Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358cddac40aa805a7864d3a
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 250 000 €
Autres demandes relatives à la saisie mobilière
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Texte intégral
JG/CS Numéro 22/3754 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 25 octobre 2022 Dossier : N° RG 21/03435 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IAM7 Nature affaire : Autres demandes relatives à la saisie mobilière Affaire : [B] [O] C/ [E] [V] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 6 septembre 2022, devant : Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes, Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Madame Joëlle GUIROY, Conseillère Monsieur Marc MAGNON, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [B] [O] né le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 10] Représenté par Me Marc MECHIN-COINDET, avocat au barreau de DAX INTIMEE : Madame [E] [V] née le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 9] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/7011 du 14/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) Représentée par Me Gilles VIOLANTE de la SCP VIOLANTE RAYNAL-VIOLANTE, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 12 OCTOBRE 2021 rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE DAX Le 8 décembre 2020, [E] [V] a diligenté une procédure de paiement direct des pensions alimentaires entre les mains de l'employeur de [B] [O]. Par acte d'huissier du 17 juin 2021, [B] [O] a assigné [E] [V] devant le juge de l'exécution de DAX afin qu'il : prononce, à titre principal, la nullité de la procédure de paiement direct des pensions introduite par Madame [V] ; en ordonne, à titre subsidiaire, la mainlevée ; ordonne à [E] [V] de lui restituer la somme de 394,94 euros au titre de la répétition de l'indu ; ordonne à [E] [V] de lui restituer 13 chèques qu'il lui a adressés depuis décembre 2020, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir; condamne Madame [V] à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages ; la déboute de l'ensemble de ses demandes ; la condamne à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par jugement du 12 octobre 2021, le juge de l'exécution de DAX a : débouté [B] [O] de ses demandes ; débouté [E] [V] de sa demande de dommages et intérêts ; condamné [B] [O] à payer à [E] [V] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens; Par déclaration en date du 21 octobre 2021, [B] [O] a relevé appel de ce jugement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2022. SUR CE : De l'union de [B] [O] et [E] [V] mariés le [Date mariage 8] 1998, sont issus deux enfants, [I], né le [Date naissance 4] 1998 et [M], né le [Date naissance 5] 2003. Le 28 septembre 2020, le juge aux affaires familiales de Dax statuant par ordonnance contradictoire de non conciliation et a notamment fixé à 200 euros le montant de la pension alimentaire mensuelle due par Monsieur [O] à Madame [V] au titre du devoir de secours et à 200 euros par mois et par enfant le montant de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants. Monsieur [O] a alors été condamné au paiement de ces sommes payables le 5 du mois. La jouissance du logement familial a été attribué à [E] [V], [B] [O] devant quitter les lieux appartenant à cette dernière avant le 28 novembre 2022. L'exécution provisoire de la décision de droit a été rappelée. L'ordonnance de non-conciliation a été signifiée le 5 octobre 2020 à l'initiative de Madame [E] [V]. Dans ces dernières conclusions en date du 21 mars 2022, [B] [O] demande à la Cour de réformer le jugement du juge de l'exécution de Dax du 12 octobre 2021 frappé d'appel et de : - débouter Mme [E] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; - confirmer le jugement du Juge de l'exécution de DAX du 12 octobre 2021 en ce qu'il a débouté [E] [V] de sa demande de dommages et intérêts ; - statuer à nouveau pour : - prononcer la nullité de la procédure de paiement direct des pensions du 08.12.2020; - ordonner la main levée de la procédure de paiement direct des pensions à compter du 01.05.2021 ; - ordonner à Mme [E] [V] de lui restituer les 13 chèques qu'il lui a adressés depuis décembre 2020, ceci sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir; - condamner Mme [E] [V] à lui restituer la somme de 664, 65 € (à parfaire le cas échéant en cours de procédure) ; - condamner Mme [E] [V] [E] à la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts ; - condamner Mme [V] [E] à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner Mme [V] [E] aux dépens de première instance et d'appel. Monsieur [O] conteste la procédure de paiement direct sur ses salaires mise en place par Madame [V]. Il prétend que la procédure de paiement direct mise en 'uvre à son encontre est abusive. Il fait en effet valoir les circonstances de la séparation du couple et qu'elle ne l'a pas préalablement invité à s'acquitter des montants dus. Surtout, il explique qu'il a assumé seul, en octobre et novembre 2020 la charge de leurs enfants communs et les dépenses du couple, ceci jusqu'à son départ du domicile conjugal intervenu le 28 novembre 2020, date fixée par le juge aux affaires familiales pour qu'il quitte les lieux et qu'ensuite il lui a adressé des chèques au titre du devoir de secours et des pensions alimentaires qu'elle n'a pas encaissés. Il soutient également que la procédure de paiement direct qu'elle a diligentée est nulle aux termes de l'article R.213-1 du code des procédures civiles d'exécution en ce que la lettre recommandée avec accusé de réception lui notifiant la demande lui a été adressée, le 8 décembre 2020, par l'huissier mandaté au domicile conjugal soit à une adresse qui n'était plus la sienne, ce que [E] [V] ne pouvait ignorer et rend la procédure irrégulière sans qu'il n'ait à faire la démonstration d'un grief. Enfin, il demande la main-levée de la mesure à compter du 1er mai 2021, date à laquelle il estime avoir soldé la dette car il a adressé, en avril 2021, à l'huissier un règlement ne permettant plus à Mme [E] [V] de se prévaloir d'une dette exigible, son maintien par elle depuis étant constitutif d'un abus. Au delà des critiques qu'il forme quant à la procédure en paiement direct, [B] [O] sollicite que [E] [V] soit condamnée à lui restituer les 13 chèques qu'il lui a adressés et qu'elle n'a pas encaissés, ceci sous astreinte, ainsi que la somme de 664 euros 65 au titre de la répétition de l'indu au titre des trop perçus dont elle a été bénéficiaire. Il conteste l'appréciation du premier juge sur sa compétence quant à cette demande. Enfin, Monsieur [O] sollicite la condamnation de [E] [V] à lui payer la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour avoir mis en 'uvre et maintenu la procédure de paiement direct contestée de manière abusive et de mauvaise foi ce qui a causé son discrédit auprès de son employeur outre sa condamnation à lui payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure à raison de la mauvaise foi dont elle a fait preuve dans ses diligences. Pour sa part et dans ses dernières conclusions remises et notifiée le 10 février 2022, [E] [V] demande à la Cour de confirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a : débouté Monsieur [O] de sa demande de nullité de la procédure de paiement direct ; dit que la procédure de paiement direct était justifiée et a débouté Monsieur [O] de sa demande de mainlevée ; rejeté la demande de restitution des chèques sous astreinte ; débouté Monsieur [O] de sa demande en répétition de l'indu ; rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par Monsieur [O] à son encontre Elle sollicite en outre la condamnation de Monsieur [O] à lui verser une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle soutient que Monsieur [O] ne s'étant pas acquitté du montant des pensions alimentaires qu'il lui devait en application de l'ordonnance de non-conciliation du 28 septembre 2020, elle était bien-fondée, le 23 novembre 2020, à solliciter un huissier de justice à l'effet de voir mise en 'uvre une procédure en paiement direct sur son salaire des contributions dues, ce qui a été effectif en février 2021. Elle affirme que la notification qui lui en a été faite par l'huissier a été réalisée au domicile qui était le sien à cette date et qu'elle ne lui connaissait pas alors d'autre adresse. Elle indique qu'en tout état de cause, la correspondance adressée en recommandée obéit aux règles des notifications prévues à l'article 114 du code de procédure civile de telle sorte qu'en l'absence de grief Monsieur [O] ne peut se prévaloir de la nullité de la procédure en paiement direct qu'il a soulevée. De plus, elle prétend que la mesure est demeurée justifiée, la somme de 1.350 euros remise par l'appelant à l'huissier qu'elle avait mandaté n'éteignant pas l'ensemble de la dette. En outre, elle souligne qu'elle n'a pas encaissé les treize chèques qu'il a émis à raison de la procédure d'exécution en cours mais également car Monsieur [O] les lui a adressé de façon aléatoire, avec des ordres ne lui correspondant pas et par des lettres non affranchies. Ainsi, elle déclare restituer volontairement les dits chèques dans le cadre de la présente procédure. MOTIFS DE LA DECISION : S'agissant de la régularité et du bien-fondé de la procédure de paiement direct mise en 'uvre : La procédure de paiement direct des pensions alimentaires est régie notamment par l'article L.213-1 du code des procédures civiles d'exécution qui prévoit que le créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds. Le loi précise que la demande en paiement direct est recevable dès qu'une échéance d'une pension alimentaire n'a pas été payée à son terme et qu'elle a été fixée notamment par une décision judiciaire devenue exécutoire. A cet effet et selon les dispositions de l'article R.213-1, le créancier peut charger tout huissier de justice du lieu de sa résidence de notifier la demande de paiement direct au tiers mentionné à l'article L213-1. Celle-ci comprend, à peine de nullité, indication du nom et domicile du débiteur, l'énonciation du titre exécutoire, le décompte des sommes dues ainsi que le rappel des dispositions de l'article L. 213-2. Dans son dernier alinéa, l'article R.213-1 du code des procédures civiles d'exécution précise que lorsqu'il notifie la demande de paiement direct au tiers débiteur, l'huissier de justice en avise simultanément le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui comporte, à peine de nullité de la demande de paiement direct, le décompte des sommes dues en principal, intérêt et frais et le rappel des dispositions de l'article R.213-6. En l'espèce, la lettre recommandée avec avis de réception adressée à Monsieur [O] et qu'il produit à l'instance comporte les mentions sus-précisées. Elle est datée du 8 décembre 2020 et a été transmise au [Adresse 3], ce qui correspond au domicile qui avait été celui du couple et qu'il devait quitter, selon l'ordonnance de non-conciliation du 28 septembre 2020, dans un délai de 2 mois. Elle a été retournée comme non remise à son destinataire au motif qu'il était inconnu à l'adresse indiquée. Cependant, la loi distingue selon que l'irrégularité alléguée relève d'un acte de procédure ou du fond. L'article 114 du code de procédure civile énonce en effet qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. L'article 117 du code de procédure civile dispose quant à lui que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice, ou le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. Dans ces conditions, la nullité invoquée ne figure pas parmi les causes de nullité visées à l'article 117 sus-visé de sorte qu'elle n'est pas une nullité de fond mais de forme qui nécessite la démonstration d'un grief pour entraîner la nullité de l'acte de procédure en cause. Or, Monsieur [O], qui ne conteste pas avoir résidé à l'adresse du domicile conjugal postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation, ne rapporte pas la preuve d'un grief engendré par ce vice de forme pas plus qu'il ne précise la date à laquelle il l'a quitté et n'apporte aucun renseignement sur les moyens qu'il a mis en 'uvre pour informer la créancière des aliments de sa nouvelle adresse. Il peut d'ailleurs être relevé que ses bulletins de salaires font mention de l'adresse du [Adresse 2] jusqu'en février 2021 inclu. Et, la capture écran qu'il a remise d'une conversation via Facebook non datée et entre des interlocuteurs non identifiés ne constitue pas une preuve suffisante des dires de l'appelant selon lesquels Madame [E] [V] n'ignorait pas sa nouvelle adresse et a donné à l'huissier de manière malicieuse une adresse qu'elle savait ne plus être la sienne. S'agissant de son bien-fondé, les dispositions sus-précisées décident que la demande du créancier est recevable dès qu'une échéance de pension alimentaire qui a été fixée par une décision judiciaire devenue exécutoire n'a pas été payée à son terme. En l'espèce, l'ordonnance de non conciliation ayant fixé les pensions alimentaires est exécutoire par provision et sans condition et Monsieur [O] admet qu'il ne s'est pas acquitté a minima des échéances des mois d'octobre et novembre 2020 même s'il invoque, sans en justifier et sans que cela ne puisse le dispenser de son obligation alimentaire sur la période considérée, sa prise en charge des enfants et dépenses du couple sur ce temps. Dès lors, la procédure de paiement direct est régulière et ne peut être qualifiée de mal fondée ou d'abusive, sa connaissance ou non des demandes préalables de paiement adressées par Madame [V] par conseils interposés étant sans influence car ces démarches amiables ne figurent pas au titre des diligences exigées par la loi. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a écarté la demande de nullité de la procédure de paiement direct. S'agissant de la demande en main-levée de la mesure de paiement direct à compter du 01 mai 2021 : Monsieur [O] reproche à Madame [V] d'avoir maintenu la procédure de paiement direct alors qu'elle ne disposait plus de dette exigible pour avoir obtenu l'intégralité des sommes qu'il lui devait par transmission mensuelle de trois chèques de 200 euros entre décembre 2020 et mars 2021 mais surtout par la procédure de paiement direct et la remise d'un chèque de 600 euros en avril 2021 ainsi que la remise, à l'huissier qu'elle avait mandaté, un chèque d'un montant de 1350 euros au titre du solde dû. Toutefois, il ne peut qu'être observé que, même à la date du 1er mai 2021, Monsieur [O] n'avait pas mis en 'uvre des modalités pérennes pour assurer le paiement des sommes pour lesquelles il avait été condamné, qu'au contraire, s'il a transmis à la créancière, entre entre décembre 2020 et mars 2021, 13 chèques, ceux-ci portaient au titre du bénéficiaire son nom mais également ceux de leurs enfants ne lui permettant pas un encaissement régulier ; qu'il a, en mars 2021, procédé à un virement de 600 euros sur le compte de Madame [V] mais a ensuite adressé à l'huissier un chèque de 1.350 euros tandis qu'il ne justifie pas du paiement complet des pensions alimentaires pour le mois de mai 2021 et postérieurement. En conséquence, c'est à bon droit que le juge de l'exécution a rejeté la demande de Monsieur [O] sur ce point, Madame [V] disposant toujours d'une dette exigible à son encontre. Sur la demande de restitution des 13 chèques qu'il lui a adressés sous astreinte : Aux termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, "le juge de l'exécution connaît de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution. » Monsieur [O] sollicite la restitution de 13 chèques qu'il a émis et tranmis à Madame [V] et il n'est pas contesté qu'elle ne les a pas encaissés. Devant le premier juge, elle s'était engagée à les restituer au demandeur par la voie de leur conseil respectif. Cependant, Monsieur [O] maintient sa demande en appel. Cependant, c'est à bon droit que le juge de l'exécution, dans la limite des pouvoirs qui sont les siens, a constaté qu'il n'avait pas compétence pour statuer sur la demande en restitution des chèques remis volontairement par le demandeur. Sur la demande de condamnation de Madame [V] au titre d'un trop-perçu : Monsieur [O] prétend à la restitution de la somme de 394,94 euros en première instance devenue 664,65 euros en appel pour la période allant de mai 2021 à mars 2022. Il soutient que ces sommes résultent du cumul des montants qu'elle a obtenu par la procédure d'exécution forcée et sa remise de fonds en parallèle et remet un décompte ne tenant pas compte de la période antérieure à mai 2021. Il produit cependant aussi un document intitulé « analyse aux conclusions [V] [E] » dans lequel il a écrit : « Je ne dois pas 1 553,90 euros d'arriérés. J'ai fait l'appoint de janvier, février et mars 2022 ». De plus, s'il a bien transmis un chèque de 1350 euros à l'huissier mandaté par Madame [V] qui a été débité de son compte bancaire, il n'est pas établi qu'elle a perçu les fonds, les correspondances produites à l'instance indiquant qu'au contraire la somme concernée lui a été restituée. De plus, il doit être relevé que Monsieur [O] ne joint pas à l'appui de sa demande les justificatifs de l'ensemble des sommes qu'il dit avoir virées au bénéfice de Madame [V] en sus de la procédure de paiement direct même si les virements allégués de 600 € en mars 2021, 652 euros en septembre 2021, de 250,87 euros en novembre 2021 et de 80,97 euros en décembre 2021 ne sont pas contestés selon le tableau de compte remis par Madame [V]. En conséquence, le rejet de sa demande sur ce fondement sera confirmé, les paiements qui auraient donné lieu à un trop-perçu résultant d'une action distincte de celle de la procédure d'exécution forcée et n'étant pas prouvés. Sur la demande de dommages et intérêts : L'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. Il résulte des développements ci-dessus que le caractère abusif de la procédure de paiement direct contestée n'est pas retenu tout comme la mauvaise foi de Madame [V]. Monsieur [O] sera donc débouté de sa demande en dommages et intérêts. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Compte tenu de l'issue du litige et au regard de ce qui précède, il convient de confirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Partie perdante, M. [O] sera ainsi débouté de sa demande sur ces fondements et condamné aux dépens d'appel outre le paiement d'une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort CONFIRME le jugement déféré ; DEBOUTE Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [O] à payer à Madame [V] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [O] aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure à raison de la marticle 114 du code de procédure civile énonce enarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 213-6 du code de larticle 700 du code de procédure civile.article L.213-1 du code des procédures civiles darticle 114 du code de procédure civile de tellearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 456 du Code de Procédure Civile.article 117 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du Code de Procédure Civile.article L.121-2 du code des procédures civiles darticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière
Référence
6358cddac40aa805a7864d3a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel