Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358cde5c40aa805a7864d56
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 51 250 000 €
Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions
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Texte intégral
ARRET N° du 25 octobre 2022 R.G : N° RG 21/01935 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FCJQ MONSIEUR LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE c/ [L] [H] S.E.L.A.R.L. [S] [H]- NOTAIRE ASSOCIES Formule exécutoire le : à : Me Philippe PONCET la SELARL BONHOMME GOBLET AVOCATS ASSOCI COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 25 OCTOBRE 2022 APPELANT : d'un jugement rendu le 24 septembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] MONSIEUR LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Philippe PONCET, avocat au barreau de REIMS INTIMES : Monsieur [O] [L] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Christophe BONHOMME de la SELARL BONHOMME GOBLET AVOCATS ASSOCI, avocat au barreau de REIMS Maître [S] [H] Notaire associé au sein de la SELARL [S] [H]- Notaire Associés. [Adresse 3] [Localité 7] Représenté par Me Jessica RONDOT de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil la SCP KUHN avocatx au barreau de PARIS S.E.L.A.R.L. [S] [H]- NOTAIRE ASSOCIES [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Jessica RONDOT de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil la SCP KUHN avocatx au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre Monsieur Cédric LECLER, conseiller Mme Sandrine PILON, conseiller GREFFIER : Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier DEBATS : A l'audience publique du 20 septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2022, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Le 30 juillet 2014, a été créée la société civile immobilière Andrée Kidney (la société), dont le capital de 642'500 euros a été divisé en 64'250 parts de 10 euros chacune numérotées de 1 à 64'250, et réparties comme suit: - Madame [V] [N] pour 13'000 parts numérotées de 1 à 13'000; - Monsieur [P] [L] pour 25'625 parts numérotées de 13'001 à 38'625; - Madame [K] [L]-[X] pour 25 6125 parts numérotées de 38'626 à 64'250. Par acte en date du 14 septembre 2014, Monsieur [P] [L] et Madame [K] [L]-[X] ont fait donation, hors parts successorales, de leurs parts sociales respectives qu'ils détenaient dans la société à leur fils Monsieur [O] [L] pour un montant d'un euro chacun. L'ensemble des parts transmises a ainsi été évalué à la somme de deux euros. Il est par ailleurs précisé dans l'acte que la société ne disposait d'aucun patrimoine et que le capital social n'avait pas été libéré. Par proposition de rectification en date du 30 novembre 2017, l'administration fiscale, estimant les parts sociales sous-évaluées, a proposé de retenir une valeur totale de donation de 461'250 euros. Le 29 janvier 2018, Monsieur [O] [L] a présenté des observations sur cette proposition de rectification. Par réponse en date du 4 décembre 2018, l'administration fiscale a maintenu ses précédentes propositions. Le 24 décembre 2018, Monsieur [O] [L] a saisi la commission départementale de conciliation (la commission). Par avis rendu le 28 juin 2019, la commission a considéré que l'administration fiscale n'avait pas démontré que la valeur des titres ne reflétait pas le prix du marché, et en a conclu, au regard des caractéristiques contractuelles de la cession, que la valeur des 51'250 parts données s'établissait à deux euros. Par courrier en date du 25 mai 2019, l'administration fiscale a toutefois maintenu ses propositions de rappel. Le 9 septembre 2019, l'administration fiscale a émis un avis de recouvrement portant sur une somme de 48'638 euros correspondant aux droits cédés, outre 7198 euros au titre des intérêts de retard. Le 9 septembre 2019, Monsieur [O] [L] a contesté ces rappels et a formé une réclamation contentieuse. Le 13 janvier 2020, l'administration fiscale a rejeté sa réclamation. Le 12 mars 2020, Monsieur [O] [L] a fait assigner la Direction régionale des finances publiques d'Île-de-France (la direction) devant le tribunal judiciaire de Reims principalement pour voir prononcer le dégrèvement intégral des impositions supplémentaires et des intérêts de retard mis à sa charge. Le 27 novembre 2020, Monsieur [O] [L] a fait assigner Monsieur [S] [H], notaire et la Selarl [S] [H] -notaire associé à [Localité 7] (les notaires), devant la judiciaire de Reims aux fins de leur faire déclarer le jugement à intervenir commun. Les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction. En dernier lieu, Monsieur [L] a demandé de: - prononcer le dégrèvement intégral des impositions supplémentaires des intérêts de retard mis à sa charge; - condamner l'administration fiscale lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles. En dernier lieu, la direction a demandé de: - débouter Monsieur [L] de sa demande; - confirmer partiellement la décision contentieuse de rejet de l'administration du 13 janvier 2020; - confirmer la valeur retenue par l'administration pour les parts de la société avec application d'un abattement supplémentaire de 40 %. En dernier lieu, les notaires s'en sont rapportés sur les demandes de Monsieur [L]. Par jugement contradictoire en date du 24 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Reims a: - ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros Rg 21/166 et 20/01463 sous ce dernier numéro; - déclaré en conséquence le présent jugement commun et opposable aux notaires; - ordonné le dégrèvement intégral des impositions supplémentaires et des intérêts de retard mis à la charge de Monsieur [L] par la direction; - condamné la direction à payer à Monsieur [L] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles. Le 22 octobre 2021, la direction a relevé appel de ce jugement. Le 13 octobre 2022, a été rendue l'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées: - le 24 août 2022 par la direction, appelante; - le 5 septembre 2022 par Monsieur [L], intimée; - le 28 février 2022 par les notaires, intimés. Par voie d'infirmation, la direction réitère l'ensemble de ses prétentions initiales. Monsieur [L] demande la confirmation du jugement déféré, de juger que l'arrêt à intervenir sera déclaré commun et opposables aux notaires, et de condamner l'administration fiscale à lui payer une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Les notaires demandent la confirmation du jugement, et la condamnation de la direction à leur payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. MOTIVATION: Sur la charge de la preuve: Selon l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, lorsqu'une commission ou le comité mentionné à l'article L. 59 ou le comité prévu à l'article L. 54 est saisi d'un litige d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission ou le comité. La commission départementale de conciliation est mentionnée à l'article L. 59 du dit code. En l'espèce, la commission départementale de conciliation a été saisie et a rendu un avis sur le litige opposant le contribuable à l'administration le 28 juin 2019. Il incombe donc à la direction de démontrer que la valeur vénale des parts sociales cédées à Monsieur [L] a été sous évaluée. Sur les critères déterminants la valeur vénale des parts: Selon l'article 726 II du code général des impôts, le droit d'enregistrement prévu au I est assis sur le prix exprimé et le capital des charges qui peuvent ajouter aux prix ou sur une estimation des parties si la valeur réelle est supérieure au prix augmenté des charges. Avec le premier juge, il sera observé que ce texte est inséré dans une sous partie consacrée aux mutations de propriété à titre onéreux de biens meubles. Elle n'est donc pas applicable à la mutation de propriété litigieuse, qui procède d'une donation. Et par ailleurs, il ressort en substance des écritures de la direction que celle-ci déclare ne pas invoquer ce texte, ni sans sa proposition de rectification ni dans ses conclusions (5ème page, paragraphe 13). Selon l'article 666 du code général des impôts, les droits proportionnels ou progressifs d'enregistrement et la taxe proportionnelle de publicité foncière sont assis sur les valeurs. À l'exception des cas où le législateur a fixé les bases d'évaluation, la valeur vénale réelle s'apprécie en fonction du point de vue d'un acheteur quelconque, en prenant en compte des éléments réels d'appréciation, qu'il s'agisse de facteurs socio-économiques, physiques ou juridiques, et compte tenu des clauses de l'acte de transmission, abstraction faite des circonstances propres la situation personnelle des parties. La valeur doit être appréciée à la date du fait générateur de l'impôt. En l'absence de transactions sur ces mêmes titres à une date proche du fait générateur, l'appréciation de leur valeur vénale est faite en utilisant les méthodes d'évaluation qui permettent d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande à la date du fait générateur. Sur la valeur des parts de la société: Selon l'article 1843-3 du Code civil, chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu'il a promis de lui apporter en nature, en numéraire ou en industrie; l'associé qui devait apporter une somme dans la société et qui ne l'a pas fait devient de plein droit et sans demande, débiteur des intérêts de cette somme à compter du jour où elle devait être payée et ce sans préjudice de plus amples dommages-intérêts, s'il y a lieu. Le capital social non libéré est une créance de la société contre ses associés, et ne peut être assimilé à un actif disponible ou à une réserve de crédit au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce (Cass. com. 23 avril 2013, n°12-18.453, Bull. 2013, IV, n°69). En ce que l'évaluation en litige portes sur des parts d'une société civile immobilière, constituant des titres non cotés, aucune disposition légale ne vient fixer de mode d'évaluation de sa valeur vénale. Il y a donc d'apprécier leur valeur vénale en fonction du prix qu'en aurait donné un acheteur quelconque au jour de l'acte de donation soit au 4 septembre 2014. Il ressort des pièces produites aux débats et des écritures constantes des parties sur ce point que les statuts de la société en date du 30 juillet 2014 énoncent que les fonds correspondants aux apports en numéraire des associés n'ont pas été versés, et qu'ils seront versés à la société, ainsi que les apporteurs s'y sont obligés, en fonction de ses besoins, après la demande qui leur en serait faite par la gérance. Selon l'acte de donation du 4 septembre 2014, le capital social de la société s'élève à 642'500 euros qui correspond aux apports en numéraire des associés, précision étant faite que lesdits fonds n'avaient pas été versés au jour de l'acte de donation; et cet acte de donation stipule que la donation est conditionnée par le transfert de la charge de l'obligation de libération des apports en numéraire du donateur vers le donataire. Il ressort des pièces produites et des écritures concordantes des parties que la société ne dispose d'aucun patrimoine et ne perçoit pas de revenus au moment du fait générateur. Pour évaluer la valeur des droits de donation, l'administration fiscale s'est fondée sur la circonstance qu'au bilan de la société, le capital souscrit non appelé figurait à l'actif brut de la société. Mais il sera aussi observé que celui-ci figurait au passif. En l'absence de tout patrimoine social, et alors que la société ne perçoit aucun revenu, et en ce que le capital social non libéré ne constitue pas un actif de la société, le fisc ne pouvait pas, comme il l'a fait, se fonder sur seule valeur mathématique de l'actif figurant au bilan au titre du capital social non libéré, pour calculer l'assiette des droits de mutation portant sur les seules parts sociales données. ***** Au regard de l'article 666 du code général des impôts, la valeur de l'action d'une société ne dépend pas de l'existence d'une dette personnelle du détenteur des parts (Cass. com., 25 janvier 2005, n°03-13.958, Bull. 2005, IV, n°15). Mais en ce qu'il est constant que les statuts de la société avaient précisé que les fondss correspondant aux apports de numéraire n'avaient pas été apportés, et le seraient sur appel de la gérance, que l'acte de donation avait rappelé que les fonds afférents à la libération du capital n'avaient pas été versés au jour de la donation et que celle-ci était conditionnée par le transfert de la charge de l'obligation de libération des apports en numéraire du donateur vers le donataire, l'obligation faite au donataire de libérer le capital social non appelé sur demande de la gérance ne constitue ni une dette certaine des donataires au moment de l'acte, ni une dette personnelle du donataire pesant sur lui à la suite de la donation qui lui a été consentie, mais procède bien plutôt de la donation elle-même. C'est donc à tort que l'administration fiscale considère que l'obligation de libérer le capital social, transférée au donataire, constitue une dette personnelle de ce dernier. ***** En l'absence de tout patrimoine social, et alors que la société ne perçoit aucun revenu, et de l'obligation de libérer la somme de 512 500 euros sur simple appel de la gérance, il est manifeste qu'aucun acheteur sur le marché n'aurait payé un prix équivalent au montant nominal des parts sociales données. Ainsi, il n'est pas possible de soutenir que la valeur vénale des 51 250 parts objet de la donation est de 461 250 euros. Si l'administration avance qu'un acquéreur potentiel aurait ainsi pris en compte, pour la fixation du prix de cession, l'absence de libération du capital social, notamment les éventuels frais de justice susceptibles de devoir être payés pour obtenir paiement à la société des sommes restant dues, pour proposer à ce titre un abattement de 40 % sur la valeur des parts, elle n'apporte pas plus la démonstration qu'un acheteur sur le marché aurait consenti à acheter des parts à un tel prix. Bien plus, le motif essentiel fondant l'abattement proposé par l'administration manque en l'espèce tant en droit qu'en fait, puisque, dans la mesure où l'acte met à la charge de l'acquéreur l'obligation de s'acquitter du capital social non appelé, ce dernier ne peut exercer d'action en justice à ce titre à l'encontre de quiconque. Ainsi, l'administration ne prouve pas plus la valeur vénale des parts après abattement de 40 %. L'administration fiscale échoue ainsi à démontrer que la valeur des parts sociales objet de la donation serait supérieure à 2 euros. A l'issue de cette analyse, il y aura lieu d'ordonner le dégrèvement intégral des impositions supplémentaires et des intérêts de retard mis à la charge de Monsieur [L] par la Direction, et le jugement sera confirmé de ce chef. ***** Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la jonction des deux instances. Le jugement sera confirmé en ce qu'il s'est déclaré commun et opposable aux notaires. Le présent arrêt sera aussi déclaré commun et opposable aux notaires. Il sera confirmé en ce qu'il condamné la Direction aux dépens de première instance et à payer à Monsieur [L] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance. La direction sera condamnée à payer à Monsieur [L] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Alors que les notaires avaient été initialement mis en cause par Monsieur [L], et non pas la direction, aucune considération d'équité ne conduira à leur allouer une indemnité de procédure: les notaires seront donc déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles d'appel dirigée contre la Direction. La Direction sera condamnée aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS: La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions; Y ajoutant: Déclare le présent arrêt commun et opposable à Monsieur [S] [H] et à la Selarl [S] [H] -notaire associé -; Déboute Monsieur [S] [H] et la Selarl [S] [H], -notaire associé- de leur demande au titre des frais irrépétibles d'appel; Condamne la Direction régionale des finances publiques d'Île-de-France aux entiers dépens de d'appel et à payer à Monsieur [O] [L] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Le greffier La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions
Référence
6358cde5c40aa805a7864d56
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