Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358cdd1c40aa805a7864d0c
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 19 007 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRÊT DU 25 Octobre 2022 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/02441 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKKZ Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Mai 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 11/05320 confirmé partiellement par l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 23 mai 2018, dont la décision a été cassée partiellement par arrêt de la Cour de Cassation en date du 16 septembre 2020 qui a ordonné le renvoi devant la Cour d'Appel de Paris. APPELANT Monsieur [I] [Z] [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, représenté par Me Savine BERNARD, avocate au barreau de PARIS, toque : C2002 INTIMEE S.A. BPCE [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, non représentée, ayant pour avocat Me Luca DE MARIA, avocat au barreau de Paris, toque : L18 PARTIE INTERVENANTE : Société SYNDICAT NATIONAL CFTC-BPCE [Adresse 2] [Localité 4] non comparant, représentée par Me Savine BERNARD, avocate au barreau de PARIS, toque : C2002 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé. EXPOSE DU LITIGE M. [I] [Z], né en 1968, a été engagé par la société Banque fédérale des banques populaires, devenue la SA Banque populaire caisse d'épargne par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 mars 2003 en qualité de responsable des modèles et méthodes statistiques risques, statut cadre catégorie K, selon la convention collective nationale de la banque. M. [Z] a été désigné en qualité de délégué syndical CFDT par lettre du 21 janvier 2010 et élu en mars 2010 en qualité de délégué du personnel puis en juin 2010, en qualité de membre de la délégation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, en avril 2013 comme délégué syndical CFTC, en mai 2016 comme représentant syndical CFTC au CHSCT, en avril 2017 comme délégué du personnel titulaire et depuis le 13 mars 2020, comme conseiller du salarié. Le 29 mars 2011, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur fondée sur un harcèlement moral et une discrimination syndicale, lequel a, par jugement du 25 mai 2012 : - Condamné la BPCE à payer à M. [Z] la somme de 10.190,07 euros à titre de rappel de primes variables de 2009 à 2012 avec intérêt au taux légal, - Débouté M. [Z] du surplus de sa demande et la BPCE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté M. [Z] de l'intégralité de ses autres demandes. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 6 novembre 2012, M. [Z] a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes. Par arrêt en date du 23 mai 2018, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement en ce qu'il avait condamné la banque au paiement d'un rappel de primes variables et confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté M. [Z] de ses autres demandes. Par arrêt en date du 16 septembre 2020, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris « mais seulement en ce qu'il déboute M. [Z] de ses demandes formées au titre de la discrimination syndicale, de rappel de prime variable et de dommages-intérêts en raison de l'inobservation des dispositions conventionnelles relatives au développement de carrière, à la formation et au développement de carrière ». Par déclaration du 28 février 2021, M. [Z] a saisi la cour d'appel de Paris à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 16 septembre 2020. Le dossier a été plaidé le 15 février 2022 et une médiation a été proposée à l'issue de l'audience. Eu égard à l'acceptation des parties, une médiation a été ordonnée par arrêt en date du 8 mars 2022. Aucun accord n'a été trouvé entre les parties. L'affaire a été rappelée à l'audience du 15 septembre 2022. Compte tenu du caractère oral de la procédure, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin d'inviter les conseils des parties à comparaître ou se faire représenter et de leur permettre de faire viser leurs conclusions par le greffe pour que la Cour puisse considérer qu'elles ont été valablement soutenues. PAR CES MOTIFS La Cour, ORDONNE la réouverture des débats, RENVOIE l'affaire à l'audience du MARDI 22 NOVEMBRE 2022 à 9H00 et invite les conseils des parties à comparaître ou se faire représenter et à faire viser leurs conclusions par le greffe de la chambre 6-11 de la cour d'appel de Paris, La greffière, La présidente.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6358cdd1c40aa805a7864d0c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel