Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358cdd2c40aa805a7864d18
- Date
- 25 octobre 2022
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 25 OCTOBRE 2022 (n°466, 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 22/00470 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPLU Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Octobre 2022 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/1530 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 20 Octobre 2022 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Monsieur LE PRÉFET DE L'ESSONNE demeurant ARS d'Ile de France - [Adresse 3] non comparant, non représenté, INTIMÉ M. [P] [V] (Personne ayant fait l'objet des soins) né le 18 février 1997 à [Localité 2] demeurant SDC Ayant été hospitalisé au Centre hospitalier [4] - Site [Localité 5] non comparant en personne, représenté par Me Nora Sarkissian, avocat commis d'office au barreau de Paris, LIEU D'HOSPITALISATION CENTRE HOSPITALIER [4] - SITE [Localité 5] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale, DÉCISION Le 28 mai 2020,le tribunal correctionnel de Paris a ordonné l'admission en soins psychiatriques de M. [P] [V] sur le fondement de l' article 706-135 du code de procédure alors qu'il était jugé pour des agressions sexuelles avec violence. Il a fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein du centre hospitalier [4] site d'[Localité 5] jusqu'au 05 mars 2021, date à laquelle il a été admis en programme de soins. Il bénéficie d'un régime procédural renforcé. Un arrêté de réintégration en hospitalisation complète est intervenu le 30 mars 2021 en raison de l'absence de respect du programme de soins par le patient. Par requête du 17 septembre 2022, le préfet de l' Essonne a saisi le juge des libertés et de la détention d'Evry aux fins d'examen de la situation de M. [P] [V] afin de procéder à un contrôle des six mois de la mesure de soins psychiatriques en vertu des dispositions de l'article L.3211-12-1-I 3° du code de la santé publique. Par ordonnance du 07 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention d'Evry a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de l'intéressé. Par déclaration du 14 octobre 2022, enregistrée au greffe le 17 octobre 2022, la préfecture de l' Essonne a interjeté appel de la dite ordonnance. Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 20 octobre 2022. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique M. le Préfet de l'Essonne poursuit l'infirmation de la décision. Au soutien de son appel, il fait valoir que le juge des libertés et de la détention ne peut ordonner la levée de la mesure, faute d'avoir recueilli les deux expertises prévues par les dispositions légales. Il n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Le conseil de M. [P] [V] a sollicité la confirmation de l'ordonnance. L'avocate générale a requis l'infirmation de la décision et le maintien de la mesure d'hospitalisation. Le directeur du centre hospitalier [4] site d'[Localité 5] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a transmis le certificat médical de situation du 18 octobre 2022 du Docteur [X] lequel demande l'abrogation de la mesure, en raison de l'absence de contacts avec le patient, en fugue, qui n'a jamais respecté le programme de soins. MOTIFS Vu les articles L 3213-1 et suivants du code de la santé publique et 706-135 du code de procédure pénale, Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d'apprécier si res troubles mentaux qui ont justifié la mesure d'hospitalisation sous contrainte de M. [P] [V] persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public. Il résulte de l'article L. 3211-12, II, du code de la santé publique que le juge ne peut ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques prononcée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, lorsque les faits sont punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens, qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du code de la santé publique. Dès lors que le premier juge n'a pas recueilli au préalable les deux expertises établies en application des dispositions susvisées la mainlevée de la mesure ne pouvait être ordonnée. La fugue du patient ne permet pas d'envisager le recours à ces mesures d'instruction. Les conditions légales susvisées pour la levée de l' hospitalisation complète de M. [P] [V] ne se trouvant pas réunies, la décision déférée sera infirmée, la mesure devant être maintenue. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition et par décision réputée contradictoire, INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention d'Evry du 07 octobre 2022, ORDONNONS la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [P] [V], LAISSONS les dépens à la charge de l' Etat. Ordonnance rendue le 25 OCTOBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 25 Octobre 2022 par fax à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 706-135 du code de procédure pénalearticle 450 du code de procédure civile.article 706-135 du code de procédure alors qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
6358cdd2c40aa805a7864d18
Données disponibles
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