Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358cdd9c40aa805a7864d34
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 19 866 300 €
Demande en réparation des dommages causés par un véhicule aérien, maritime ou fluvial
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Texte intégral
SF/CD
Numéro 22/03752
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 25/10/2022
Dossier : N° RG 20/03090 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HW5L
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par un véhicule aérien, maritime ou fluvial
Affaire :
[K] [N] [B]
épouse [G],
[C] [G]
C/
[L] [A],
SA ALLIANZ IARD
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 05 Septembre 2022, devant :
Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes,
Madame de FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame de FRAMOND, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Madame [K] [N] [B] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 11]
Monsieur [C] [G]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 21] (Nouvelle-Zélande)
de nationalité Suisse
[Adresse 9]
[Localité 11]
Madame [K] [N] [B] épouse [G] et Monsieur [C] [G] ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure [U] [M] [P] [G] née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 14], demeurant en cette qualité [Adresse 8])
Représentés par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
Assistés de Maître KLEIN, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Monsieur [L] [A]
né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 10]
SA ALLIANZ IARD
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentés par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
Assistés de Maître GUESPIN de la SCP GUESPIN CASANOVA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 02 NOVEMBRE 2020
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 17/01535
Le 15 janvier 2011, M. [C] [G] pratiquait le surf sur une plage à [Localité 18] avec d'autres surfeurs parmi lesquels se trouvait M. [L] [A], qui évoluait sur une paddle board (large planche de surf non attachée).
Alors que la planche de M. [A] lui échappait, elle a heurté M. [G] et l'a blessé au niveau de la fesse droite.
Transporté à la polyclinique [13] à [Localité 15], le docteur [T] a établi un certificat médical initial dans lequel il décrit une plaie médiane de la fesse droite avec lésion vasculaire et contusion nerveuse du grand sciatique et parésie du sciatique poplité externe.
Le jour de l'accident M. [G] a été opéré par le docteur [T].
L'assureur de la Fédération Française de Surf et de M. [A], la compagnie ALLIANZ IARD, a diligenté une expertise médicale amiable de M. [G] confiée au docteur [Z].
Sur la base du rapport médical définitif déposé le 12 mars 2012, la compagnie ALLIANZ IARD a fait une proposition d'indemnisation qui n'a pas été acceptée par M. [G].
Par ailleurs, elle lui a versé deux provisions pour une somme totale de 5 000 €.
Par actes des 5 et 6 janvier 2016, M. [C] [G] a fait assigner, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne, M. [L] [A] et la compagnie d'assurances ALLIANZ IARD aux fins de voir ordonner une expertise médicale judiciaire et d'obtenir à titre de provisions la somme de 12 000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, outre celle de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 29 mars 2016, le juge des référés a ordonné une expertise confiée au docteur [V], a condamné M. [A] et la compagnie ALLIANZ IARD à payer à M. [G], à titre de provisions, la somme de 12 000 € à valoir sur ses préjudices définitifs, débouté M. [G] de sa demande de l'article 700 du code de procédure civile et laissé provisoirement les dépens à la charge de M. [G].
Le 15 septembre 2016 le docteur [V] a déposé son rapport.
Par actes du 3 juillet 2017, M. [C] [G] en son nom personnel, Mme [K] [B] épouse [G] en son nom personnel, et les époux [C] et [K] [G] en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure [U] [M] [P] [G], ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bayonne, M. [L] [A] et la compagnie ALLIANZ IARD aux fins de voir déclarer M. [A] entièrement responsable du préjudice subi par M. [C] [G] et condamner conjointement et solidairement M. [A] et la compagnie d'assurances à leur verser une indemnisation au titre de leurs préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux.
Par une décision du 2 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Bayonne a :
- fixé le préjudice corporel de M. [G] à la somme de 57.772,75 € se décomposant en :
15 719 € au titre des préjudices patrimoniaux,
42 053,75 € au titre des préjudices extra-patrimoniaux,
sous réserve de la créance éventuelle des organismes sociaux au titre des pertes de gains professionnels et du déficit fonctionnel permanent ;
- condamné in solidum M. [A] et la compagnie ALLIANZ IARD à payer à M. [G] la somme de 57 772,75 € ;
- dit que la provision déjà versée de 17 000 € devra être déduite de la somme de 57 772,75 € allouée à la victime de sorte que c'est la somme de 40 772,75 € qui reviendra à M. [G] ;
- débouté M. [G] du surplus de ses demandes ;
- débouté Mme [G] en son nom personnel et M. et Mme [G], en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure [U] [M] [P] [G] de l'intégralité de leurs demandes ;
- condamné in solidium M. [A] et la compagnie ALLIANZ IARD aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire et ceux de la procédure de référé ;
- condamné in solidium M. [A] et la compagnie ALLIANZ IARD à verser à M. [G] la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Le premier juge a relevé :
* sur la responsabilité, qu'aucune contestation de la part de M. [A] et de la compagnie ALLIANZ IARD n'a été soulevée, engageant l'obligation à réparer le préjudice subi par M. [C] [G] sur le fondement de l'article 1384 du code civil, dans sa version applicable au litige ;
* sur l'indemnisation du préjudice de M. [G] que M. [G] sera indemnisé comme suit :
* 719 € en réparation des dépenses de santé actuelles restées à la charge de M. [C] [G], les autres frais médicaux, pour la somme de 3 551 € ayant été exposés par la SWICA, organisme social suisse auquel M. [C] [G] est affilié, non appelé à la cause mais qui en a attesté ;
* 15 000 € en réparation des pertes de gains professionnels futurs, ce poste étant limité à cette somme offerte par M. [A] et la compagnie ALLIANZ IARD faite pour M. [G] d'avoir traduit les documents produits au soutien de cette demande ;
* 1 473,75 € en réparation du déficit fonctionnel temporaire ;
* 6 000 € en réparation des souffrances endurées ;
* 3 000 € en réparation du préjudice esthétique temporaire ;
* 22 080 € en réparation du déficit fonctionnel permanent sous réserve de la créance éventuelle de la SWICA ;
* 1 500 € en réparation du préjudice esthétique permanent ;
* 8 000 € au titre du préjudice d'agrément.
Les autres demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels ont été rejetées faute pour M. [C] [G] de rapporter la preuve suffisante de ses activités alléguées et des revenus tirés de celles-ci de professeur de snowboard, de juge dans des compétitions internationales de surf et snowboard et de PDG dans la société de production de publicité MANA.
* Sur les demandes d'indemnisation du préjudice moral de Mme [G] et de [U] [G] représentée par ses parents : le tribunal a rejeté les demandes en l'absence de pièces justificatives et de la gravité très relative de l'accident subi par M. [C] [G].
Par déclaration en date du 22 décembre 2020, les époux [G] agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de leur fille mineure [U] [G] ont interjeté appel de ce jugement critiquant les dispositions relatives à certaines demandes d'indemnisation tant à titre personnel qu'au nom de leur fille mineure.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 2 août 2022, les époux [G] en leur nom personnel qu'au nom de leur fille mineure, appelants, demandent à la cour, sur le fondement de l'article 1242 du code civil, de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne le 2 novembre 2020 en ce qu'il a condamné in solidum M. [A] et la compagnie ALLIANZ IARD à indemniser M. [G] de son préjudice ;
- confirmer ledit jugement en ce qu'il a condamné in solidum M. [A] et a compagnie ALLIANZ IARD à payer à M. [G] les sommes suivantes :
1 473,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
6 000 € au titre des souffrances endurées,
3 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
22 080 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
1 500 € au titre du préjudice esthétique permanent ;
- infirmer ledit jugement pour le surplus notamment en ce qu'il a limité le préjudice corporel de M. [G] à la somme de 57 772,75 € soit 15 719 € au titre des préjudices patrimoniaux et 42 053,75 € au titre des préjudices extra-patrimoniaux, sous réserve de la créance éventuelle des organismes sociaux concernant les sommes allouées au titre des pertes de gains professionnels et du déficit fonctionnel permanent, et dit que la provision déjà versée de 17 000 € devra être déduite de la somme de 57 772,75 € allouée à la victime de sorte que c'est la somme de 40 772,75 € qui reviendra à M. [G], et en ce qu'il a débouté M. [G] du surplus de ses demandes, débouté Mme [B] épouse [G] agissant en son nom personnel et les époux [G] agissant en qualité de représentants légaux de l'enfant mineur [U] [M] [P] [G], de l'intégralité de leurs demandes.
Et statuant à nouveau,
- condamner M. [A] conjointement et solidairement avec la compagnie ALLIANZ IARD, à payer à M. [G] la somme de :
'3 537,61 € au titre des dépenses de santé actuelles de M. [G],
'198 663 € au titre des pertes de gains professionnels actuels de M. [G],
'125 271 € au titre du préjudice professionnel futur de M. [G],
'20 000 € au titre de son préjudice d'agrément ;
- dire que la provision déjà versée de 17 000 € ainsi que les sommes réglées à la suite du jugement rendu le 2 novembre 2020 à hauteur de 46 028,16 € par M. [A] et la compagnie ALLIANZ IARD devront être déduite de la somme globale de 347 471,61 € demandée par M. [G] de sorte que M. [A] et la compagnie ALLIANZ IARD seront condamnées conjointement et solidairement à régler la somme de 301 443,45 € à M. [G] ;
- condamner M. [A] conjointement et solidairement avec la compagnie ALLIANZ IARD, à payer à Mme [B] épouse [G] la somme de 15 000 € au titre de son préjudice d'affection ;
- condamner M. [A] conjointement et solidairement avec la compagnie ALLIANZ IARD, à payer aux époux [G], ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure, la somme de 5 000 € au titre de son préjudice d'affection.
En tout état de cause,
- débouter M. [A] et la compagnie ALLIANZ IARD de l'intégralité de leurs demandes ;
- condamner M. [A] conjointement et solidairement avec la compagnie ALLIANZ IARD, à payer à M. [G] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [A] conjointement et solidairement avec la compagnie ALLIANZ IARD, au paiement des dépens mis à la charge de M. [G] en cause d'appel dont distraction au profit de la SELARL DLB AVOCATS en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Selon leurs dernières conclusions notifiées le 29 juillet 2022, M. [A] et la compagnie ALLIANZ IARD, intimés et appelants incidents, sollicitent que la cour, sur le fondement des articles 1315 alinéa 1er du code civil, et les articles 9, 15 et 16 du code de procédure civile :
- constate que la compagnie ALLIANZ IARD et M. [A] n'ont pas contesté la responsabilité de ce dernier dans son principe ;
- déboute M. [G] de ses demandes tant au titre des dépenses de santé actuelles qu'au titre des pertes de gains professionnels actuels et de son préjudice professionnel ;
- confirme le jugement en ce qu'il a retenu une incidence professionnelle au bénéfice de M. [G] à hauteur de 15 000 € ;
- liquide le préjudice extra-patrimonial de M. [C] [G] de la manière suivante :
DFT 1 002,15 €,
Souffrances endurées temporaires : 3 600 €,
Préjudice esthétique temporaire : 500 €,
DFP 12 % : 16 800 €,
Préjudice esthétique permanent : 1 500 € ;
- infirme le jugement en ce qu'il a alloué à M. [G] la somme de 8 000 € au titre de son préjudice d'agrément et déboute M. [G] des demandes de ce chef ;
- déduire des indemnités allouées à M. [G] la somme de 17 000 € qui lui a d'ores et déjà été versée par la compagnie ALLIANZ IARD à titre de provision ;
- confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [G] et les époux [G] en qualité de représentants légaux de leur fille mineure de leurs demandes au titre d'un préjudice d'affection ;
- déboute les époux [G] de leurs demandes au titre de frais irrépétibles et des dépens ;
- condamne les époux [G] aux dépens de l'instance ;
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 août 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise en cause de l'organisme versant les prestations :
Selon l'article 31 de la loi du 05 juillet 1985 et article L.376-1 du code de la sécurité sociale,
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel(') Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice.
L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt.
M. [G] a indiqué qu'il n'a jamais été affilié auprès d'un organisme social français ni à une mutuelle, son activité professionnelle se déroulant en Suisse ou aux États Unis notamment mais qu'il était en revanche affilié depuis 2011 à un organisme suisse dénommé SWICA, ce dont il justifie par les courriers échangés avec cet organisme, qui n'a pas été appelé à la cause mais qui atteste le 3 mai 2018 avoir couvert les frais médicaux et d'hospitalisation de M. [G] du 15 au 20 janvier 2011 et ne lui avoir versé aucune indemnité journalière (pièce 34 et 37). Néanmoins M. [G] produit des feuilles de maladies et il est indiqué qu'il dispose d'une carte vitale (médecin expert). Il justifie par contre n'avoir pas de mutuelle en France. La Cour, à l'instar du 1er juge, liquidera le préjudice de M. [G] en prévoyant la réserve d'un recours des organismes sociaux le cas échéant.
Sur le droit à indemnisation :
Il n'est pas contesté par les parties que M. [L] [A] est responsable, sur le fondement de l'article 1384 du code civil dans sa version applicable à l'époque des faits, de l'accident de surf survenu le 15 janvier 2011 au large de la plage Parlementia près de [Localité 18] au cours duquel M. [C] [G] a été blessé et qu'il doit réparer le préjudice de celui-ci. Le jugement déféré n'est pas contesté sur ce point.
L'expert judiciaire Dr [J] [V], dans son rapport du 15 septembre 2016 conclut ainsi :
M. [C] [G] a présenté une plaie de la fesse droite avec lésion vasculaire et contusion nerveuse du grand sciatique et parésie du sciatique poplité interne. La date de consolidation est fixée au 13 mars 2012 (soit 14 mois après l'accident) ;
ITT du 15 janvier 2011 au 21 janvier 2011 ;
ITP du 22 janvier 2011 au 12 mars 2012 : 25 % ;
L'arrêt des activités professionnelles en lien avec l'accident est justifié du 15 janvier 2011 au 31 mars 2011 ;
Souffrances endurées : 3/7 ;
Déficit fonctionnel permanent AIPP : 12 % ;
Préjudice esthétique temporaire (22 janvier 2011 au 31 mas 2011) : 2/7;
Préjudice esthétique permanent : 1,5/7 ;
Retentissement professionnel : perte de gains ;
Absence de frais futurs et de préjudice sexuel ;
Absence de préjudice d'agrément.
Sur l'évaluation du préjudice de M. [C] [G] :
Sur le préjudice patrimonial
* Sur les dépenses de santé actuelles :
M. [C] [G] fait valoir qu'un certain nombre de frais médicaux sont restés à sa charge, à savoir notamment, les séances de kinésithérapie, les consultations médicales et les frais pharmaceutiques pour une somme totale qui s'élève à 3 537,61 € (2 327,61 + 719 + 491).
M. [L] [A] et la société ALLIANZ IARD font valoir que seule la somme de 719 € est restée à charge de M. [C] [G] selon l'attestation de SWICA, la preuve du lien avec l'accident des autres dépenses, notamment d'ostéopathie ou de soins à l'étranger n'étant pas rapportée.
Motifs de la Cour :
Il ressort des nombreux documents médicaux produits et du rapport d'expertise amiable du 12 mars 2012 (pièce 9 ) que les blessures à la fesse de M. [G] ont nécessité de nombreuses séances de rééducation, de traitements médicamenteux et des examens (kinésithérapie, osthéopathie, 2 séances de physiothérapie, consultations de psychiatre et neurologue et séances de rééducation aux Etats Unis) bien au-delà du 20 janvier 2011, période de fin de la prise en charge par la SWICA . Le fait qu'ils n'aient pas toujours été faits sur prescription médicale ne suffit pas à exclure des soins qui sont en rapport direct avec la blessure dont il a été victime, dans la mesure où ne bénéficiant pas de couverture sociale en France, M. [G] conservait de toute façon ces frais à sa charge.
Les pièces justificatives sont datées postérieurement au 20 janvier 2011 et sont en rapport avec la rééducation de sa jambe droite.
La Cour estime suffisamment démontrée, au regard de la date des factures, des prescriptions médicales et du décompte produit (pièces 24,25,26 et 99), la demande de remboursement de frais médicaux actuels restés à la charge de M. [G], comme relevant de la part mutuelle de ses soins ou entièrement à sa charge, pour la somme totale de 2 327,61 + 719 + 491 = 3 537,61 €.
La décision déférée sera réformée sur ce point.
* Sur les pertes de gains professionnels actuels (PGPA)
M. [C] [G] affirme qu'avant l'accident il exerçait trois activités professionnelles distinctes : professeur de snowboard, gérant d'une société de production de films de publicité et fonctions de direction et de juge lors de championnat et dans l'événementiel. A ce titre il a procédé à la traduction des pièces justificatives versées au débat en première instance pour justifier de ses pertes de gains actuels.
Concernant son activité de professeur de snowboard, M. [G] fait valoir qu'il a exercé cette fonction au sein de trois écoles différentes, et pour chacune d'entre elles il produit des courriers des directeurs des écoles tout en indiquant pour l'école « Element swiss snowboard school » que dans le système anglo-saxon il n'existe pas de contrat matérialisant la collaboration. Il aurait dû percevoir 8 000 € par mois pendant cinq mois en 2011.
Concernant son activité dans l'événementiel, avant que M. [G] ne soit victime de son accident, il devait participer à 2 championnats mondiaux de snowboard en tant que juge. Pour preuve, il rapporte des courriers émanant des directeurs de la compétition dans lesquels il est indiqué les fonctions qu'il aurait dû occuper.
Il estime son préjudice pour la perte de ces événements et de ses salaires comme professeur à la somme totale de 115 000 €.
Concernant son activité au sein de la société de production de publicité, il indique qu'il occupe les fonctions de PDG au sein de cette société. Il démontre que la perte de chiffre d'affaires en 2011, d'environ 63 %, est directement imputable à son absence d'investissement et d'implication en qualité de PDG. Cette baisse de chiffre d'affaires a occasionné une perte de salaire pour l'année 2011 à hauteur de 83 663 €.
M. [L] [A] et la société ALLIANZ IARD font valoir que dans son rapport, M. [V] conclut que s'agissant du retentissement professionnel, la preuve de la perte de gains professionnels, dont la charge incombe à M. [C] [G], n'est pas suffisamment rapportée, et en particulier les pertes actuelles de gains professionnels en l'absence de contrat, les engagements passés entre 1989 et 1999 étant sans pertinence sur le préjudice allégué en 2011 et en l'absence de preuve des fonctions exercées dans ces écoles par les témoins cités par M. [G].
Motifs de la Cour :
Au titre de son activité d'enseignant-coach au sein de l'école Element Snowboard School :
M. [G] verse une attestation sur l'honneur de Mme [O] [D] Directrice générale de l'Element Swiss Snowboard School (pièce 60 et 22') datée et signée du 21 février 2012 qui indique que M. [G] devait intervenir comme coach au cours de l'hiver 2010/2011 avec une rémunération de 8 000 € par mois de décembre à avril et que l'école comptait sur sa présence en raison de sa personnalité, de ses qualités d'instructeur et de sa célébrité constituant un élément d'attractivité de la formation.
Aucun élément utile ne permet de remettre en question l'attestation sur l'honneur de la directrice de cette école dont l'existence et l'activité sont démontrées par les pièces versées au débat, et confirmée par l'attestation de son mari de mai 2018. Mais M. [G] démontre qu'en réalité il ne pouvait rejoindre cette école qu'en janvier, étant à [Localité 17] sur une autre activité courant décembre. Il est incontestable que M. [G] n'a pas pu donner suite à ce contrat en raison de l'accident survenu le 15 janvier 2011, l'appelant admettant qu'il avait pris quelques jours de congés avant de rejoindre cette école en Suisse.
Par conséquent, la perte de revenus ne peut porter que sur une somme de 8 000 x 3,5 mois = 28 000 €, montant de l'indemnisation que la Cour retient donc.
Au titre de son activité de juge et animateur dans l'événementiel :
M. [G] démontre avoir exercé des fonctions de juge dans diverses manifestations internationales dans les sports, notamment de snowboard, notamment The Artic Challenge en avril 2010 pour laquelle il a été rémunéré 2 800 € outre la prise en charge de ses frais.
Il produit également le courrier de [S] [I] (pièce 20), Directeur événementiel du World Heli Challenge Global Tour, compétition de snowboard accueillant l'élite de cette discipline, pour laquelle en 2010 M. [G] avait lancé la manifestation et reçu une rémunération de 10 000 € frais et dépenses incluses. Ce témoin affirme avoir invité M. [G] pour l'édition d'août 2011 mais y avoir renoncé compte tenu de l'accident survenu en janvier 2011.
Par ailleurs, M. [H] [E], producteur dans le contenu de sports extrêmes, indique dans un courrier du 30 janvier 2012 (pièce 73) que M. [G] avait été nommé Directeur de la division Sportive du Championnat du monde de Snowboard (WSC) devant se dérouler en février 2012. Il devait en superviser les aspects spécifiques de jugement, et bien en amont de l'événement les ressources de la compétition, la TV, le design de la piste et les athlètes, et ce dès l'événement du Artic Challenge de 2011. L'accident du 15 janvier 2011 dont il n'a été consolidé que le 12 mars 2012 l'a empêché d'exercer les fonctions de Directeur, et il a été rétrogradé au poste de Juge principal consistant à l'organisation et la supervision de l'ensemble des juges, puis cette fonction lui a été retirée en raison de son état psychologique d'anxiété portant atteinte à sa neutralité. Écarté complètement de cette manifestation, il n'a pu percevoir la rémunération prévue de 60.000 € comme directeur de l'événement, et 5 000 € comme juge principal. M. [G] verse également les contrats, traduits, et signés le 15 octobre 2010 entre Hilde Rasch, le responsable événementiel et lui décrivant ses missions et sa rémunération (pièces 74 et 75).
M. [G] a effectivement dû renoncer à ses missions en raison de son état de santé non consolidé, ainsi que les mails adressés notamment au juge le remplaçant transcrits pièce 48 le démontrent.
Le fait que par ailleurs, M. [G] ait mentionné sur sa page de réseau social exercer les fonctions de juges de 2002 à 2015, sans détailler les périodes d'interruption liée à son accident, ne contredit pas utilement les éléments précédents, de même que la mention de sa participation au WSC en 2012, dès lors qu'est précisé qu'en réalité sa participation n'a porté que sur le mois de mai 2010 pendant 1 mois.
Au vu de ce qui précède, et compte tenu du nombre d'événements auxquels participait M. [G] avant son accident au regard des pièces produites par lui, la demande de M. [G] au titre de l'indemnisation de ces trois contrats perdus est suffisamment justifiée mais pour le premier seulement à hauteur de la moitié de la somme de 10 000 € puisqu'elle incluait le remboursement des frais et dépenses qu'il n'a donc pas exposés et il sera donc indemnisé à hauteur de la somme totale de 70.000 € au titre de ses fonctions dans ces événements.
Au titre de la Société de production de publicité MANA :
Il est démontré par les pièces produites et désormais traduites par M. [G] qu'il est PDG salarié de la Société de production suisse MANA MEDIA dont l'objet est l'organisation, la conception et la réalisation d'événements et de produits destinés au public, au marché et aux médias, avec des bureaux en Europe et aux États Unis, travaillant pour les marques de sport et avec des entreprises mondiales. Cette activité repose effectivement sur un fort engagement de son dirigeant snowboarder très reconnu sur le plan international, et dont les contrats publicitaires impliquent un fort intuitu personæ ainsi qu'en attestent le Directeur Marketing de la Société ASICS et le Directeur de la Communication de la marque NIKE. Le comptable de l'entreprise atteste d'une perte importante du chiffre d'affaires de la Société en 2011 liée à la moins grande présence de son dirigeant (pièce 45 et extrait du bilan (pièce 101). Un extrait du compte courant de M. [G] dans la Société fait apparaître une rémunération de 200 000 CHF en 2010 et de 100 000 CHF en 2011 (pièce 46) mais ces sommes ne sont pas des salaires et les revenus réels de M. [G] doivent s'apprécier à partir de ses déclarations de revenus imposables en Suisse produites pour les années 2010, 2011 et 2012. Ainsi le montant imposable déclaré en 2010 mentionne au titre des revenus d'une activité indépendante un total de 143 422 CHF. En 2011, la perte de revenus de M. [G] est, par rapport à 2010 de 143 422 ' 68 649 = 74 773 CHF soit 62 620 €. Mais cette perte inclus le manque à gagner pour les contrats avec Element Swiss Snowboard School déjà pris en compte. Et M. [G] étant consolidé le 13 mars 2012, l'examen d'une éventuelle perte de revenus au cours de cette année doit se faire au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de M. [G] au titre de sa perte de salaires comme dirigeant de la Société MANA MEDIA à hauteur de la somme de 62 620 €-28 000 € = 34 620 €.
Ainsi, la somme totale de perte de gains actuels de M. [G] s'élève à la somme de 28 000 + 70 000 + 34 620 = 132 620 € et le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
* Sur les pertes de gains professionnels futurs :
Il s'agit d'indemniser la perte annuelle de revenu liée soi à la perte d'emploi, soit à la réduction d'activité du fait des séquelles permanentes, en comparant les revenus antérieurs à l'accident, à ceux perçus postérieurement.
Postérieurement à sa consolidation M. [G] soutient qu'il n'a pas pu reprendre ses activités professionnelles de juge ainsi que dans l'événementiel, de sorte que son préjudice professionnel futur s'élève à la somme de 125 271 € pour la diminution de ses revenus, consécutifs à l'accident, en 2012.
M. [L] [A] et la société ALLIANZ IARD font valoir que les seules séquelles conservées sont principalement psychologiques et ne sauraient justifier que M. [G] ne puissent pas exercer ses fonctions de juges et ses activités dans l'événementiel.
Motifs de la Cour :
M. [G] démontre par ses avis d'imposition 2013 et 2014 qu'il a pu retrouver aux Etats Unis des niveaux de rémunération équivalents à ceux de 2010, sa page linkedin confirme qu'il a retrouvé de nombreuses activités de coach et de producteur. Ses revenus pour l'année 2012 en Suisse ont été très faibles 26 491 CHF alors que son état physique était consolidé. Même s'il conservait une certaine anxiété ou appréhension pour la pratique du Surf, il n'est pas cohérent qu'il ait eu une perte de revenus supérieure en 2012 qu'en 2011, quand il était encore en traitement, alors qu'il ne justifie plus d'aucun suivi médical, de séances de kinésithérapie de consultations psychiatriques en 2012. Il a déjà été tenu compte de la perte de son revenu au titre de ses activités de juge et d'organisateur d'événement notamment en février 2012 dans la perte de gains actuels. Il apparaît par contre qu'il a déplacé ses activités aux Etats Unis, il ne démontre pas suffisamment de lien de causalité entre sa perte de revenus pour toute l'année 2012 et les séquelles de son accident, alors que son état était consolidé, et que l'expert indique que la réticence psychique de M. [G] ne porte que sur la pratique du surf en mer.
Il y a donc lieu de confirmer la décision de rejet de ce chef de préjudice.
Sur le préjudice extra-patrimonial :
* Sur le déficit fonctionnel temporaire total : ce préjudice est évalué à plus ou moins 25 € / en 2019 selon l'importance de la gêne ou du handicap :
Ce poste tient compte de la durée de l'indisponibilité temporaire subie par la victime dans sa sphère personnelle, qui peut être différente de l'indisponibilité professionnelle, et du taux de cette indisponibilité.
M. [C] [G] demande la confirmation du jugement lui ayant alloué la somme de 1 473,75 €.
M. [A] et la compagnie ALLIANZ IARD demandent de liquider le préjudice sur une base de 17 € par jour pour une somme totale de 1 002,15 €.
Motifs de la Cour :
C'est à juste titre que le 1er juge a fixé l'indemnité journalière du déficit total à 25 €, non utilement critiqué par M. [A] et la SA ALLIANZ et qui correspond au barème habituel et le montant alloué de 1 473,75 € sera donc confirmé.
* Sur les souffrances endurées de 3/7 :
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale ;
M. [C] [G] demande la confirmation du jugement lui ayant alloué la somme de 6 000 € correspondant au point haut du barème.
Les intimés proposent d'indemniser ce poste à hauteur de 3 600 €.
Motifs de la Cour :
Le montant alloué en 1ère instance correspond à une évaluation moyenne du préjudice à ce niveau, il sera donc confirmé.
* Sur le préjudice esthétique temporaire de 2/7
M. [C] [G] M. [C] [G] demande la confirmation du jugement lui ayant alloué la somme de 3 000 €.
M. [L] [A] et la société ALLIANZ IARD propose une indemnisation à hauteur de 500 €.
Motifs de la Cour :
Le 1er juge a fait une juste évaluation de ce poste de préjudice que la Cour confirme donc.
* Sur le déficit fonctionnel permanent :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.
M. [C] [G] demande la confirmation du jugement lui accordant 22 080 €, étant âgé de 47 ans en 2012 avec une valeur du point de 1 840 € pour un DFP de 12 %.
Les intimés proposent d'indemniser ce poste à hauteur de 16 800 € sur la base d'une valeur de point à hauteur de 1 400 €.
Motifs de la Cour :
Le 1er juge a fait une juste évaluation de ce poste de préjudice que la Cour confirme.
* Sur le préjudice esthétique permanent de 1,5/7 :
Les parties demandent la confirmation du jugement lui ayant alloué la somme de 1 500 €.
* Sur le préjudice d'agrément
M. [C] [G] soutient que depuis l'accident il lui est quasiment impossible de pratiquer le surf et le snowboard qui étaient ses passions. Ainsi cet accident a transformé sa vie et sa carrière professionnelle au regard notamment des crises d'angoisse par la peur de la chute consécutives à l'accident justifiant de lui allouer 20 000 €.
M. [L] [A] et la société ALLIANZ IARD affirment que les nombreuses vidéos et photographies postées par M. [G] sur les réseaux sociaux démontrent qu'il a réussi à vaincre son appréhension de sorte que ce dernier ne pourra pas être indemniser au titre d'un préjudice d'agrément.
Motifs de la Cour
L'expert note que M. [G] conserve une réticence psychique à la pratique du surf en mer et il a été démontré qu'il a été suivi pour une anxiété en lien avec la pratique de ce sport. S'il a admet avoir repris la pratique du snowboard et du surf, ce que montrent certaines photos produites par les intimés et tirés des pages internet, elles ne montrent pas des compétitions ou activités intenses telles qu'il les pratiquait avant l'accident. C'est à juste titre que le premier juge a relevé que ce poste de préjudice indemnise les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités, y compris d'ordre psychologique, ce que l'expert a admis dans son rapport (crises d'angoisse et évitement).
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a évalué ce préjudice à 8 000 €, M. [G] étant un sportif de haut niveau âgé de 47 ans en 2012, se voyant diminué dans la pratique d'un sport constituant le contexte de sa vie professionnelle et sa passion.
Sur le préjudice des proches de M. [C] [G]
M. [G] fait valoir sa communauté de vie avec Mme [B] épouse [G], de sorte que cette dernière justifie avoir subi un préjudice en tant que victime indirecte par ricochet. En effet, elle a accompagné et soutenu son époux dans sa rééducation. De même, elle a dû s'occuper de leur fille seule de sorte que l'équilibre familial s'en est trouvé bouleversé, leur fille n'étant alors âgée que de 3 ans lors de l'accident.
M. [L] [A] et la société ALLIANZ IARD font valoir qu'aucun suivi pour dépression de M. [G] n'est justifié et que les séquelles de l'accident n'ont pas pu empêcher M. [C] [G] de s'occuper de sa petite fille. Aucun préjudice d'accompagnement des proches de M. [C] [G] n'est à indemniser au regard de la gravité très relative de l'accident subi par lui n'ayant entraîné qu'une hospitalisation de 7 jours.
Motifs de la Cour
Les proches d'une victime de blessures peuvent voir indemniser leur préjudice d'accompagnement lorsque des frais ont été exposés (déplacements, arrêts de travail, renoncement à des vacances, etc) ainsi que leur préjudice d'affection qui est le préjudice moral devant la souffrance, le handicap de la victime directe. Elle suppose la preuve d'une relation affective réelle ou d'une communauté de vie.
En l'espèce, M. [G] démontre suffisamment la communauté de vie avec sa femme qu'il a épousé le [Date mariage 6] 2011 et avec sa fille qu'il avait reconnue à la naissance.
Lors de son accident, il a été hospitalisé pendant 7 jours, puis a dû se déplacer avec des cannes anglaises à l'intérieur de son domicile et en fauteuil roulant à l'extérieur, dépendant donc de son entourage, pendant 2 mois, mais ensuite a pu de nouveau marcher librement.
Au regard de ses activités antérieures et de ses déplacements professionnels l'amenant à se rendre à l'étranger pour plusieurs semaines, il n'est pas démontré que la période d'invalidité de M. [G] ait modifié, pour sa compagne et leur fille, sa disponibilité et son implication dans leur foyer.
S'il a été affecté psychologiquement au point de consulter plusieurs fois un psychiatre et de suivre un traitement anxiolytique et a eu recours à de nombreuses séances de kinésithérapies, Mme [G] ne démontre pas une souffrance personnelle particulière dépassant la compassion normale du conjoint, au regard de la nature des blessures et des traitements de M. [G].
S'agissant de leur petite fille [U] âgée de moins de 3 ans, et donc vivant au domicile avec son père, n'étant pas encore scolarisée, il a pu être présent à ses côtés au quotidien. L'accident n'a pas présenté une gravité telle qu'un préjudice de l'enfant de cet âge, consécutif et en lien avec l'accident, soit établi.
C'est donc à bon droit que le 1er juge a écarté l'indemnisation réclamée, faute de démontrer le préjudice personnel allégué par Mme [K] [G] et par [U] [G] imputable à l'accident.
En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé partiellement comme dit ci-dessus. Il sera confirmé que la somme de 17 000 € versée à titre de provision viendra en déduction du préjudice retenu.
La cour, statuant à nouveau sur les mesures accessoires, fixe à 5 000 € l'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et confirme la condamnation des intimés aux dépens de 1ère instance, y ajoutant les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 02 novembre 2020 en ce qu'il a rejeter la demande d'indemnisation de la perte de gains professionnels actuels et en ce qu'il a fixé les dépenses de santé actuelles à la somme de 719 € et l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 4 000 € ;
Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum M. [L] [A] et la SA ALLIANZ IARD à payer à M. [G] les sommes de :
- au titre des dépenses de santé actuelles : 3 537,61 €,
- au titre de la perte de gains actuels : 132 620 €,
- au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 5 000 € ;
Fixe ainsi le préjudice total de M. [C] [G] à la somme de 136 157,61 € au titre de ses préjudices patrimoniaux et à la somme de 42 053,75 au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux, soit 178 211,36 € ;
Confirme que la somme de 17 000 € versée à titre de provision par la SA ALLIANZ IARD à M. [G] sera déduite de la somme totale de 178 211,36 € allouée à celui-ci, de sorte que c'est la somme de 161 211,36 € qui reviendra à M. [C] [G] ;
Condamne M. [L] [A] et la SA ALLIANZ IARD in solidum à verser à M. [L] [G] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [L] [A] et la SA ALLIANZ IARD aux dépens de la procédure d'appel avec distraction au profit de la SELARL DLB AVOCATS en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline DUCHACArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1242 du code civilarticle 1384 du code civil dans sa version applicaarticle L.376-1 du code de la sécurité socialearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à la sommarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par un véhicule aérien, maritime ou fluvial
Référence
6358cdd9c40aa805a7864d34
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel