Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358cdd1c40aa805a7864d04
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 250 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 25 OCTOBRE 2022 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07856 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCV55 Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/08595 APPELANTE Madame [T] [N] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Christophe VIGNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0617 INTIMEE S.A.R.L. LIK IMMOBILIER [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Katia BENCHETRIT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0239 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE: Mme [T] [N] a été engagée en qualité de négociatrice immobilier par la société Lik Immobilier (anciennement Tch Immo 2) dans le cadre d'une formation professionnelle dispensée par l'Ecole Nationale Supérieur du Management Immobilier (ENSMI), selon 2 contrats signés le 5 aôut 2016, une convention de professionnalisation et un contrat à durée déterminée à temps complet fixant les modalités d'exécution de la prestation de travail, portant tout deux sur la période du 5 août 2016 au 15 août 2017. La relation contractuelle étaient soumises à la Convention collective nationale de l'immobilier. Par requête en date du 27 septembre 2019, Madame [T] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, aux fins d'obtenir le paiement de rappels de salaires et de diverses indemnités. Par jugement en date du 26 octobre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a : - débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la Société Lik Immobilier de sa demande reconventionnelle, - laissé les dépens de l'instance à la charge de Mme [N]. Par déclaration du 19 novembre 2020, Mme [N] a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 mai 2022, Mme [N] demande à la cour de : - déclarer Mme [N] recevable en son appel et bien fondée en ses demandes, Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a : - débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, - laissé les dépens de l'instance à la charge de Mme [N]. Et en conséquence, statuant à nouveau, Au titre de l'exécution du contrat de travail - condamner la Société Lik Immobilier à payer à Mme [N] les sommes suivantes : * 928,62 euros au titre de rappel de salaires des mois de septembre à décembre 2016. * 92,86 euros au titre des congés payés afférents. * 1890,22euros au titre de rappel de salaires des mois de juillet et août 2017. * 189,02 euros au titre des congés payés afférents. * 1311,39 euros au titre des heures supplémentaires. * 131,13 euros au titre des congés payés afférents. * 366,83 euros de rappel de salaire sur la prime de 13 e mois. * 2000 euros de dommages et intérêts pour non-paiement du salaire. Au titre du terme du contrat de travail - condamner la Société Lik Immobilier à payer à Mme [N] les sommes suivantes : * 415,5 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés. * 1714,70 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat. * 171,47euros au titre des congés payés afférents. - ordonner la remise d'un bulletin de paie conforme à la décision rendue sous astreinte de 100 euros par jour de retard. - ordonner la remise d'un certificat de travail conforme sous astreinte de 50 euros par jour de retard. - condamner la Société Lik Immobilier à payer à Mme [N] 2 500 euros au titre de l'article 700 du CPC. - dire que les condamnations à intervenir porteront intérêts à partir de chaque échéance mensuelle avec capitalisation desdits intérêts selon l'article 1343-2 du Code civil à partir de la date de la saisine. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 mai 2022, la société Lik Immobilier demande à la cour de : - dire la société Lik Immobilier recevable et bien-fondée en ses présentes écritures. - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, excepté en ce qu'il a débouté la société Lik Immobilier de sa demande d'article 700 du code de procédure civile. - dire que les demandes de Mme [N], découlant de la prétendue irrégularité du contrat de professionnalisation invoquée par le salarié, se heurtent à une fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir. En tout état de cause, - dire Mme [N] irrecevable de toutes ses demandes faites au titre des congés payés, des heures supplémentaires, de la prime de fin de contrat. - débouter Mme [N] de l'intégralité de ses demandes. - la condamner au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mai 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 8 septembre 2022. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIF DE LA DECISION: Sur l'irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir soulevée par la Société Lik Immobilier: Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour un défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée. L'article 904 alinéa 3 du code de procédure civile dispose quand à lui que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En l'espèce, la société Lik Immobilier fait valoir que la salariée ne justifie pas d'un intérêt à solliciter l'annulation du contrat de professionnalisation, l'irrégularité invoquée par Madame [T] [N] au soutien de sa demande en nullité n'ayant eu d'incidence que dans les relations entre la société et l'école, la salariée ne contestant pas avoir bénéficié de la formation en lien avec la qualification recherchée. Or, si Madame [T] [N] invoque dans les motifs de ses écritures la nullité du contrat de professionnalisation signé entre les parties le 5 aôut 2016, aucune prétention relative à la nullité dudit contrat n'est énoncée dans le dispostif, de sorte que la cour qui n'en n'est pas saisie, n'a pas à statuer sur cette se demande. Il en résulte que la fin de non recevoir soulevée par la société Lik Immobilier est sans objet. - sur les rappels de salaires pour la période de septembre à décembre 2016 et au titre du 13 eme mois et l'indemnité de fin de contrat : Les demandes faites par Madame [T] [N] à ce titre sont la conséquence de la nullité du contrat de professionnalisation dont la cour n'est pas saisie, Madame [T] [N] affirmant que la Société Lik Immobilier ne pouvait appliquer le taux horaire de 7,73 euros applicable aux seuls salariés en contrat de professionnalisation et devait lui payer l'indemnité de fin de contrat spécifique au contrat à durée déterminée de droit commun, exclue dans le cadre d'un contrat de professionalisation. Il y a en conséquence lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de ces demandes. - sur l'indemnité compensatrice de congés payés: Madame [T] [N] fait valoir qu'une partie son indemnité de congé payée ne lui pas été payée. La Société Lik Immobilier invoque de son coté l'effet libératoire du solde tout compte signé par la salariée. Il résulte de I'article L. 1234-20 du code du travail, d'une part, que I'employeur a I'obligation de faire I'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, d'autre part, que le reçu pour solde de tout compte n'a d'effet libératoire que pour les seules sommes qui y sont mentionnées. En l'espéce, Madame [T] [N] a signé le 30 septembre 2017 son solde de tout compte celui-ci mentionnant expressement dans l'annexe détaillant le montant global, la somme de '- 313,02 euros' au titre du solde de congés payés. Madame [T] [N] n'ayant pas dénoncé ce solde dans les 6 mois de sa signature, elle ne peut solliciter le paiement d'une quelconque somme au titre de l'indemnité de congé payé. Il y a, en conséquence lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [T] [N] de cette demande. - sur les heures supplémentaires: Madame [T] [N] affirme avoir accompli de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées. La Société Lik Immobilier invoque à nouveau l'effet libératoire du solde tout compte et affirme qu'une partie des demandes faites au titre des heures supplémentaires est prescrite, plus de 3 ans s'étant écoulées entre la période concernée et la saisine du conseil de prud'hommes. Elle conteste en tout état de cause le fait que la salarié ait effectué des heures supplémentaires. Or, le solde de tout compte, se limite à mentionner s'agissant des salaires 'salaire brut 102,47 euros' sans aucune précision sur la nature et la période des salaires visés. La signature par la salariée n'a en conséquence pas d'effet libératoire pour les heures supplémentaires. S'agissant de la prescription, l'article L 3245-1 du Code du Travail dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013, dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur des sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des 3 années précédant la rupture du contrat. En l'espèce, le contrat de travail a pris fin le 15 août 2017. Madame [T] [N] a saisi le conseil de prud'hommes le 27 septembre 2019, soit dans le délai de 3 ans précité et ses demandes portent sur la période d'un an ayant précédé le terme du contrat. Les demandes faites au titre des heures supplémentaires ne sont en conséquence pas prescrites. - sur le bien fondé des demandes: Aux termes de l'article L 3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisées par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction aprés avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisées par le salarié. Il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. En l'espèce, Madame [T] [N] justifie au soutien de sa demande d'un tableau récapitualif des heures qu'elle affirme avoir réalisées, faisant apparaitre ses horaires de départ et d'arrivée ainsi que des temps de pause déjeuner d'une heure. Elle justifie avoir demandé à la société Lik Immobilier par courrier recommandé du 30 mars 2017 resté sans réponse le paiement de ses heures supplémentaires dont elle établissait déjà le décompte. La Société Lik Immobilier se limite à souligner quelques incoherences du décompte établi par la salariée et lui reproche d'avoir inclu dans ce décompte des heures de formation. Elle rappelle les horaires contractuellement prévus et le fait que l'agence fermait à 18h30. Elle verse aux débats 2 attestations de salariés de l'entreprise affirmant n'avoir jamais fait d'heures supplémentaires qui n'auraient pas été payées et 2 attestations de clients relatives à des rendez-vous ponctuels. Elle ne produit toutefois aucun élément de nature à établir les horaires effectivement réalisés par Madame [T] [N], l'heure théorique de fermeture de l'agence ne démontrant pas que le travail de la salariée s'arrêtait pour autant et ce d'autant plus qu'un partie des activités de la salariés s'exerçait à l'extérieur de l'entreprise. Il ressort, par ailleurs, des dispositions de l'article L 6325-9 du code du travail que les heures de formation doivent être inclues dans le décompte de la durée du travail. Au vu de l'ensemble de ces éléments y a, lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes au titre des heures supplémentaires et de condamner la société Lik Immobilier à lui payer la somme de 1 311, 39 euros au titre des heures supplémentaires outre la somme de 131,13 euros au titre des congés payés afférents. - sur le salaire de juillet et août 2017: Comme mentionné précedement la signature par la salariée de son solde de tout compte n'a pas eu d'effet libératoire pour toutes les demandes de salaire. La société Lik Immobilier affirme que la salariée , désireuse de signer une rupture amiable de son contrat de travail aurait cessé de se présenter sur son lieu de travail à compter du 10 juillet alors que son contrat prenait fin le 15 août 2017. Madame [T] [N] soutient s'être présentée sur son lieu de travail le 10 juillet, la société Lik Immobilier lui ayant demandé de ne plus venir travailler. Il ressort d'un échange de mails en date du 12 mai 2017 que si les parties avaient effectivement envisagé une rupture anticipée du contrat au 21 juillet 2017 (et non au 10 juillet), la société Lik Immobilier a, par la suite, fait savoir qu'elle n'était plus disposer à accepter cette rupture anticipée. Madame [T] [N] justifie, par ailleurs, avoir envoyé à la Société Lik Immobilier, le 10 juillet 2017, un courrier recommandé, resté sans réponse, par lequel elle indiquait s'être présentée le matin même à 10 heures sur son lieu de travail , madame [B], la gérante, lui ayant alors dit qu'elle ne pouvait plus venir travailler en raison d'une irrégularité affectant le contrat de professionnalisation, l'entreprise étant dans l'attente d'une réponse de l'école pour régler le problème. La salariée justifie encore avoir adressé à la société Lik Immobilier, d'un part, le 19 juillet 2017, un courriel, rappelant l'entretien qu'elle avait eu avec Monsieur [G] [Z] à l'agence le jour même, ce dernier lui ayant transmis les instructions de madame [B] aux termes desquelles elle était placée en congé sans aucune précision sur la date de fin de congés, et d'autre part, le 26 juillet 2017, un courrier recommandé par lequel, aprés avoir encore une fois rappelé l'entretien qu'elle avait eu à l'agence le 19 juillet 2017 avec Monsieur [G] [Z], elle demandait à madame [B] de bien vouloir lui indiquer à quelle date elle devait reprendre son poste de travail. L'attestation versée aux débats par la Société Lik Immobilier et aux termes de laquelle Monsieur [G] [Z] indique n'avoir jamais vu madame [N] se présenter à l'agence le 10 septembre ni lui avoir refusé l'accés à son poste de travail le 19 juillet, est sans incidence, Madame [T] [N] affirmant avoir été reçue par madame [B] et non monsieur [G] [Z] le 10 juillet et ne prétendant pas que ce dernier lui ait refusé l'accés à son poste de travail le 19 juillet mais simplement transmis les instructions de la gérante. La société Lik Immobilier ne justifie, par ailleurs, aucunement avoir demandé à Madame [T] [N] de justifier de ses absences ou de reprendre son poste. L'ensemble des éléments versés aux débats démontrent ainsi que la salariée s'est tenue à la disposition de son employeur sur la période du 10 juillet au 15 aôut 2017, son salaire devant en conséquence lui être payé. Il y a, en conséquence lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [T] [N] de sa demande et de condamner la Société Lik Immobilier à lui payer la somme de 1 890,22 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de juillet et août 2017, outre la somme de 189 euros au titre des congés payés afférents. - sur les dommages et intérêts pour retard ou non paiement du salaire: La salariée affirme avoir subi un préjudice financier du fait du non paiement ou du retard dans le paiement de son salaire. Elle ne rapporte néanmoins pas la preuve du préjudice financier qu'elle invoque . Il y a, en conséquence lieu de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de cette demande. - sur la remise des documents: Le certificat de travail remis à la salariée ne comportant pas la date de fin de son contrat, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [T] [N] de sa demande de remise d'un certificat conforme et d'ordonner la remise par la Société Lik Immobilier d'un certificat de travail mentionnant comme date de fin de contrat le 15 août 2017, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de la présente décision. Il y a, par ailleurs, lieu d'ordonner, dans le même délai, la remise par la société Lik Immobilier d'un bulletin de paie conforme à la présente décision. Le prononcé d'une astreint n'apparait pas nécessaire. - sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens: Pour faire valoir ses droits en cause d'appel Madame [T] [N] a dû exposer des faris qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. La société Lik Immobilier sera, en conséquence, condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publqiuement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, DIT que la fin de non recevoir soulevée par la société Lik Immobilier est sans objet. INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [T] [N] de ses demandes : - de rappel de salaires des mois de juillet et août 2017 et des congés payés afférents - de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents - de remise sous astreinte d'un certificat de travail et de fiches de payes conformes , et statuant à nouveau, CONDAMNE la société Lik Immobilier à payer à Madame [T] [N] les sommes de: - 1 890,22 euros à titre de rappel de salaire des mois de juillet et août 2022 - 189,02 euros au titre des congés payés afférents - 1 311,39 euros au titre des heures supplémentaires. - 131,13 euros au titre des congés payés afférents. ORDONNE la remise par la société Lik Immobilier d'un certificat de travail conforme mentionnant comme date de fin de contrat le 15 août 2017 et d'un bulletin de paye conforme à la présente décision, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de la présente décision. DIT n'y avoir lieu à prononcer une astreinte. CONFIRME le jugement déféré pour le surplus. CONDAMNE la société Lik Immobilier à payer à Madame [T] [N] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la société Lik Immobilier aux dépens. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 6325-9 du code du travail que les heures dearticle L. 1234-20 du code du travailarticle L 3245-1 du Code du Travail dans sa rédactionarticle 122 du code de procédure civilearticle 700 du CPC.article 904 alinéa 3 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L 3171-4 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 1343-2 du Code civil à partir de la date dearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6358cdd1c40aa805a7864d04
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel