Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358cddbc40aa805a7864d3c
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 8 013 257 €
Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien
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Texte intégral
JG/CS Numéro 22/3755 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 25 octobre 2022 Dossier : N° RG 21/03470 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IAPG Nature affaire : Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien Affaire : [X], [Z] [I] [C] C/ [D], [H] [P] [V] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 6 septembre 2022, devant : Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes, Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Madame Joëlle GUIROY, Conseillère Monsieur Marc MAGNON, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [X], [Z] [I] [C] née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 8] Représentée par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU INTIME : Monsieur [D], [H] [P] [V] entraîneur sportif né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 7] / Fr Représenté par Me Laurent KLEIN, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 12 OCTOBRE 2021 rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE DAX RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Du mariage contracté par [D] [V] et [X] [C] le 31 décembre 2001, sont issus trois enfants, [L], née le [Date naissance 2] 1987, [W], née le [Date naissance 1] 1991 et [S], née le [Date naissance 9] 1994. Suivant requête reçue par le greffe le 16 février 2009, Madame [X] [C] a présenté une demande en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil. Par ordonnance de non conciliation du 18 juin 2009, le juge aux affaires familiales de Dax a notamment : - dit que Monsieur [V] devra verser à Madame [C] une pension alimentaire d'un montant mensuel de 1.000 euros au titre du devoir de secours, avec indexation, - dit qu'il devra verser à Madame [C] une contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation pour [S] de 300 euros, avec indexation, - dit que Monsieur [V] continuera de prendre en charge directement 1'entretien de [L] et [W]. Par arrêt du 14 septembre 2010 intervenant sur appel de Madame [X] [C], la cour d'appel de Pau a confirmé le jugement en ce qu'il dit que Monsieur [D] [V] doit verser à Madame [C] une pension alimentaire d'un montant mensuel de 1.000 euros au titre du devoir de secours, avec indexation. Il l'a cependant réformé sur les dispositions relatives à la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants et statuant à nouveau, a dit que Monsieur [V] devra, mensuellement et avec indexation, verser à la mère à ce titre : 600 euros pour [L], 400 euros pour [W] 300 euros pour [S]. Le 20 juillet 2010, une assignation en divorce a été délivrée à la demande de Monsieur [V]. Par ordonnance du 15 mars 2018, le juge de la mise en état près le tribunal de grande instance de Dax, saisi en incident à l'initiative de Monsieur [V], a : condamné ce dernier à payer à Madame [C], à compter du 1er août 2017, une pension alimentaire de 500 euros par mois au titre du devoir de secours, avec indexation ; supprimé la part contributive de Monsieur [V] à l'entretien des trois enfants à compter de la décision. Par jugement du 5 novembre 2020, le juge aux affaires familiales de Dax a prononcé le divorce des époux et a notamment débouté Madame [C] de sa demande de prestation compensatoire. *** En exécution de l'ordonnance de non conciliation du 18 juin 2009, de l'arrêt du 14 septembre 2010 et de l'ordonnance du 15 mars 2018, Madame [X] [C] a diligenté une mesure de saisie-attribution sur deux comptes bancaires détenus par Monsieur [D] [V] près des banques Crédit Agricole et LCL détenant ses comptes, selon procès-verbaux de saisie des 11 et 12 mars 2021, dénoncés au débiteur le 12 mars 2021, et ce afin d'obtenir paiement de la somme de 80 132,57 euros, dont 79 191,33 euros en principal, au titre des arriérés des pensions alimentaires indexées impayées et des frais non réglés. Par exploit du 8 avril 2021, Monsieur [D] [V] a assigné Madame [X] [C] devant 1e juge de 1'exécution du tribunal judiciaire de Dax en contestation des saisies-attribution. Par jugement du 12 octobre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dax a : rejeté les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [V], validé les saisies-attribution diligentées par Madame [C] les 11 et 12 mars 2021, cantonné leur montant à la somme en principal de 42 823,40 euros due au titre des pensions alimentaires du 18 juin 2019 au 11 mars 2021, débouté les parties de leurs autres demandes, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Monsieur [V] aux dépens, en ce compris les frais des saisies. Par déclaration du 26 octobre 2021, [X] [C] a formé appel dudit jugement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2022. SUR CE : Dans ces dernières conclusions, déposées et transmises par le biais du Réseau privé virtuel des avocats le 17 août 2022 auxquelles il convient expressément de se référer pour l'exposé détaillé des moyens développés, Madame [C] demande à la Cour de : Vu l'ordonnance de clôture du 08/06/2022, Vu les conclusions et pièces de M [V] en date du 12/07/2022, Rabattre l'ordonnance de clôture Vu les dispositions des articles 1353 alinéa 2, 1355, 2224 et 2236 du Code Civil et L.111-2, L.111-4 et L 1122 du Code des Procédures civiles d'exécution, Vu les pièces versées aux débats, Faisant droit à l'appel de Madame [C] et infirmant in parte qua le jugement dont appel, déclarer recevables et valides les saisies-attribution pratiquées les 11 mars 2021 et 12 mars 2021 à sa requête selon procès verbaux établis par Maître [Y], huissier de justice à [Localité 12], juger que M [V] est débiteur envers elle de la somme principale de 81 133, 27 euros majorée des intérêts et des frais ; juger que les saisies-attribution pratiquées par Maître [Y] produiront leurs pleins effets et qu'elles seront majorées des intérêts et frais ; débouter M [V] de toutes ses contestations, fins et demandes, condamner M [V] à lui payer une somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner M [V] aux dépens en ce compris les frais de saisies. Dans ces dernières conclusions, déposées et transmises par le biais du Réseau privé virtuel des avocats le 12 juillet 2022 auxquelles il convient également de se référer pour l'exposé des moyens développés, Monsieur [V] demande à la Cour : Vu les articles L111-2, L111-7, L121-2 du code des procédures civiles d'exécution, Vu les pièces versées au débat, à titre liminaire et principal d'ordonner le rabat de la clôture et à défaut de rejeter les conclusions et pièces n°26 à 30 de Madame [C] comme signifiées tardivement le 7 juin 2022 ; sur le fond de : confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 octobre 2021 par le juge de l'exécution près le Tribunal Judiciaire de Dax ; débouter Madame [C] de l'intégralité de ses demandes contraires, condamner Madame [C] au paiement de la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; la condamner aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION 1 ' Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture et à défaut de rejet des conclusions et pièces déposées par l'appelante la veille de l'ordonnance de clôture : Dans ses dernières conclusions, M. [D] [V] demande le rabat de l'ordonnance de clôture afin de voir prises en compte ses observations et pièces en réponse à celles qui ont été communiquées par l'appelante le 7 juin 2022. Maître MARIOL avocat de Madame [C] qui a déposé ses dernières conclusions le 17 août 2022 ne s'y est pas opposé. A l'audience du 6 septembre 2022, avant le déroulement des débats, à la demande des parties et avec leur accord, dans le respect du contradictoire, l'ordonnance de clôture rendue a été révoquée et la procédure a été à nouveau clôturée. La décision a été prise à l'audience par mention au dossier. 2 ' Sur le fond : À titre liminaire, il doit être constaté que Mme [C] a formé appel partiel alors que l'intimé n'a pas interjeté appel incident. Les dispositions du jugement ayant rejeté les fins de non-recevoir de Monsieur [V] sont donc définitives. L'article L111-2 du code de procédure civile dispose que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution stipule que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. L'article 1353 du code civil dispose, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Madame [C] prétend qu'en application des ordonnances et arrêts rendus les 18 juin 2009, 14 septembre 2010 et 15 mars 2018, Monsieur [V] reste à lui devoir, au titre du devoir de secours, de sa contribution à l'entretien de [L] et de [W] et des pensions alimentaires dues pour leurs trois enfants, la somme globale qu'elle fixe désormais à 81.133,27 euros majorée des intérêts et frais, montant que l'intimé conteste. Sur les sommes réclamées au titre de la prise en charge de [L] et [W] entre le 18 juin 2009 et le 14 septembre 2010. Sur cette période, la contribution de Monsieur [V] était fixée par l'ordonnance de non-conciliation du 18 juin 2009 qui prévoyait qu'il devait continuer à prendre en charge directement 1'entretien de [L] et [W]. Au soutien de sa demande, Madame [C] produit des décomptes, relevés et de multiples tickets de caisse relatifs à des frais qu'elle chiffre à la somme de 21 380,40 euros et qu'elle affirme avoir pris en charge personnellement pour l'entretien de leurs filles, [L] et [W]. Monsieur [V] en sollicite le rejet affirmant que, sur ce même temps, il a déjà contribué à leur prise en charge à hauteur mensuelle moyenne de 787,10 euros pour [L] (incluant les frais de scolarité) alors âgée de 22 ans et étudiante à [Localité 10] et de 244,05 par mois pour [W] encore lycéenne et qu'en outre il a pris en charge le paiement d'assurances et mutuelles pour l'ensemble de la famille. Il souligne que le juge n'a pas détaillé les postes de frais mis à sa charge et n'a pas exonéré Madame [C] d'une prise en charge partielle des frais concernant leurs deux filles. Enfin, il conteste à nouveau le montant des sommes réclamées par Madame [C] sur ce fondement considérant que les pièces produites n'établissent pas le caractère certain de la créance qu'elle lui réclame. En l'espèce, pour écarter les sommes demandées par Madame [C], le premier juge a notamment relevé que les sommes réclamées par elle ont évolué dans le temps, que ses décomptes ne sont pas très clairs et prennent en compte des paiements de frais exceptionnels (voyages scolaires, frais de loisirs et de santé non remboursés) partagés entre les parents. L'ensemble des pièces communiquées y compris en appel permettent de confirmer cette appréciation. De fait, il peut être noté que certaines dépenses dont il est réclamé le paiement (comme le voyage au Guatemala) avaient été engagées antérieurement à la période de temps utile et que d'autres concernent au moins partiellement des tiers comme ayant trait à des frais engendrés pour plusieurs personnes ou pour un logement en colocation sans précision de la répartition finale des charges. Or, dans son ordonnance du 18 juin 2009 le juge aux affaires familiales indiquait déjà que Madame [C] ne produisait aucun budget précis de la charge représentée par [L] mais également [W], ce qui demeure. Ainsi et alors même que les décomptes de Monsieur [V] pas plus que ceux de Madame [C] ne permettent pas de déterminer la destination de chaque paiement dont ils se prévalent, il résulte de l'ensemble des pièces communiquées que la créance réclamée par Madame [C] à Monsieur [V] sur ce fondement n'est pas certaine et qu'il ne peut donc en être déclaré débiteur. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur la créance sollicitée au titre des pensions alimentaires indexées objet des saisies-attribution : Madame [C] sollicite l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a cantonné le montant des saisies-attribution qu'elle a pratiquées les 11 et 12 mars 2021 à la somme de 42 823,40 euros. Dans ses dernières écritures, Madame [C] a établi à la somme de 60.205,97 euros sa créance au titre des pensions alimentaires impayées et de leur indexation non réglée (dont 53 164,22 euros au titre du devoir de secours et 7.041,45 euros au titre des pensions alimentaires dues pour les enfants). A l'appui de son chiffrage, elle produit des décomptes récapitulatifs des sommes impayées comprenant l'indexation due pour chacune des années et affirme que Monsieur [V] ne justifie pas de leur paiement par la remise de l'intégralité de ses relevés bancaires, que les avis d'imposition qu'il a produit ne constituent pas une preuve de leur versement s'agissant de données déclaratives et qu'enfin ses décomptes sont entachés de nombreuses erreurs. Monsieur [V] s'accorde pour indiquer qu'il n'a pas payé l'intégralité des sommes mises à sa charge au titre de l'obligation de secours et des contributions à l'entretien et l'éducation des enfants indexées en application des décisions exécutoires à son encontre. En sus des pièces soumises au juge de première instance, il produit en appel des relevés de ses comptes relatifs aux années 2015 à 2020 et qui attestent de ses paiements, cependant incomplets, de pensions alimentaires pour les périodes objet du litige. Ainsi, il soutient qu'au vu des paiements dont il justifie de l'existence ainsi que de sa prise en charge d'assurances pour l'ensemble de la famille, le montant qu'elle lui réclame, outre qu'il a évolué, n'est pas justifié alors que lui même dit ne rester à lui devoir que la somme de 42.823,40 euros au paiement de laquelle il a été condamné en première instance par juge de l'exécution. Il sollicite donc confirmation du jugement dont appel sur ce point. En l'espèce, au vu des pièces produites, il résulte que les deux parties ont été amenées à des erreurs et réajustements dans leurs comptes et décomptes. Pourtant, il ne peut être contesté que Monsieur [V] ne justifie pas du versement de l'intégralité des pensions alimentaires mises à sa charge en produisant la totalité de ses relevés bancaires ; que ceux qu'il a remis montrent qu'il n'a pas comptabilisé les indexations fixées par les décisions de justice dans les paiements qu'il a opéré ; qu'au delà de cette carence, il n'établit pas notamment avoir versé les sommes dues au titre du devoir de secours en particulier pour les années 2014 à 2017, leur montant s'établissant pour ces seules années à la somme de 46.264,74 euros. Ainsi, l'examen des relevés de comptes et pièces qu'il a produits en première instance comme en appel et leurs recoupements avec les décomptes de sommes dues aux termes des décisions de justice des 8 juin 2009, 14 septembre 2010 et 15 mars 2018 permettent de retenir qu'il lui reste à devoir une somme supérieure à celle qu'il admet ceci d'autant qu'il ne peut déduire unilatéralement des sommes à verser le paiement d'assurances et et mutuelles comme il l'a fait. Il résulte au contraire de l'examen de l'ensemble des pièces, que la créance liquide et exigible de Mme [C] s'établit à la somme demandée de 60.205,97 euros. En conséquence, le jugement entrepris sera réformé sur ce point, les mesures de saisies-attribution devant être cantonnées à ce montant. 3 - Sur les demandes accessoires Compte tenu de la succombance partielle et réciproque des parties, il convient de dire qu'elles conserveront la charge de leurs propres dépens d'appel, la décision de première instance étant cependant confirmée en ce qu'elle a mis à la charge de Monsieur [V] les dépens de première instance. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort CONFIRME le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dax le 12 octobre 2021, sauf en ce qu'elle a validé les saisies-attribution pour leur montant, Réformant sur ce point et y ajoutant, Valide les saisies-attribution diligentées par Madame [X] [C] les 11 et 12 mars 2021 au préjudice de Monsieur [D] [V] entre les mains du Crédit Agricole et du LCL, pour la somme principale de 60.205,97 euros outre les frais d'acte et de procédure, Déboute Madame [X] [C] et Monsieur [D] [V] du surplus de leurs demandes, Dit que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens d'appel, Déboute Madame [X] [C] et Monsieur [D] [V] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 251 du code civil.article L211-1 du code des procédures civiles darticle 456 du Code de Procédure Civile.article L111-2 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du Code de Procédure Civile.article 1353 du code civil dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien
Référence
6358cddbc40aa805a7864d3c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel