Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358cdd0c40aa805a7864cfe
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 79 169 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 25 OCTOBRE 2022 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07730 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVJ2 Décision déférée à la Cour : Décision du 30 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F 16/07400 APPELANTE E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920 INTIMEE Madame [N] [V] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Anne-Constance COLL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0653 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé. EXPOSE DU LITIGE Mme [N] [V], née en 1961, a été engagée par l'EPIC Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 janvier 1982 en qualité de chef de station en application du statut du personnel de la RATP. En 1989, Mme [V] a été admise au concours de conducteur de métro et en 2002, au concours de conducteur de RER. Le 27 septembre 2002, elle a été victime d'un accident de travail. En inaptitude provisoire, elle a été détachée au service clientèle de la ligne A du RER. Le 20 janvier 2004, la salariée a été déclarée définitivement inapte à son poste de conducteur. Le 30 septembre 2010, elle a été reclassée sur un poste de gestionnaire de pointage. Au dernier état des relations, elle occupait le poste de chargé d'administration paie pointage niveau E12, grade 5312 TCS1 échelon 28. Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et diverses indemnités, Mme [V] a saisi le 24 juin 2016 le conseil de prud'hommes de Paris qui, en sa formation de départage, par jugement du 30 octobre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Mme [V] à la RATP au 30 octobre 2020 ; - Condamne la RATP à payer à Mme [V] les sommes suivantes : * 67.000 euros à titre d'indemnité de résiliation ; * 6.694 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; * 669 euros au titre des congés payés afférents au préavis ; * 33.791 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; * 10.000 euros au titre du manque à gagner pour préjudice de carrière ; * 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; - Dit que les dépens seront supportés par la RATP. Par déclaration du 13 novembre 2020, la RATP a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 2 novembre 2020. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 juillet 2021, la RATP demande à la cour de : - recevoir la RATP en ses conclusions ; - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 30 octobre 2020 en ce qu'il a : Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Mme [V] à la RATP au 30 octobre 2020 ; Condamné la RATP à payer à Mme [V] les sommes suivantes : * 67.000 euros à titre d'indemnité de résiliation ; * 6.694 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; * 669 euros au titre des congés payés afférents au préavis ; * 33.791 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; * 10.000 euros au titre du manque à gagner pour préjudice de carrière ; * 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. Y faisant droit, - Juger que le déroulement de carrière de Mme [V] est conforme à la réglementation interne à la RATP, - Juger l'absence de tout fondement à la demande de résiliation judiciaire formulée par Mme [V] ; Par ailleurs, - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 30 octobre 2020 en ce qu'il a débouté Mme [V] du surplus de ses demandes, à savoir de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral, préjudice moral et absence de visite médicale de contrôle ; En conséquence, - Débouter Mme [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner Mme [V] à verser à la RATP la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 avril 2021, Mme [V] demande à la cour de : - Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a requalifié la résiliation judiciaire de Mme [V] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Infirmer le jugement déféré sur les autres points ; En conséquence, - Condamner la RATP à verser à Mme [V] les sommes suivantes : * La somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale de contrôle ; * La somme de 81.100,08 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * La somme de 33.791,69 euros à titre d'indemnité pour licenciement légale de licenciement ; * La somme de 10.137,51 euros à titre d'indemnités de préavis ; * La somme de 1.013,75 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; * La somme de 40.000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; * La somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; * La somme de 10.000 euros au titre du manque à gagner - condamner la RATP à payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la RATP aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juin 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 13 septembre 2022. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la résiliation judiciaire Pour infirmation de la décision entreprise, la RATP soutient en substance que la demande de résiliation judiciaire n'est pas fondée en ce que l'avancement de Mme [V] se situe dans les fourchettes prévues ; que le déroulement de la carrière de la salariée est tout à fait conforme à la réglementation en vigueur au sein de la RATP et qu'elle a même bénéficié d'un avancement plus favorable que celui prévu par les textes. Mme [V] réplique que son employeur a manqué gravement à ses obligations eu égard à l'absence de déroulement normal de sa carrière, à l'absence de visite médicale de contrôle de l'inaptitude, à l'absence d'entretien d'appréciation annuel, au harcèlement moral et à l'absence de respect de l'obligation de sécurité de l'employeur ; que ces manquements ont eu pour conséquence une absence d'évolution normale de sa carrière, ce qui constitue une discrimination fondée sur son état de santé. En application de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l'exécution de mauvaise foi dudit contrat incombe à celui qui l'invoque. Sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, il relève du pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier si l'inexécution de certaines des dispositions résultant d'un contrat synallagmatique présente une gravité suffisante pour en justifier la résiliation. Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er'de la loi n°'2008-496 du 27'mai'2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article'L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son état de santé. L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n°'2008-496 du 27'mai'2008, au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, Mme [V] présente les éléments suivants à l'appui de sa demande : - Déclarée inapte définitivement le 20 janvier 2004, elle n'a été reclassée OFQ B4 au département RER que le 30 septembre 2010 avec prise d'effet au 1er février 2004 ; elle n'a donc bénéficié que d'une carrière principale durant cette période, sans reconstitution de carrière et est passée du niveau E9 au niveau E10 en près de 7ans soit la limite maximale prévue par les statuts alors que dès le 29 janvier 2004, elle avait sollicité son reclassement et s'était rendue à un entretien à cet fin ; - Son inscription en septembre 2015 pour un 'passage maîtrise B4 au prochain tableau d'avancement' sans obtenir ce statut alors qu'elle a suivi en septembre 2013 une formation 'Maîtriser les processus de paie' et qu'en mars 2017, un poste de responsable du secrétariat en UO était offert sur la bourse de l'emploi encadrement ; - La tenue d'entretien d'appréciation et de progrès en 1997, 2008, 2013, 2014 et 2015 en violation de l'article 122 du statut du personnel de la RATP qui prévoit un entretien annuel; - L'absence de visite médicale de contrôle en violation de la circulaire de direction PN8 ; - Le compte rendu de Mme [U] psychologue clinicienne du 5 janvier 2016 selon lequel Mme [V] présentait un niveau élevé d'épuisement et de dépersonnalisation et au plan clinique, une symptomatologie anxio-dépressive évaluée le 25 novembre 2015. Elle relate que Mme [V] dit, alors qu'elle était agent de station, avoir vu en 1982 une scène au cours de laquelle une personne s'est jetée sur les rails après un contrôle et une verbalisation et, alors qu'elle était conductrice en 1989, 'elle a roulé' sur une personne tombée sur les rails. La salariée dit revivre ces scènes chaque jour. Elle raconte également que le 4 novembre 2015, convoquée par son cadre, elle a craqué et décrit des pleurs et tremblements. La salariée évoque également une surcharge de travail empêchant un travail de qualité et la nécessité de 'faire des choses' qu'elle désapprouve (dossier de rupture de contrat ou de non-renouvellement). Mme [V] présente ainsi des éléments qui laissent supposer l'existence d'une discrimination en raison de son état de santé. La RATP rétorque que : - L'article 101 du statut du personnel de la RATP relatif à la situation des agents en position d'inaptitude à leur emploi prévoit que « ['] Si [l'agent inapte] a une ancienneté de services effectifs égale ou supérieure à quinze ans, il conserve à titre personnel la rémunération statutaire correspondant à celle de l'échelon qu'il avait atteint dans son ancienne échelle et, en outre, le droit ultérieur aux rémunérations qu'il aurait pu atteindre dans son ancien emploi par avancement à l'ancienneté. » Il en ressort que l'agent privé définitivement de l'emploi statutaire peut bénéficier de deux déroulements de carrières : ' Sa carrière principale qui suit le parcours « réel » de l'agent, depuis son embauche, en prenant en compte son reclassement et donc son changement de métier ; ' Sa carrière secondaire qui prend naissance à partir de la déclaration d'inaptitude définitive et est une simulation du parcours qu'aurait suivi l'agent s'il était resté sur son ancien poste et non pas reclassé sur un nouveau poste. L'avancement de Mme [V] est conforme aux avenants 2 et 3 du protocole d'accord du 26 novembre 1997 et au protocole d'accord 'Vers un transport adapté aux nouveaux rythmes urbains sur le déroulement de carrière des agents de conduite du métro et du RER'. - La salariée ne remplissait pas la condition d'ancienneté de deux ans sur un métier de développement pour obtenir un poste de maîtrise, le poste dont elle fait état était déjà pourvu et n'était pas identique à celui qu'elle occupait, les tâches de chargé de pointage confiées à Mme [V] ne correspondant pas à celles décrites dans la fiche de poste de responsable de secrétariat ; - L'article 122 du statut du personnel de la RATP n'est plus en vigueur, le rythme annuel de l'entretien n'est pas obligatoire et en tout état de cause, si la salariée n'a pas bénéficié tous les ans d'un entretien, cela ne lui a pas été préjudiciable ; - Lui ont été proposés deux postes de reclassement auxquels elle n'a pas répondu : responsable logistique à l'unité formation réglementaire du département RER et vérificateur des paramètres d'exploitation département RER unité transport ligne A. Il résulte de ces éléments et des pièces versées aux débats que Mme [V] a sollicité dès le 29 janvier 2004 son reclassement eu égard à l'inaptitude définitive à son emploi statutaire de conducteur ; que si en application de l'article 99 du statut du personnel, le reclassement est subordonné à l'établissement par l'agent d'une demande, à la vacance d'un poste dans un autre emploi et à la possession des aptitudes et capacités requises pour occuper l'emploi considéré, force est de constater que la RATP ne justifie pas de l'absence de vacance de poste de janvier 2004 au 24 février 2010, date à laquelle elle a proposé à Mme [V] un poste de vérificateur des paramètres d'exploitation. Si la salariée a effectivement continué de travailler et de percevoir sa rémunération, il n'en demeure pas mois qu'elle est restée 6 ans sans réponse à sa demande de reclassement et dans l'incertitude quant à son avenir professionnel étant de surcroît relevé que l'article 99 du statut du personnel précise que si l'agent n'est pas reclassé, il est réformé et que durant toute cette période, en application d'une annexe en date du 1er octobre 2004, il avait été 'procédé à la mutation de Mme [[V]] auprès du service clientèle de l'unité gare ligne A pour une durée de deux ans avec une possibilité de reconduction d'une année supplémentaire, période à l'issue de laquelle en fonction de ses aptitudes médicales et professionnelle, Mme [[V]] pourra le cas échéant réintégrer son unité d'origine dans son métier de conductrice'. En outre, comme le soutient à juste titre la salariée, celle-ci n'a bénéficié d'aucun avancement durant la période courant entre la déclaration d'inaptitude définitive et son reclassement en septembre 2010. De surcroît, alors que la RATP ne pouvait ignorer les traumatismes vécus par l'agent et au demeurant non contestés, elle ne justifie d'aucun suivi médical. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que la RATP n'établit nullement que le traitement de la situation professionnelle de Mme [V] est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison de son état de santé. En conséquence de ce manquement grave de l'employeur à ses obligations contractuelles de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres manquements, c'est à juste titre que les premiers juges ont prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail. La décision sera confirmée de ce chef. Sur les conséquences financières de la résiliation judiciaire Mme [V] peut prétendre à l'indemnité compensatrice de préavis qui correspond aux salaires qu'elle aurait dû percevoir pendant son exécution à hauteur de deux mois, soit la somme de 6.694 euros au vu du montant de sa rémunération de 3.347,08 euros non discutée, outre la somme de 669,40 euros de congés payés afférents par infirmation de la décision des premiers juges qui ont accordé 669 euros. En outre, au titre de l'indemnité de licenciement légale de licenciement sollicitée par la salariée, c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné la RATP à lui verser la somme de 33.791,69 euros. Mme [V] sollicite une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2008-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant, eu égard à son ancienneté, est compris entre 3 mois et 20 mois de salaire. Au jour de la résiliation judiciaire, le 30 octobre 2020, Mme [V], âgée de 58 ans, bénéficiait d'une ancienneté de 38 ans. C'est à juste titre que les premiers juges lui ont alloué la somme de 67.000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. La décision sera confirmée de ce chef. Sur la demande de dommages-intérêts au titre de l'absence de visite médicale Alors que Mme [V] a vécu deux expériences professionnelles dramatiques qui ont eu des répercussions sur son état de santé comme le révèle le rapport de la psychologue du 5 janvier 2016 et qu'en outre, la salariée a été victime d'un accident du travail en 2002, l'absence de visite médicale périodique, non contestée utilement par la RATP, lui a causé un préjudice eu égard à la dégradation de son état de santé constaté par la psychologue. Il s'ensuit que c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné la RATP à lui verser la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice subi. La décision sera confirmée de ce chef. Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L.1152-2 du même code dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. L'article L.1152-3 du même code précise que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, fussent sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur. En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement. A l'appui de sa demande, Mme [V] fait valoir qu'elle a dû faire face quotidiennement à un refus de suivi de carrière normal ; qu'il lui a été nié son droit à notation ; qu'elle a dû se battre en premier lieu pour obtenir un simple reclassement, puis un passage au statut de maîtrise sans même aboutir ; qu'elle a ainsi exercé durant 3 ans les fonctions de MD (métier développement) sans en avoir la rétribution ; qu'elle a dû également faire le travail de deux personnes ; qu'en outre Mme [V] a fait face depuis 2004 à une opposition de son employeur à l'évolution de sa carrière. La salariée renvoie à ses développements au soutien de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Les éléments présentés par la salariée comme évoqués plus avant, pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. La RATP rétorque que le certificat médical de Mme [U] doit être écarté au motif que la psychologue n'a aucune compétence pour porter un jugement sur le fonctionnement de la RATP, qu'elle ne respecte pas le code de déontologie, que le certificat médical n'établit pas de lien entre l'état de santé de Mme [V] et ses conditions de travail ; que le déroulement de carrière de la salariée a été conforme aux textes. Il résulte de l'ensemble de ses éléments que Mme [V] a dû attendre plus de 6 ans son reclassement malgré une demande formulée dès janvier 2004 ; qu'elle a été encouragée pour un passage au statut d'agent de maîtrise et inscrite au tableau d'avancement sans succès et sans explication ; qu'elle n'a pas bénéficié d'une évaluation régulière de son travail ; que malgré des événements traumatiques et un accident du travail, son employeur n'a pas assuré des visites médicales régulières ; que ses conditions de travail et d'évolution de sa carrière ont porté atteinte à ses droits et à sa dignité, altéré sa santé physique ou mentale et compromis son avenir professionnel sans que la RATP ne justifie d'élément objectif étranger à tout harcèlement. Par infirmation de la décision entreprise et eu égard à la période particulièrement importante de commission des faits, la RATP sera condamnée à verser à Mme [V] la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi. Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral Mme [V] sollicite des dommages-intérêts en réparation des conditions dans lesquelles sa situation a évolué et du préjudice causé par la dégradation de son état de santé. Cependant, au constat que Mme [V] ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui réparé par l'octroi de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en réparation de la perte de son emploi, c'est à juste titre que les premiers juges l'ont déboutée de sa demande au titre du préjudice moral. La décision sera confirmée de ce chef. Sur la demande au titre du manque à gagner Pour infirmation, la RATP fait valoir que l'évolution de la carrière de Mme [V] était conforme aux textes de telle sorte qu'elle n'a subi aucun manque à gagner. Mme [V] réplique qu'elle a subi deux pertes de salaire : l'une en raison de l'absence de reclassement durant 7 ans et l'autre en raison de l'absence de passage durant 6 ans à un métier de développement (MD). Le tableau versé aux débats par la salariée n'est pas suffisamment explicite sur les modalités de calcul et les éléments de comparaison pour permettre à la cour de vérifier la réalité et le montant du manque à gagner allégué. En conséquence, par infirmation de la décision entreprise, Mme [V] sera déboutée de sa demande à ce titre. Sur les indemnités chômage En application de l'article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. En l'espèce, il convient d'ordonner le remboursement par la RATP des indemnités de chômage versées à Mme [V] dans la limite de 6 mois. Sur les frais irrépétibles La RATP sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à Mme [V] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, INFIRME partiellement le jugement déféré, Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE l'EPIC Régie Autonome des Transports Parisiens à verser à Mme [N] [V] les sommes de : - 669,40 euros au titre des congés pays afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, - 10.000 euros en réparation du harcèlement moral, DÉBOUTE Mme [N] [V] de sa demande au titre du manque à gagner, CONFIRME le jugement pour le surplus, CONDAMNE l'EPIC Régie Autonome des Transports Parisiens à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme [N] [V] dans la limite de 6 mois, CONDAMNE l'EPIC Régie Autonome des Transports Parisiens aux entiers dépens, CONDAMNE l'EPIC Régie Autonome des Transports Parisiens à verser à Mme [N] [V] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article L.1152-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L.1132-1 du code du travail dans sa rédactionarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L.1152-1 du code du travail. Dans larticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L.1222-1 du code du travailarticle L.1134-1 du code du travail prévoit quarticle L.1235-3 du code du travail dans sa rédactionarticle L.1235-4 du code du travail
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6358cdd0c40aa805a7864cfe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel