Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358cdd2c40aa805a7864d1c
- Date
- 25 octobre 2022
Demande de mainlevée d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION ORDONNANCE DU 25 OCTOBRE 2022 (n° 470, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 22/00486 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQ7N Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Octobre 2022 -Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG 22/04220 COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors du prononcé de la décision APPELANT Mme [M] [K] demeurant [Adresse 1] Représenté par M. [I] [T] (Sauvegarde de justice) en vertu d'un pouvoir général Informée le 25 octobre 2022 à 14h16, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Nina ITZCOVITZ avocat commis d'office au barreau de Paris, informé le 25 octobre 2022 à 14h18 et ayant fait connaitre ses observations par courriel le 25 octobre 2022 à 15h18 ; SAUVEGARDE DE JUSTICE M. [I] [T] Demeurant [Adresse 3] Informé le 25 octobre 2022 à 14h00 par téléphone et par courrier en lettre simple, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ; INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER LES MURETS demeurant [Adresse 2] Informé le 25 octobre 2022 à 14h16, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ; LE MINISTERE PUBLIC Représenté par Mme Sabrina ABBASSI-BARTEAU, avocat général Informé le 25 octobre 2022 à 14h18, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant fait connaitre ses observations par courriel le 25 octobre 2022 à 15h06 ; DÉCISION FAITS ET PROCÉDURE Vu l'article 84 de la loi du 14 décembre 2020 ; Vu les nouveaux articles L 3222-5-1, L 3211-12 et suivants du code de la santé publique ; Par décision du 07 octobre 2022, le Directeur du Centre Hospitalier Les Murets a décidé de l'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [M] [K]. Par ordonnance du 18 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] a ordonné la maintien de la mesure d' hospitalisation complète. La patiente fait l'objet d'une mesure d'isolement depuis le 07 octobre 2022 à 21h39. Par ordonnances des 10 et 14 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] a ordonné la maintien de la mesure d'isolement. Le 19 octobre 2022 à 14h17, le Directeur du Centre Hospitalier Les Murets a informé le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Créteil du renouvellement de la mesure d' isolement pour une période de sept jours à compter de la dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention. Par ordonnance du 19 octobre 2022 à 16h22 rendue par mise au disposition au greffe, le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] a ordonné le maintien de la mesure d'isolement. Par courrier daté du 20 octobre 2022 transmis par courriel de l'établissement du 24 octobre 2022 à 16h21 et enregistré par le greffe le 25 octobre 2022 à 11h, Mme [M] [K] a formé appel de cette ordonnance, demandant la levée de la mesure d'isolement. Vu les observations écrites de l'avocat de Mme [M] [K] transmises le 25 octobre 2022 à 13h00 et 15h18. Vu les observations écrites du ministère public transmises le 25 octobre 2022 à 15h06 s'en rapportant à justice. MOTIFS, En application des dispositions de l'article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique, le patient qui a sollicité son audition dans le cadre de la procédure d'appel pouvant être représenté par un avocat. Sur la recevabilité de l'appel, L'appel formé dans les conditions fixées par l'article R3211-42 du Code de la Santé Publique dispose est recevable, compte-tenu de l'absence de justificatif du retour de la notification de l'ordonnance querellée au patient ou à son conseil. Sur le fond, En application de ces dispositions, l' isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d'un psychiatre, prise pour une durée limitée. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin. Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention. Le juge des libertés et de la détention opère un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien fondé, ce qui emporte, non pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de sa motivation précise et circonstanciée au regard des critères énoncés à l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique. En l'espèce, il convient de constater que la mesure d'isolement ayant été levée à compter du 21 octobre 2022 à 11h11, le recours s'avère sans objet. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Mme [M] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] CONSTATONS que l'appel concernant la mesure d' isolement dont fait l'objet Mme [M] [K] est sans objet, LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat. Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 25 OCTOBRE 2022 à 16h30, où étaient présents : Agnès MARQUANT, président de chambre, Sabrina ABBASSI-BARTEAU, avocat général et Roxane AUBIN, greffier. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 25/10/2022 par fax à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet X tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
Référence
6358cdd2c40aa805a7864d1c
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