Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358cdd1c40aa805a7864d06
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 95 780 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 25 OCTOBRE 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07862 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCV6X Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F 17/04193 APPELANTE Madame [V] [U] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me François LIVERNET-D'ANGELIS, avocat au barreau de PARIS INTIMEE S.A. BALENCIAGA [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Muriel DELUMEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0967 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne HARTMANN Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [V] [U] a été engagée par la SA Balanciaga, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 septembre 2016 en qualité de responsable concession Printemps [Localité 3], avec une période d'essai de quatre mois renouvelable une fois. Par lettre datée du 15 septembre 2016, remise en main propre, il a été notifié à Mme [V] [U] la fin de sa période d'essai. A la date de la rupture de l'essai, Mme [V] [U] avait une ancienneté de 1 jour et la société Balanciaga occupait à titre habituel plus de dix salariés. Contestant la rupture et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour rupture abusive ainsi que pour perte de chance au titre du Pôle Emploi, Mme [V] [U] a saisi le 1er juin 2017 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 16 octobre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : Déboute Mme [V] [U] de ses demandes Laisse les frais et dépens à la charge des parties respectives Par déclaration du 19 novembre 2020, Mme [V] [U] a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 février 2021, Mme [V] [U] demande à la cour de : Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a : Débouté Mme [U] de l'ensemble de ses demandes Et statuant à nouveau : Condamner la société Balanciaga à verser à Mme [U] les sommes suivantes : A titre principal : Sur la rupture de la promesse d'embauche Indemnité compensatrice de préavis : 15.000 € Congés payés sur préavis : 1.500 € Indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 5.000 € Dommages et intérêts pour rupture abusive : 30.000 € Dommages et intérêts pour préjudice distinct : 16.957,80 € (2.826,30 x 6) A titre subsidiaire : Sur la rupture de la période d'essai Dommages et intérêts pour rupture abusive : 30.000 € Dommages et intérêts pour préjudice distinct : 16.957,80 € (2.826,30 x 6) En tout état de cause : Article 700 du Code de procédure civile : 3.000 € Remise de bulletins de paie et d'une attestation Pôle Emploi rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement, intérêt légal Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 mai 2021, la société Balanciaga demande à la cour de : CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement déféré à la Cour. Statuant à nouveau, CONSTATER l'absence de moyen développé à l'appui des demandes d'indemnité compensatrice de et des congés payés y afférent, et des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement. En conséquence, DECLARER IRRECEVABLE la demande d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, ainsi que les dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement. DIRE ET JUGER que la Société Balanciaga SA a respecté les dispositions légales encadrant la rupture de la période d'essai ; DIRE ET JUGER que la rupture de la période d'essai prévue dans le contrat à durée indéterminée n'est pas abusive ; En conséquence, DEBOUTER Mme [U] de ses demandes au titre de la rupture abusive de sa période d'essai. DIRE ET JUGER que les demandes indemnitaires de Mme [U] au titre de l'indemnisation du licenciement sont infondées et injustifiées ; En conséquence, DEBOUTER Mme [U] de ses demandes au titre de la rupture abusive de sa période d'essai ; DIRE ET JUGER que les demandes indemnitaires de Mme [U] au titre de la prétendue perte de chance du bénéfice de Pôle Emploi sont infondées et injustifiées ; En conséquence, DEBOUTER Mme [U] de ses demandes à ce titre. En tout état de cause : DÉBOUTER Mme [U] du surplus de ses demandes ; CONDAMNER Mme [U] au paiement d'une somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER cette dernière aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mai 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 9 septembre 2022. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR : Sur l'irrecevabilité des demandes d'indemnités pour l'irrégularité de la procédure et compensatrice de préavis La société Balenciaga fait valoir que les demandes d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement et compensatrice de préavis formées par l'appelante dans le dispositif sont irrecevables au motif qu'aucun moyen n'est avancé à leur soutien dans la discussion des conclusions. Mme [U] n'a pas conclu sur ce point. L'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. La cour, au constat que l'appelante n'invoque aucun moyen au soutien de ses demandes d'indemnités pour irrégularité de la procédure et compensatrice de préavis, déboute Mme [U] de ses demandes de ce chef. Sur le fond Pour infirmation du jugement déféré, Mme [U] soutient que bien que l'employeur ait qualifié leur rupture de « rupture de période d'essai », c'est en réalité à la promesse d'embauche qu'il a mis fin, attendant le 15 septembre 2016 pour rompre artificiellement le contrat de travail qui pas plus que la période d'essai n'avait eu le temps de commencer. Elle explique qu'en revendiquant la rupture d'une période d'essai, la société intimée a cherché à limiter son risque financier et à éviter les indemnités de rupture attachées à une rupture de promesse d'embauche. Elle indique également qu'une telle rupture ne peut être motivée par des faits s'étant déroulés chez un précédent employeur et qu'un tiers au contrat ne peut valablement faire échec à son entrée en vigueur. Elle estime que l'employeur ayant rompu la promesse d'embauche, elle est en droit de prétendre aux indemnités de rupture. Pour confirmation du jugement déféré, la société Balenciaga réplique qu'elle a entendu mettre fin à la période d'essai le 15 septembre 2016, par courrier remis en mains propres, le délai de prévenance de 24 heures ayant été respecté et sans aucun abus. Elle expose en effet avoir été informée par Le Printemps de l'impossibilité pour l'appelante de prendre ses fonctions au sein du magasin au motif de ce que cette dernière avait violé les procédures et règles internes applicables sur les surfaces de vente du Printemps chez son ancien employeur. Elle ajoute que les faits ayant été reconnus, elle ne pouvait que considérer que l'appelante n'avait pas les compétences requises pour le poste sur lequel elle avait été recrutée. Il est acquis aux débats que la société Balenciaga a émis le 15 juin 2016, à l'attention de Mme [U] une offre de contrat pour un poste de responsable concessions Printemps [Localité 3], responsable boutique, classification groupe 6 niveau C, moyennant une rémunération de 60.000 euros par an hors rémunération variable, pour une prise de poste à compter du 12 septembre 2016 et une période d'essai de 4 mois renouvelable pour un mois, que Mme [U] a accepté le 20 juin 2016 précédée de la mention « bon et approuvé ». Aux termes de l'article 1224 du code civil : « La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat promis. Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l'existence est nul. » Il s'en déduit que par l'acceptation par Mme [U] de la promesse d'embauche aux conditions précises rappelées ci-avant, le contrat de travail promis s'est formé, peu importe que celui-ci n'ait pas pris effet. Il n'est pas contesté qu'il était convenu entre les parties d'une période d'essai de quatre mois. Il est constant que la période d'essai a pour finalité de permettre à l'employeur d'évaluer les compétences professionnelles du salarié et à ce dernier d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent, chaque partie au contrat de travail étant en principe libre de le rompre sans donner de motif et sans respecter de procédure ou de formalités particulières. Ce droit ne doit cependant pas dégénérer en abus. La preuve de l'abus de droit incombe au salarié. A cet égard, la jurisprudence s'attache à veiller à ce que cette liberté s'exerce dans le respect de la finalité de la période d'essai et des droits des salariés. La période d'essai ne doit pas être détournée de sa finalité et sa rupture ne peut intervenir que pour un motif inhérent à la personne du salarié. Au cas d'espèce, la salariée dénonce le fait que la période d'essai ait été rompue dès son arrivée le 15 septembre 2016 au matin, avant même qu'elle ait pu prendre son poste. Si la rupture du contrat de travail pendant la période d'essai sans qu'un temps normal ait été laissé au salarié pour faire la preuve de ses compétences est en principe abusive et ouvre droit à réparation pour le préjudice subi du fait de l'attitude fautive de l'employeur, la société Balenciaga justifie avoir été avisée par la société Le Printemps que le retour de Mme [U] au sein du magasin en raison des faits qui lui ont été reprochés chez son ancien employeur, était de nature à causer un trouble certain et n'était dès lors pas souhaité. La société Le Printemps a invité la société Balenciaga à prendre les mesures nécessaires dans l'intérêt de leurs relations commerciales. Il ressort de l'attestation remplie par Mme [U] elle-même, le 17 juillet 2016, au service prévention des vols et pertes du Printemps, qu'elle a reconnu avoir remis à une ancienne salariée une paire d'uniformes A17 commandée alors que celle-ci faisait encore partie de l'effectif de l'entreprise, en pénalisant son chiffre d'affaires par le retrait de cette paire de son stock de vente. S'il ne peut être retenu une déloyauté de la part de Mme [U] dont rien ne prouve qu'elle savait qu'elle ne pouvait plus travailler au sein des surfaces commerciales du Printemps, la cour considère que la société Balenciaga était en droit de tenir compte de cet événement survenu alors que Mme [U] était en période de préavis chez son ancien employeur de nature à mettre en doute sa capacité à respecter les procédures internes sur la surface de vente et qu'elle était légitime à souhaiter prévenir une situation litigieuse avec le magasin Le Printemps. La cour en déduit que la rupture de la période d'essai n'était pas abusive et que la salarié qui bénéficiait d'un délai de prévenance de 24 heures a été remplie de ses droits par le versement d'une indemnité de 546 euros. C'est à bon droit qu'elle a été déboutée, par le jugement déféré, de l'ensemble de ses prétentions. Le jugement déféré est intégralement confirmé. Partie perdante, Mme [U] est condamnée aux dépens d'appel. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions. DEBOUTE Mme [V] [U] du surplus de ses demandes. DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Mme [V] [U] aux entiers dépens d'appel. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.Article 700 du Code de procédure civilearticle 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 1224 du code civilarticle 700 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6358cdd1c40aa805a7864d06
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel