail de nuit - 800 euros de dommages et intérêts pour non respect du repos hebdomadaire. - 15 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. DEBOUTE Monsieur [K] [I] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. ORDONNE le remboursement par la société Réside Etudes aux organismes interressés les indemnités de chomage versées au salarié licencié dans la limite de six mois. CONDAMNE la société Réside Etudes à payer à Monsieur [K] [I] la somme 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, oiutre les dépens. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et aux enarticle L 1235-1 du Code du travailarticle L 3121-58 du code du travailarticle 8221-5 du Code du travail dispose quarticle 1235-3 du code du travailarticle L8223-1 du Code du Travailarticle L 1235-4 du code du travail à rembourser aux o
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6358cdd0c40aa805a7864cf8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel