Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358cdd0c40aa805a7864cfa
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 84 089 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 25 OCTOBRE 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07531 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCUER Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/05721 APPELANT Monsieur [D] [U] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Marie-paule RICHARD-DESCAMPS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN 265 INTIMEE E.P.I.C. EAU DE PARIS [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Léa DUHAMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé. EXPOSE DU LITIGE M. [D] [U], né en 1966, a été engagé par l'établissement public industriel et commercial (EPIC) Eau de Paris, par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er juin 1993 pour une durée d'un an, en qualité d'ingénieur informaticien à la division automatisme et électricité industrielle du service réalisation et maintenance. La relation de travail s'est poursuivie à la suite de la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée le 25 avril 1994 en application de la convention collective nationale des services d'eau et d'assainissement. En dernier lieu, M. [U] occupait les fonctions de chef des projets informatiques, à temps partiel (80%). A compter du mois d'avril 2011, M. [U] a exercé différents mandats syndicaux. Par décision du MDPH des Hauts de Seine en date du 26 mai 2014, M. [U] a été reconnu travailleur handicapé et en a informé son employeur le 11 décembre 2012. Le 29 septembre 2015, M. [U] a été désigné représentant syndical UNECT-UCP au sein du comité d'entreprise de l'EPIC Eau de Paris. Du 18 mai 2015 au 31 mai 2016, le salarié a bénéficié d'un temps partiel thérapeutique. Le 6 avril 2016, la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France l'a classé en invalidité catégorie 1 avec une réduction des 2/3 de sa capacité de travail et lui a attribué une pension. Le 3 novembre 2017, M. [U] a été placé en arrêt de travail. A compter du 1er septembre 2018, M. [U] était classé en invalidité catégorie 2. Le 15 novembre 2018, M. [U] a été déclaré inapte au travail avec dispense de recherche de reclassement par le médecin du travail. Par lettre datée du 13 décembre 2018, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 21 décembre 2018, avant d'être licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre datée du 28 décembre 2018. A la date du licenciement, M. [U] avait une ancienneté de vingt-cinq ans et l'EPIC Eau de Paris occupait à titre habituel plus de dix salariés. Contestant son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [U] a saisi le 27 juin 2019 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 17 septembre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a : - débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté l'EPIC Eau de Paris de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné M. [U] aux dépens. Par déclaration du 6 novembre 2020, M. [U] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 29 octobre 2020. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 mars 2021 M. [U] demande à la cour de : - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes; - Dire et juger que le licenciement de M. [U] est nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ; - Condamner Eau de Paris à payer à M. [U] : * une indemnité forfaitaire au titre des salaires perdus depuis la fin de son contrat de travail soit le 28 décembre 2018 jusqu'à la fin de la protection de 133.068,15 euros nets de cotisations sociales, * une indemnité au titre de la nullité du licenciement de 79.840,89 euros nets de cotisations sociales, Subsidiairement, * une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 159.681,78 euros nets de cotisations sociales, * une indemnité compensatrice de préavis de 26.613,63 euros, - Condamner Eau de Paris de payer à M. [U] une indemnité au titre du préjudice moral de 20.000 euros ; - Condamner Eau de Paris de payer à M. [U] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Eau de Paris aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 juillet 2021, l'EPIC Eau de Paris demande à la cour de : Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, Confirmer le jugement rendu et : - Dire et juger que M. [U] ne bénéficiait d'aucune protection contre le licenciement le jour de sa convocation à un entretien préalable le 13 décembre 2018 ; - Juger le licenciement prononcé à l'encontre de M. [U] bien fondé ; - Débouter ce dernier de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner ce dernier au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juin 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 15 septembre 2022. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité du contrat de travail Pour infirmation de la décision entreprise, M. [U] soutient à titre principal que son licenciement est nul motifs pris qu'il est intervenu en violation de son statut de représentant syndical ; que son remplacement provisoire au sein du comité social par une suppléante lors de son arrêt maladie ne le privait pas de son statut protecteur à la date du licenciement ; qu'en outre son licenciement est intervenu en violation de son statut de travailleur handicapé ; que son employeur n'a pris aucune mesure de reclassement pour tenter de préserver son emploi suite à sa mise en invalidité ; que cela constitue une discrimination qui doit être réparée par des dommages-intérêts. L'EPIC Eau de Paris réplique que M. [U] ne bénéficiait plus de son statut protecteur lié à son mandat de représentant syndical à la date de son licenciement pour avoir été définitivement remplacé par son syndicat le 25 janvier 2018 ; que M. [U] n'a subi aucune discrimination liée à son état de santé ou de handicap ; qu'il a été déclaré inapte avec dispense de recherche de reclassement par le médecin du travail et qu'en conséquence, l'entreprise n'avait aucune obligation de reclassement et ne pouvait que le licencier. En application des articles L. 2411-1 et suivants du code du travail, le représentant syndical au comité d'entreprise bénéficie d'un statut protecteur avec notamment la nécessité de l'autorisation de l'inspection du travail pour procéder à son licenciement. Ce statut protecteur prend effet à compter de la réception par l'employeur de la désignation du salarié en qualité de représentant syndical et perdure jusqu'à l'expiration du mandat. En application de l'article L. 2411-8 du code du travail, le statut protecteur est maintenu pour une durée de six mois suivant l'expiration du mandat dès lors que le salarié exerce les fonctions de représentant syndical au comité d'entreprise depuis au moins deux ans. Il est constant que l'article L. 2143-7 du code du travail n'institue pas de délégué syndical suppléant ou temporaire, mais que, sauf en cas de fraude, une organisation syndicale a la faculté de procéder au remplacement d'un représentant syndical momentanément absent, pour une période déterminée. Aux termes du courriel du 25 janvier 2018 adressé à M. [C], responsable Relations sociales et juridiques en droit social, M. [E], délégué syndical UNECT-UCP Eau de Paris indiquait que 'en l'absence de [D] [U], je t'informe que [H] [W] le remplacera en tant que représentante syndicale UNECT-UCP au comité d'entreprise d'Eau de Paris'. Ce courriel ne fait nullement référence à une absence temporaire pour une durée déterminée de telle sorte que qu'il convient de considérer que le remplacement de M. [U] était définitif sauf à être de nouveau désigner comme représentant syndical, ce qui ne s'est pas produit, M. [U] n'ayant pas repris le travail. En conséquence, son mandat ayant cessé le 25 janvier 2018, il bénéficiait du statut protecteur jusqu'au 25 juillet 2018. Il s'ensuit que la procédure de licenciement introduite le 13 décembre 2018 n'est pas intervenue en violation du statut protecteur. Par confirmation de la décision entreprise, il convient de débouter M. [U] de sa demande indemnitaire forfaitaire. Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er'de la loi n°'2008-496 du 27'mai'2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap. L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n°'2008-496 du 27'mai'2008, au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Au soutien de sa demande, M. [U] fait valoir que malgré son effectif de plus de 900 salariés et la variété de ses métiers, l'EPIC Eau de Paris n'a rien mis en place pour tenter de préserver son emploi et a décidé de ne lui offrir aucun poste à titre de reclassement ; que son employeur connaissait son intention de reprendre son poste suite à la notification d'invalidité de 2ème catégorie. Le salarié présente ainsi des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de son handicap. L'employeur réplique qu'il était tenu de respecter les préconisations du médecin du travail qui a déclaré M. [U] inapte en un seul examen avec dispense de recherche de reclassement et avec la mention expresse que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'. Au constat que le salarié ne peut utilement se prévaloir d'un courrier du 16 novembre 2017 adressé par le médecin du travail à son médecin traitant proposant de demander 'son passage en invalidité en 2ème catégorie pour prolonger son arrêt maladie jusqu'à ce que son dossier soit accepté pour lui permettre de retravailler à 50%', courrier ancien et au demeurant couvert par le secret professionnel ; que le médecin du travail a mentionné expressément le 15 novembre 2018 que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi', ce qui exclut la saisine de la SAMETH chargée de prévenir la perte d'emploi des travailleurs handicapés, la cour retient que l'employeur justifie sa décision par un élément objectif étranger à toute discrimination. En conséquence, la discrimination n'est pas établie. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [U] de sa demande de voir juger son licenciement nul et de ses demandes indemnitaires subséquentes. La décision critiquée sera confirmée de ces chefs. Sur la cause réelle et sérieuse A titre subsidiaire, M. [U] fait valoir que la procédure de licenciement pour inaptitude n'a pas été respectée, faute de consultation des institutions représentatives du personnel sur son reclassement, et que son licenciement doit donc être déclaré sans cause réelle et sérieuse. L'EPIC Eau de Paris rétorque que la consultation des instances représentatives du personnel n'est pas nécessaire lorsque l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi; qu'il a simplement informé les représentants du personnel et ainsi respecté la procédure. Vu les articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1, alinéas 2 et 3, du code du travail, en leur rédaction issue de la loi n 2016-1088 du 8 août 2016. Aux termes du premier de ces textes, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Aux termes du second de ces textes, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. Il s'ensuit que le médecin du travail ayant expressément mentionné dans son avis que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi', l'employeur était dès lors dans l'impossibilité de lui proposer un emploi ; que dès lors, il n'avait pas à consulter les délégués du personnel dont l'avis n'a de sens que dans la perspective d'un reclassement. En conséquence, par ajout à la décision critiquée, il convient de débouter M. [U] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les frais irrépétibles M. [U] sera condamné aux entiers dépens et devra verser à l'EPIC Eau de Paris la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement déféré, Y ajoutant, DÉBOUTE M. [D] [U] de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE M. [D] [U] aux entiers dépens, CONDAMNE M. [D] [U] à verser à l'établissement public et commercial Eau de Paris la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1132-1 du code du travail dans sa rédactionarticle L. 2143-7 du code du travail narticle L. 2411-8 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L.1134-1 du code du travail prévoit qu
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- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 25 octobre 2022
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- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6358cdd0c40aa805a7864cfa
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