Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358cddac40aa805a7864d38
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 63 437 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Texte intégral
SF/MS Numéro 22/03746 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 25/10/2022 Dossier : N° RG 21/00140 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HXWB Nature affaire : Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale Affaire : [L] [J] épouse [T] C/ Mutuelle MAIF CPAM DU LOT ET GARONNE Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 05 Septembre 2022, devant : Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport, assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes, Madame de FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame DUCHAC, Présidente Madame ROSA-SCHALL, Conseillère Madame de FRAMOND, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [L] [J] épouse [T] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 9] Représentée par Maître GARBEZ-CHAMBAT de la SELARL CATHY GARBEZ-CHAMBAT, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN Assistée de Maître JOURNAUD, de la SELARL Cabinet JOURNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : Mutuelle MAIF prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Maître PENEAU de la SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN CPAM DU LOT ET GARONNE [Adresse 2] [Localité 5] Assignée sur appel de la décision en date du 09 DÉCEMBRE 2020 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN RG numéro : 19/00538 Le 30 novembre 2012, Mme [J] épouse [T], assistante maternelle, a chuté sur son lieu de travail, l'école d'[Localité 9] et a subi une entorse du pouce de la main droite. A la suite de douleurs persistantes elle s'est fait opérer à la clinique d'[Localité 7] le 18 décembre 2013. Le 6 octobre 2014 elle subissait une nouvelle opération à la clinique [12] de [Localité 11]. Mme [T] a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux. Suivant jugement du Tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan du 16 mai 2018, Mme [T] a été indemnisée au titre de la responsabilité du médecin le Docteur [O] ayant procédé à la première intervention en 2013. Par acte d'huissier en date des 25 et 26 avril 2019, Mme [T] a assigné la compagnie d'assurance MAIF en sa qualité d'assureur des époux [K], parents des enfants mineurs [G] et [S] [K] à qui elle attribue la responsabilité de son accident et a appelé en cause la CPAM du Lot et Garonne, devant le Tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan en indemnisation de son préjudice corporel. Par un jugement en date du 9 décembre 2020, le Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a : - Débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes - Condamné Mme [T] à payer à la MAIF la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement Le premier juge a relevé qu'une seule attestation, rédigée plus de 8 ans après les faits par une collègue de travail de Mme [T], remise tardivement, isolée et en contradiction avec la déclaration initiale de l'accident, s'avère insuffisante pour établir un lien de causalité entre le fait des enfants [K] et la chute de Mme [T]. Par déclaration au Greffe en date du 15 janvier 2021, Mme [T] a interjeté appel de cette décision critiquant l'ensemble de ses dispositions. Dans ses dernières écritures notifiées le 16 févier 2021, Mme [T], appelante, sur le fondement des articles 1384 et suivants anciens et 1242 et suivants nouveaux du Code civil, sollicite que la Cour : - infirme le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, et en ce qu'il l'a condamné à payer à la MAIF la somme de 2.000 € et aux entiers dépens - Condamne la MAIF à indemniser Mme [T] de son entier préjudice résultant de l'accident du 30 novembre 2012 - Avant dire droit, ordonne une expertise médico-légale confiée à un expert judiciaire - Condamne la MAIF au paiement d'une indemnité de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la SELARL Cathy GARBEZ-CHAMBAT représentée par Maître Cathy GARBEZ-CHAMBAT, avocat au barreau de Mont-de-Marsan par application des dispositions des articles 699 et suivants du Code de Procédure Civile Au soutien de ses prétentions et sur le fondement des articles 1384 et suivants du code civil (devenus 1242 alinéa 4 et suivants) sur la responsabilité du fait d'autrui et en particulier la responsabilité des parents sur leurs enfants mineurs dont ils ont la garde, Mme [T] fait valoir que la déclaration d'accident rédigée le 3 décembre 2012 par Mme [B], secrétaire de Mairie, mentionne sa chute sur les cartables entreposés au sol, que Mme [A] a été témoin de l'accident et en atteste valablement et de manière précise sur le fait que ces cartables à roulettes étaient actionnés dans les jambes de la victime par deux enfants, alors âgés de 4 et 5 ans et identifiés formellement comme étant [G] et [S] [K]. Aucune faute ne saurait être opposée à Madame [T] puisque celle-ci a demandé plusieurs fois aux enfants (d'une manière générale) de cesser de jouer avec leurs cartables à roulettes. Que seules la force majeure ou la faute de la victime peuvent exonérer les père et mère de la responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux, et que les dispositions de l'alinéa 1 et de l'alinéa 4 de l'article 1242 du code civil ne permettent pas au gardien des enfants et de la chose de solliciter son exonération du fait d'un tiers ; elle ajoute qu'il n'y a aucun transfert de garde juridique des enfants vers l'établissement scolaire lorsque ceux-ci s'y trouvent et ce, que ce soit durant le temps scolaire ou durant les temps périscolaires. Elle soutient par ailleurs que l'expertise ne doit pas se limiter aux dommages de l'accident initial en excluant la faute médicale du chirurgien qui l'a opérée ensuite, alors que sans l'accident, cette faute n'aurait pas eu lieu, et que ce n'est que lors de la liquidation de son préjudice qu'il conviendra de déduire les sommes déjà perçues par elle pour la faute médicale déjà jugée. Dans ses dernières écritures en date du 9 juin 2021, la Société Maif, intimée, demande à la Cour de : - confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 9 décembre 2020 dont appel en toutes ses dispositions - débouter Mme [T] de toutes ses demandes - condamner Mme [T] à payer à la MAIF la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile Et à titre subsidiaire si la Cour retenait la responsabilité des enfants [K], - dire et juger que Mme [T] a commis une faute professionnelle de surveillance devant limiter la responsabilité des enfants [K] et de la Maif, assureur à 50% - dire et juger que l'expert judiciaire désigné devra prendre en compte les conséquences strictement imputables à l'accident scolaire initial et écarter les séquelles dues au défaut de suivi médical et à l'opération chirurgicale mal conduite pour laquelle Mme [T] a déjà reçu indemnisation. Au soutien de ses prétentions, la MAIF rappelle que c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et estime donc que le Tribunal a retenu à juste titre le caractère insuffisant des éléments de preuve de Mme [L] [T], qui ne peut pas se constituer une preuve à elle-même selon l'article 1363 du code civil, pour établir avec certitude l'identité des enfants en cause, mais également la cause de l'accident (cartables entreposés ou lancés) et enfin le lien de causalité entre le fait éventuel des enfants [K] et sa chute, quand bien même elle produit en appel de nouvelles attestations également insuffisantes et contradictoires sur le déroulé des faits et tardives. Par ailleurs, il apparaît qu'en toutes hypothèses les enfants [K] n'étaient pas sous la surveillance de leurs parents mais sous la surveillance et la responsabilité de la Commune qui est l'organisatrice des temps de surveillance après la classe, en vertu d'une Circulaire n° 97-178 du l8 septembre 1997 portant sur la surveillance et la sécurité des élèves dans les écoles maternelles et élémentaires publiques : L'institution scolaire assume la responsabilité des élèves qui lui sont confiés. Elle doit veiller à ce que les élèves ne soient pas exposés à subir des dommages et n'en causent pas à autrui. La MAIF estime que la surveillance des enfants étant transférée à l'instituteur, au directeur de l'établissement ou à la Commune qui assure le temps périscolaire, aucune responsabilité des parents ne peut être recherchée. A titre subsidiaire, la MAIF estime que Mme [T] a commis une faute de surveillance en laissant les enfants jouer avec leurs cartables sans intervenir, excluant totalement son droit à réparation, ou à titre encore plus subsidiaire justifiant de limiter à 50 % son droit à réparation de son préjudice. Enfin la prise en charge tardive et inadaptée de son entorse ayant entraîné des séquelles, la MAIF demande que l'expertise judiciaire distingue bien les conséquences dommageables pour Mme [T] du seul accident subi le 30 novembre 2012 et non de la prise en charge médicale postérieure. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 août 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de réparation de son préjudice corporel par Mme [T] : Sur l'imputabilité de l'accident : Selon l'article 1383 du code civil dans sa version applicable au litige, « on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde... ». L'article 1384 alinéa 4 du même code précise que les père et mère exerçant l'autorité parentale sur les enfants mineurs habitant avec eux sont solidairement responsables du dommage causé par ceux-ci. Il ressort des pièces du dossier que lors de sa chute survenue le 30 novembre 2012 dans le cadre de son travail, Mme [T] a été blessée au pouce droit. La déclaration de l'accident rédigée immédiatement par Mme [Z] [B] épouse [P] secrétaire de Mairie, qui n'était pas présente lors de l'accident ainsi qu'elle en atteste le 2 février 2021, indique notamment les éléments suivants : - activité de la victime lors de l'accident: encadrement et surveillance des enfants - nature de l'accident : chute - objet dont le contact a blessé la victime: chute sur les cartables entreposés au sol - siège et nature des lésions: entorse pouce droit - témoin 1: [D] [A] - témoins 2: les enfants Cette déclaration a nécessairement été faite sur les déclarations de la victime elle-même ou du témoin qui seules pouvaient en donner les détails. Mme [T] a rédigé une attestation le 20 juin 2018 dans le cadre de la présente procédure dans laquelle elle indique : « atteste avoir été victime d'un accident sur mon lieu de travail le vendredi 30 novembre 2012 causé par des enfants (des jumeaux) qui jouaient avec leurs cartables à roulettes. Les enfants étaient assis sur des bancs dans le hall de l'école dans l'attente du bus de 16h35 . Je suis passée à plusieurs reprises devant eux en les avertissant du danger. Quelqu'un allait se prendre les pieds dedans. Jusqu'à ce que la maîtresse m'appelle et sur le chemin pour la rejoindre l'un des jumeaux a fait glisser son cartable à roulettes, j'ai levé le pied mais son frère à son tour a fait glisser son cartable. Je n'ai pas pu éviter la chute. Je suis partie en avant... » Cette attestation est parfaitement recevable, s'agissant de rapporter la preuve d'un fait juridique, l'article 1363 du code civil ne s'applique pas, ne concernant que les actes juridiques. Mme [A] a rédigé une attestation le 5 août 2018 précisant : « J'atteste avoir été témoin de l'accident de Mme [T] le vendredi 30 novembre 2012 provoqué par des enfants qui attendaient le bus dans le hall de l'école. Ils s'amusaient à faire glisser leurs cartables à roulettes malgré plusieurs remarques de Mme [T]. Mme [T] est passée plusieurs fois devant eux jusqu'au moment où les enfants ont fait glisser leurs cartables dans ses jambes, elle a voulu se rattraper au banc et s'est blessée à la main droite. » Mme [A] a rédigé une autre attestation le 13 février 2020 pour préciser que l'accident avait été « provoqué par [G] et [S] [K] (4 et 5 ans âge à l'époque) Alors que les enfants attendaient le bus dans le hall de l'école, ils s'amusaient à faire glisser leurs cartables à roulettes. Malgré plusieurs remarques Mme [T] est passée plusieurs fois devant eux jusqu'au moment où elle n'a pas pu éviter les aller-retour des cartables. Le 1er juge a estimé que les attestations produites en 2018 et 2020 étaient trop tardives et contradictoires avec la première déclaration de l'accident en 2012 rappelée ci-dessus. Toutefois, si l'on considère que Mme [T] a dû faire face à des suites opératoires de son pouce droit compliquées et à une procédure en responsabilité médicale suite à la faute du chirurgien, qui a donné lieu à son indemnisation par jugement du 16 mai 2018, la tardiveté de la constitution des éléments de preuve en vue de la présente procédure contre les responsables de l'accident lui-même est très compréhensible et ne rend pas ces attestations douteuses. En outre, le caractère laconique de la déclaration d'accident faite à des fins administratives au titre d'un accident du travail, n'interdit pas ensuite de venir compléter les informations données. Or, il est précisé dès la déclaration d'accident que la chute de Mme [T] a été causé par des cartables entreposés au sol. La Cour, à l'inverse du 1er juge, ne considère pas que la précision apportée postérieurement par les témoins et la victime, s'agissant de cartables à roulettes, que ceux-ci étaient en mouvement, ce qui ne changent pas le rôle causal desdits cartables dans la chute dommageable, soit en contradiction avec la mention initiale, et ne remet de toutes façons pas en question l'imputabilité de la chute aux cartables des enfants qui en sont les gardiens. Quant à l'identité des enfants dont les cartables sont impliqués dans la chute, cette information n'a effectivement pas été donnée lors de la déclaration de l'accident. Il ne peut être reproché à des non juristes de ne pas avoir désigné immédiatement le propriétaire de l'objet ayant causé, sans l'avoir voulu, son accident (surtout si ce sont de très jeunes enfants) dans la perspective d'une mise en jeu de la responsabilité du fait des choses. Par ailleurs, la Société MAIF a versé au débat un mail adressé le 6 mars 2015 à la MAIF par Mme [W] [U], mère des deux jeunes [G] et [S] [K] et elle-même ATSEM depuis septembre 2014 dans la même école que Mme [T], qui rapporte ce qui suit : Mes garçons [G] et [S] [K] ont été scolarisés à l'école maternelle d'[Localité 9] de 2011 à 2013. J'ai appris en octobre dernier (donc octobre 2014) que l'un de leur cartable (à priori mal rangé) était à l'origine de la chute de leur ATSEM Mme [T]. Je ne sais pas à quel moment a eu lieu l'accident car je n'ai pas été informée.... Il y a peu de temps, elle m'a interpellée pour m'informer que son avocat prendrai contact avec vous pour obtenir réparation du préjudice subi. J'ai oublié de vous dire au téléphone que lorsque j'ai su que mes garçons étaient indirectement responsables de tous les problèmes de leur ATSEM qu'ils apprécient, je l'ai contactée pour lui faire part de mon embarras et m'excuser » Il ressort ainsi de cette pièce que moins de deux ans après l'accident, les deux enfants [K] étaient bien désignés par la victime comme les possesseurs des cartables ayant entraîné sa chute, désignation confirmée par le témoin Mme [A], même si cette désignation n'a été formalisée qu'en 2018 pour la procédure judiciaire d'indemnisation, sachant que son attestation doit être produite en justice avec toutes les conséquences pénales d'une fausse attestation. Au regard de ces éléments et circonstances, la Cour considère comme suffisamment établie l'imputation des cartables des jumeaux [G] ou [S] [K] dans le dommage causé à Mme [T] le 30 novembre 2012. La jurisprudence rappelle régulièrement que la responsabilité des parents de l'enfant mineur qui réside habituellement chez eux, même s'il est confié dans la journée à son établissement scolaire (même dans le cadre d'un internat), est engagée de plein droit en dehors de toute faute de celui-ci, y compris quand le dommage est causé par un objet, comme un cartable, dont l'enfant est gardien, et la circulaire invoquée par la Société MAIF ne peut dispenser les parents de leur régime légal de responsabilité prévu à l'article 1384 alinéa 4 du code civil. Seule la force majeure ou la faute de la victime peut exonérer les mère et père de la responsabilité de plein droit encourue selon les textes sus-visés. Il n'est allégué aucune force majeure dans les circonstances de cet accident par la Société MAIF. Sur la faute de Mme [T] : Mme [T] était aide-maternelle lors de son accident, et surveillait les enfants qui attendaient le bus scolaire dans le hall de l'école. Mme [T] affirme avoir demandé aux enfants de cesser de jouer à faire rouler leurs cartables au risque de faire tomber quelqu'un, ce que Mme [A] confirme expressément. Ce jeu assez anodin pour de très jeunes enfants, qui n'exigeait pas d'autres mesures que les avertissements et interdictions effectivement donnés par Mme [T] de cesser leur jeu en leur indiquant les risques qu'ils prennent, n'a eu de conséquence dommageable que par le mouvement de Mme [T] se déplaçant pour rejoindre la maîtresse qui l'avait interpellée et le geste impulsif d'un enfant au même moment lançant son cartable sur son passage qu'elle n'a pas eu le temps d'éviter. Aucune faute de Mme [T] n'est donc caractérisée dans la survenance de son accident de travail justifiant de réduire son droit à indemnisation. En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [T] à être indemnisée par la Société MAIF de son préjudice corporel résultant de cet accident. Sur la demande d'expertise judiciaire : Il ressort de l'expertise judiciaire médicale réalisée le 4 novembre 2015 par le Docteur [R] [Y] page 9, que l'état de santé de Mme [T] à cette date, dont la pathologie initiale résultant de son accident du 30 novembre 2012 était une entorse de moyenne gravité du pouce droit, avait évolué avec l'apparition d'une pathologie invalidante et douloureuse post traumatique de l'articulation ayant nécessité une intervention chirurgicale, réalisée par le Docteur [O]. Celui-ci n'ayant pas totalement respecté les règles de l'art pour cette intervention, il a été jugé responsable à hauteur de 25 % du préjudice subi par Mme [T] au 4 novembre 2015. Cette expertise n'étant pas opposable à la MAIF, assureur des parents civilement responsables de [G] et [S] [K], il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise médicale de Mme [T] sur toutes les conséquences préjudiciables de l'accident survenu le 30 novembre 2012. Il n' y pas lieu de limiter le travail habituel de l'expert, puisque la part de responsabilité du Docteur [O] a déjà été tranché par jugement du tribunal de grande instance de Mont de Marsan du 16 mai 2018 le condamnant à régler à Mme [T] 25 % de son préjudice évalué à cette date, soit la somme de 5.634,37 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2016, somme qui sera prise en compte lors de la liquidation du préjudice de Mme [T] et de la condamnation de la Société MAIF aux paiement des sommes lui étant dues. La cour, statuant à nouveau sur les mesures accessoires : La Société MAIF devra payer à Mme [T] une indemnité de 2.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, et supporter les dépens de première instance d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 9 décembre 2020 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la Société MAIF, assureur des enfants [G] et [S] [K], à réparer l'intégralité du préjudice de Mme [T] résultant de son accident du travail survenu le 30 novembre 2012 ; Avant dire droit sur l'indemnisation du préjudice, Ordonne une expertise médicale de Mme [T] et désigne le Docteur [H] [I] Centre Hospitalier [10] - [Adresse 8] pour y procéder Avec mission de : 1 - Convoquer Mme [T] victime de l'accident d'un travail survenu le 30novembre 2012 dans le respect des textes en vigueur. 2 - Se faire communiquer par la victime tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial et le rapport d'expertise médicale réalisée sur la victime le 4 novembre 2015 par les Docteurs [Y] et [E]. 3 - Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi. 4 - A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, leur évolution, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins. 5 - Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci. 6 - Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité. 7 - Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution. 8 - Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits. 9 - Recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et la gêne fonctionnelle et leurs conséquences. 10 - Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : - au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable, - au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir. 11 - Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime. 12 - Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : - la réalité des lésions initiales, - la réalité de l'état séquellaire, - l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, Préciser l'incidence éventuelle d'un état antérieur. 13 - Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles. Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux. Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux en vue des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable. 14 - Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation. 15 - Chiffrer, par références au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi des douleurs physiques ou morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation. 16 - Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles. 17 - Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés. 18 - Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit. 19 - Lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation. 20 - Indiquer, le cas échéant : - si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décriant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne), - si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir. 21 - Si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision. Fixe la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 1.200€ à la charge de Mme [T] ; Dit que l'expert déposera son rapport définitif dans un délai de 4 mois à compter de l'avis de consignation de la provision qui lui sera adressé par le greffe et qu'il en adressera copie à chacune des parties en cause ; RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 1er mars 2023 ; Condamne la Société MAIF à payer à Mme [T] la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de la Société MAIF au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Société MAIF aux entiers dépens de première instance avec distraction au profit de la SELARL Cathy GARBEZ-CHAMBAT représentée par Maître Cathy GARBEZ-CHAMBAT, avocat au barreau de Mont-de-Marsan par application des dispositions des articles 699 et suivants du Code de Procédure Civile ; Réserve les dépens de la procédure d'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE, Sylvie HAUGUEL Caroline DUCHAC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et aux enarticle 1363 du code civil ne sarticle 1384 alinéa 4 du code civil.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 1363 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 1383 du code civil dans sa version applica
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Référence
6358cddac40aa805a7864d38
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel