Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358cdd2c40aa805a7864d1a
- Date
- 25 octobre 2022
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 25 OCTOBRE 2022 (n°467, 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 22/00471 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPPV Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Octobre 2022 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/03346 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 20 Octobre 2022 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTE Madame [M] [J] (Personne faisant l'objet de soins) née le 02/02/1973 à [Localité 4] demeurant SDC Actuellement hospitalisée auGHU [Localité 8] psychiatrie et neurosciences site [5] comparante en personne, assistée de Me Clémentine CHIRICAS GONZALES, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 8] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [5] demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, TIERS Madame [E] [N] demeurant [Adresse 1] non comparante, non représentée, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale, DÉCISION Par décision du 27 septembre 2022, le directeur de l' hôpital GHU [Localité 8] Psychiatrie et neurosciences, site [7] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Mme [M] [J], à la demande de sa mère Mme [E] [N]. Mme [M] [J] a fait l'objet d'un transfert le 29 septembre 2022 au sein de de l' hôpital GHU [Localité 8] Psychiatrie et neurosciences, site [5]. Par requête du 30 septembre 2022, le directeur de l' hôpital GHU [Localité 8] Psychiatrie et neurosciences, site [Adresse 6] a saisi le juge des libertés et de la détention de [Localité 8] en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Par ordonnance du 06 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention de [Localité 8] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [M] [J]. Par courrier simple composté le 11 octobre 2022 et arrivé au greffe le 17 octobre 2022 a interjeté appel de la dite ordonnance. Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 octobre 2022. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement. Mme [M] [J] explique dans son recours souhaiter sortir de l'établissement. Lors des débats, elle indique notamment pouvoir bénéficier de soins en ambulatoire. Suivant conclusions transmises le 18 octobre 2022 et soutenues oralement,le conseil de Mme [M] [J] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la levée de la mesure. Elle soulève l 'irregularite de la mesure d'hospitalisation sans consentement, faisant valoir les moyens suivants: - Sur l'absence d'information de la personne : notification des décisions et respect du contradictoire, signé par deux soignants et non la patiente. - Sur l'absence de respect des conditions de fond de l'hospitalisation sans consentement au jour ou le juge statue, la patiente pouvant bénéficier de soins libres. Le ministère public a requis oralement le rejet des moyens de nullité, en l'absence d'atteinte aux droits et la confirmation de l'ordonnance entreprise, au vu du dernier certificat médical de situation . Mme [M] [J] a eu la parole en dernier. Mme [E] [N] en sa qualité de tiers ayant demandé l'admission n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas adressé d'observations écrites. Le directeur de l'hôpital GHU [Localité 8] Psychiatrie et neurosciences, sites [7] et [5], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a transmis le certificat médical de situation du Docteur [F] du 18 octobre 2022. MOTIFS, Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Sur le premier moyen tiré de l'absence d'information de la personne . L'appelante reprend par l'intermédiaire de son conseil le moyen d'irrégularité de la procédure au soutien de sa demande de mainlevée des soins psychiatriques contraints tiré du défaut de sa signature personnelle de la notification des décisions d'admission du 27 septembre 2022 et de maintien du 30 septembre 2022, portant ainsi une atteinte manifeste à ses droits, cette violation du respect du contradictoire lui causant un grief en ce qu'elle ne peut comprendre les mesures prises à son égard et exercer les voies de recours. L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l'objet de soins psychiatriques contraints est informée le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et de toutes les décisions mentionnées au premier alinéa de cet article. Elle est en outre informée dès l'admission et aussitôt que son état le permet de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes. ll résulte des certificats médicaux figurant au dossier de la procédure et notamment des certificats initiaux du 27 septembre 2022 et du certificat des vingt-quatre heures, du 28 septembre 2022 que Mme [M] [J] a présenté à cette date un état de désorganisation psychique et comportemental avec des idées délirantes ayant nécessité un traitement médicamenteux sédatif et une mesure de contention. Ainsi, la mention sur l'acte de notification du 28 septembre 2022 de la décision d'admission du 27 septembre 2022 que son état de santé rendait impossible cette notification à la patient se trouve attestée par deux soignants de l'établissement ayant apposé leur signature, justifiant ainsi l'absence de signature de la patiente. En outre, l'absence de signature de la patiente de la notification à la date du 4 octobre 2022 de la décision du directeur de maintien de l'hospitalisation du 30 septembre 2022 est justifiée par le refus de la patiente mentionné sur l'acte de notification. Mais celle-ci a bien été informée des décisions et de ses droits à cette occasion. Aucune irrégularité n'étant caractérisée, les moyens de nullité doivent être rejetés. Sur le moyen tiré de l'absence de respect des conditions de fond de l'hospitalisation au jour où le juge statue A l'appui de son recours, l'appelante fait valoir par l'intermédiaire de son conseil que son état de santé permet une prise en charge dans le cadre de soins en ambulatoire. Elle se prévaut d'un logement à [Localité 3] dans le recours mais indique lors des débats en appel avoir le projet de vivre avec sa mère sur [Localité 9]. Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établis ces certificats. Il résulte de la procédure que la décision d'admission du 27 septembre 2022 de Mme [M] [J] est motivée par référence aux deux certificats médicaux initiaux d'admission du même jour des Docteurs [X] [L] [R] [T] [A] et [D] [C] du centre [I] [Z], que l'hospitalisation de Mme [M] [J], en proie à une pathologie psychiatrique chronique fait suite à son départ du service d'urgences alors qu'elle présentait une fracture du col du fémur nécessitant une intervention chirurgicale, dans un contexte de rupture de suivi psychiatrique depuis quatre mois. Alors qu'elle dispose d'un logement en province, elle s'est rendue à [Localité 8] pour vivre dans le hall d'un immeuble. Sa désorganisation psychique a nécessité un traitement sédatif et une contention. Elle présente une anosognosie complète. Il est mentionné la nécessité pour la patiente de recevoir des soins immédiats dans un premier temps sous la forme d'une surveillance médicale constante, pour mise à l'abri, soins somatiques et remise en place d'un traitement adapté à la symptomatologie actuelle. Le certificat médical de situation établi le 18 octobre 2022 par le Docteur [F],médecin de l'établissement relève la persistance des éléments ayant justifié son hospitalisation, une anosognosie et un jugement altéré, pensant notamment ne pas avoir besoin de soins somatiques pour sa fracture du fémur alors que sa démarche est affectée de façon importante et qu'elle ressent des douleurs importantes. Il décrit des comportements actuels bizarres de la patiente. Il est conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. Ainsi, les conditions d'application de l'article L.'3212-1 se trouvent encore réunies. Il résulte de ces éléments et en particulier de la persistance de ses troubles et du déni à leur égard qu'un suivi dans le cadre ambulatoire s'avère actuellement prématuré. Mme [M] [J] a encore besoin d'un cadre strict pour apaiser ses pulsions délirantes et mettre au point un traitement adapté qu'elle pourra ensuite suivre dans un cadre ambulatoire dans la ville de son choix lui permettant de stabiliser son état. Ces éléments justifient la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte. Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, CONFIRMONS l'ordonnance querellée. LAISSONS les dépens à la charge de l' Etat. Ordonnance rendue le 25 OCTOBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 25 Octobre 2022 par fax à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital X tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle L. 3211-3 du code de la santé publique dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
6358cdd2c40aa805a7864d1a
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