Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358cdd0c40aa805a7864cfc
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 99 162 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 25 OCTOBRE 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07624 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCUOV Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 18/09525 APPELANT Monsieur [P] [S] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Flora CHENEL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 219 INTIMEE S.A. BOUYGUES TELECOM [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Laurent GAMET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé. EXPOSE DU LITIGE M. [P] [S] né en 1974, a été engagé par la SA Bouygues Télécom, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 octobre 2017 en qualité de directeur approvisionnements et logistique, statut cadre dirigeant en application de la convention collective nationale des télécommunications. Le contrat de travail prévoyait une clause de non-concurrence sur le territoire français, départements d'Outremer inclus, pendant un an. Par lettre datée du 2 mai 2018, M. [S] a démissionné. Le préavis était de trois mois. Le terme de son préavis a cependant été reporté d'un commun accord au 17 août 2018, en raison des congés de M. [S]. Par courrier du 12 octobre 2018, M. [S] a contesté son solde de tout compte et demandé le versement d'une indemnité au titre de la contrepartie financière liée à sa clause de non-concurrence. Par lettre du 8 novembre 2018, la SA Bouygues Télécom a refusé de verser cette indemnité. A la date de la démission, M. [S] avait une ancienneté de six mois et la SA Bouygues Télécom occupait à titre habituel plus de dix salariés. Réclamant le paiement de sa contrepartie financière liée à sa clause de non-concurrence, outre des dommages et intérêts pour résistance abusive, M. [S] a saisi le 17 décembre 2018 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 12 octobre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a : - débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes, et l'a condamné au paiement des entiers dépens ; - débouté la SA Bouygues Télécom de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 10 novembre 2020, M. [S] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 5 novembre 2020 (appelant) et le 6 novembre 2020 (intimé). Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 février 2021 M. [S] demande à la cour de : - déclarer M. [S] recevable et bienfondé en l'ensemble de ses demandes ; En conséquence, - réformer le jugement entreprise dans son intégralité ; Et statuant à nouveau : - fixer son salaire moyen mensuel brut à la somme de 11.342,38 euros ; - condamner la société Bouygues Telecom à lui payer les sommes suivantes: * 68.054,28 euros à titre de contrepartie financière au titre de la clause de non-concurrence sur la période du 18 août 2018 au 18 août 2019 ; * 6.805,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur la période du 18 août 2018 au 18 août 2019 ; * 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive de l'employeur ; - ordonner à la société Bouygues Télécom de lui remettre un bulletin de paye conforme à la décision à intervenir ; - condamner la société Bouygues Télécom à payer à M. [S] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance y compris frais éventuels d'exécution forcée. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 février 2021, la SA Bouygues Télécom demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en date du 12 octobre 2020 en ce qu'il a débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes ; - infirmer ce jugement en ce qu'il a débouté Bouygues Télécom de sa demande de condamnation de M. [S] à lui verser 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes formées en cause d'appel ; - condamner M. [S] à verser à Bouygues Télécom 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juin 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 15 septembre 2022. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la clause de non-concurrence Pour infirmation de la décision entreprise, M. [S] soutient en substance que l'employeur n'a pas levé la clause de non-concurrence en l'absence de notification écrite dans le délai de 15 jours suivants la notification de la rupture du contrat de travail en cas d'exécution du préavis ; que l'employeur tente maintenant de s'exonérer du paiement de la contrepartie financière, en arguant que M. [S] n'a pas respecté la clause de non-concurrence, ce que ce dernier conteste. La SA Bouygues Télécom réplique qu'en travaillant pour son nouvel employeur, M. [S] s'est livré à une activité concurrente ; que dès lors, elle pouvait légitimement ne pas lui verser la contrepartie financière. L'article 14 du contrat de travail est ainsi rédigé : ' Compte tenu de la nature de vos fonctions, de vos compétences et des informations dont vous disposez, vous vous interdisez en cas de rupture de votre contrat de travail, quel qu'en soit l'auteur et pour quelque motif que ce soit, d'entrer au service d'une entreprise concurrente française ou étrangère, opérateur de téléphonie mobile ou opérateur de téléphone fixe, ou un fournisseur d'accès de service ADSL, susceptible de concurrencer en France l'activité de BOUYGUES TÉLÉCOM. Les activités ci-dessus ne pourront être exercées sur le territoire français, département d'Outre-Mer inclus, pendant une durée d'un an à compter de la date de votre départ effectif de BOUYGUES TÉLÉCOM. La société BOUYGUES TÉLÉCOM peut lever la clause de non-concurrence en la notifiant par écrit dans les 15 jours suivants la notification de la rupture du contrat de travail en cas d'exécution du préavis ou en cas de dispense de préavis, au jour de la rupture du contrat de travail. En cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit le motif et si la clause n'a pas été levée, notre société vous verserait par mensualités une indemnité forfaitaire égale à 50% de votre salaire brut annuel pendant toute la durée de cette interdiction. En cas de violation de l'interdiction de non concurrence, vous seriez redevable envers la société BOUYGUES TÉLÉCOM du remboursement des sommes perçues au titre de la contrepartie financière de l'interdiction de concurrence. En outre, vous seriez redevable automatiquement d'une somme fixée forfaitairement au montant de la rémunération brute que vous avez perçu lors des 6 derniers mois de votre présence dans notre entreprise. Le paiement de cette somme n'est pas exclusif du droit que la société BOUYGUES TÉLÉCOM se réserve de vous poursuivre en réparation du préjudice subi et de faire ordonner sous astreinte, la cessation de l'activité concurrentielle.' Il résulte des éléments versés aux débats que M. [S] a été engagé à compter du 30 août 2018 par le groupement d'intérêt économique Distri Mascareignes à l'enseigne [3], son siège social et son activité se situant à la Réunion ; que le groupe Leclerc propose des offres de téléphonie mobile et a une activité d'opérateur de réseau mobile virtuel sous l'appellation 'Reglo Mobile' qui appartient à Afone et qui utilise le réseau SFR ; que pour autant, la pièce n°6 produite par la société Bouygues Télécom démontre qu'à la Réunion, l'opérateur Réglo Mobile n'y exerce aucune activité ; que les pièces produites par le salarié confirment qu'aucun [3] n'est répertorié comme partenaire de Reglo Mobile à la Réunion ; que dès lors, à défaut pour le GIE Distri Mascareignes d'exercer une activité d'opérateur de téléphonie mobile concurrente de l'activité de Bouygues Télécom ou susceptible de concurrencer en France l'activité de celle-ci, M. [S] n'a pas manqué à la clause de non-concurrence. En conséquence, faute pour l'employeur de rapporter la preuve du non-respect de la clause de non-concurrence ou de sa levée, il appartient à celui-ci de procéder au paiement de la contrepartie financière telle que prévue par le contrat de travail, soit à hauteur de 50% du salaire brut annuel pendant toute la durée de cette interdiction. Sur le montant de la contrepartie Le salarié fait valoir que la contrepartie correspond à 50% du salaire annuel brut. Pour calculer ce salaire annuel, il prend en compte le salaire mensuel de base ainsi que les avantages mensuels en nature, auxquels il ajoute diverses primes et bonus. Il sollicite donc 68.054,31 euros. L'employeur rétorque que le salaire annuel brut correspond au salaire soumis aux charges sociales versé par la SA Bouygues Telecom et donc, à titre subsidiaire que la contrepartie à verser s'élèverait à 56.813,13 euros bruts. Le contrat de travail de M. [S] prévoyait une rémunération fixe mensuelle de 9.800 euros (article 8), une gratification dite de 13 ème mois prorata temporis (article 9) et un bonus (article 10) « équivalent à 20% de votre rémunération annuelle brute sur 13,1 mois, pour une atteinte à 100% de vos objectifs et pour 12 mois de présence. Il sera donc calculé au prorata de votre temps de présence sur l'année et vous sera versé en début d'année suivante. En cas de départ de l'entreprise avant le 31 décembre, ce bonus ne vous sera pas dû ». M. [S] a travaillé 9 mois et 18 jours pour la société Bouygues Télécom. Pour autant, en application de l'article 14 du contrat de travail et au vu des bulletins de salaire produits, M. [S] est en droit de réclamer l'indemnité forfaitaire égale à 50% de son salaire brut annuel, ce qui implique la prise en compte de l'ensemble des éléments de sa rémunération, soit 12 fois son salaire de base de 9.800 euros, 12 fois l'avantage mensuel lié à la voiture (259 euros), la gratification au titre du 13ème mois, le bonus sur objectifs (4.350 euros) et la prime de vacances (991,62 euros), soit un total de 136.108,62 €, sans que la société Bouygues Télécom puisse opposer de façon pertinente la convention collective des télécommunications et son article 4-4-1-2 relatif au salaire annuel brut à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement ainsi que son l'article 4-4-2 sur le salaire brut pour le calcul de la retraite, ces articles ne visant pas la contrepartie financière de la clause de non concurrence. La contrepartie financière de la clause de non-concurrence s'élève donc à la somme de 68.054,31 € que la société Bouygues Télécom sera condamnée à payer à M. [S], outre la somme de 6.805,43 € au titre des congés payés afférents. La décision déférée sera donc infirmée de ce chef. Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive M. [S] sollicite 10.000 euros au titre du préjudice pour résistance abusive de la part de son employeur motif pris que celui-ci s'est volontairement exonéré du paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ; qu'il a été doublement lésé car il n'a pas pu bénéficier de cette indemnité et n'a pas pu travailler pour une entreprise concurrente. La SA Bouygues Telecom réplique qu'elle ne voulait pas lever la clause de non-concurrence et souhaitait que M. [S] respecte la clause ; que M. [S] doit être débouté de sa demande car il ne justifie pas de l'existence et du montant du préjudice pour résistance abusive. M. [S] ne justifie pas d'un préjudice distinct causé par le non paiement de la contrepartie financière et réparé par l'octroi des intérêts moratoires. En conséquence, par ajout à la décision critiquée, il sera débouté de la demande de ce chef. Sur les autres demandes La société Bouygues Télécom sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à M. [S] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Bouygues Télécom devra en outre remettre au salarié un bulletin de paie conforme à la présente décision. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement déféré, Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la SA Bouygues Télécom à verser à M. [P] [S] la somme de 68.054,28 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, outre la somme de 6.805,42 euros de congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes ; DÉBOUTE M. [P] [S] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNE la SA Bouygues Télécom à remettre à M. [P] [S] un bulletin de paie conforme à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification ; CONDAMNE la SA Bouygues Télécom aux entiers dépens ; CONDAMNE la SA Bouygues Télécom à verser à M. [P] [S] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 14 du contrat de travail et au vu desarticle 455 du code de procédure civile.article 14 du contrat de travail est ainsi ré
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6358cdd0c40aa805a7864cfc
Données disponibles
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