Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358cde5c40aa805a7864d58
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
ARRET N° du 25 octobre 2022 R.G : N° RG 21/01939 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FCJ2 [I] c/ [S] Formule exécutoire le : à : la SCP LEJEUNE-THIERRY la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 25 OCTOBRE 2022 APPELANTE : d'un jugement rendu le 06 septembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TROYES Madame [R] [I] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Christophe LEJEUNE de la SCP LEJEUNE-THIERRY, avocat au barreau de l'AUBE INTIMEE : Madame [F] [S] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître VINET avocat au barreau de BLOIS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller Madame Florence MATHIEU, conseiller GREFFIER : Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier lors des débats et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier lors du prononcé DEBATS : A l'audience publique du 19 septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2022, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSE DU LITIGE Le 23 septembre 2017, Madame [F] [S] a acquis auprès de Madame [R] [I] un véhicule automobile d'occasion de marque BMW série 3, immatriculé [Immatriculation 5] mis en circulation pour la première fois le 18 décembre 2002, moyennant le prix de 5.000 euros. Par courrier en recommandé du 21 décembre 2017, Madame [F] [S] demandait le remboursement des réparations qu'elle avait fait effectuer sur la voiture vendue pour un montant de 1.115,47 euros. En l'absence d'accord, Madame [S] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Troyes, qui par une décision rendue le 27 novembre 2018 a ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à Monsieur [V]. L'expert a déposé son rapport le 23 mai 2019. Par acte d'huissier en date du 12 juin 2020, Madame [F] [S] a fait assigner Madame [R] [I] devant le tribunal judiciaire de Troyes en résolution de la vente et en paiement de dommages et intérêts. Par jugement rendu le 6 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Troyes a': -prononcé la résolution de la vente du véhicule d'occasion de marque BMW série 3, immatriculé [Immatriculation 5] conclue le 23 septembre 2017 entre Madame [F] [S] et Madame [R] [I], -condamné Madame [R] [I] à payer à Madame [F] [S] les sommes de': -5.000 euros au titre de la restitution du prix de cession, -5.281,11 euros en réparation des frais de livraison, d'entretien, d'assurance et de préjudice de jouissance, -1.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens. ' Par un acte en date du' 26 octobre 2021, Madame [R] [I] a interjeté appel de ce' jugement. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 8 février 2022, Madame [R] [I] conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de' condamner' Madame [F] [S] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. Elle explique qu'elle a elle-même acheté ce véhicule en mars 2016 et qu'elle l'a entretenu de manière régulière. S'agissant du faisceau électrique situé dans le compartiment moteur, elle fait valoir qu'il n'est pas justifié de l'existence de ce vice antérieurement à la vente, le contrôle technique ne mentionnant pas d'anomalie sur ce point et insiste sur le fait que Madame [F] [S] a confié son véhicule au garage Technica qui peut être à l'origine des désordres dénoncés. Concernant la fuite d'huile sur le moteur, elle estime que le contrôle technique remis le jour de la vente mentionnait l'existence d'un défaut d'étanchéité sur le moteur, de sorte qu'il s'agit d'un vice apparent. Elle précise qu'elle n'est pas un professionnel exerçant dans le domaine de l'automobile et qu'elle ne connaissait aucun désordre occulte au moment de la vente. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 8 avril 2022, Madame [F] [S] conclut à la confirmation du jugement déféré ' et demande à la cour de' condamner Madame [I] à lui payer la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. Elle expose qu'elle n'avait pas les compétences techniques pour intervenir sur le faisceau électrique du véhicule et que c'est l'intervention du garage Sarl Chavallier qui a mis en évidence le raccordement artisanal dudit faisceau au moyen d'un ruban adhésif. S'agissant de l'huile dans le moteur, elle soutient que les traces d'huile observées dans l'environnement du collecteur d'échappement démontrent que ces fuites sont antérieures à la vente et qu'elle ne pouvait pas en avoir connaissance à la lecture du contrôle technique. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 août 2022. ' MOTIFS DE LA DECISION ' *Sur la demande' de résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés ' Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Au sens de l'article 1642 du même code, le vice susceptible d'entraîner la résolution du contrat de vente doit être caché et donc non apparent à l'acheteur. Le caractère décelable du vice s'apprécie en considération de la qualité et des connaissances de l'acheteur. Il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères, existant antérieurement à la vente. Les juges du fond apprécient souverainement si la chose vendue est impropre à sa destination. Enfin, il est constant que s'agissant d'un véhicule d'occasion, le vice allégué doit être d'une particulière gravité, le fonctionnement qui peut en être attendu ne pouvant être équivalent à celui d'un véhicule neuf. L'expert judiciaire, Monsieur [X] [V], dans son rapport daté du 23 mai 2019 conclut': «'Le défaut électrique est consécutif à une malfaçon antérieure à la vente. Cette intervention de «'fortune'» a été réalisée afin de réduire le coût de réfection qui consistait à remplacer le faisceau et non de le réparer de la sorte. Le défaut mécanique est imputable à une carence certaine d'entretien. Le véhicule aurait dû faire l'objet a minima d'un remplacement des joints du bloc-moteur et d'un contrôle complet du circuit de graissage. Les traces d' huile observées dans l'environnement du collecteur d'échappement démontrent que ces fuites sont bien antérieures à la vente. (...) Je confirme que ces défauts sont antérieurs à la vente et qu'ils n'étaient pas perceptibles par un profane tel que Madame [S]. Compte tenu du caractère de dangerosité du véhicule relatif aux risques d'incendie et au coût prévisible de la réfection qui s'approchera, voir dépassera la valeur résiduelle de celui-ci, le véhicule est impropre à sa destination'». Contrairement à ce que soutient Madame [I] la mention figurant sur le contrôle technique «'moteur': défaut d'étanchéité'»-défaut à corriger sans obligation d'une contre-visite, n'a pas permis à Madame [S] d'avoir une exacte et complète information pour connaître et apprécier l'étendue du défaut affectant le moteur. En effet, comme l'a justement relevé le tribunal, l'acquisition d'un véhicule suppose que le véhicule puisse être utilisé conformément à sa destination et sans risque pour ses passagers. Or, en l'espèce le risque d'incendie du véhicule relevant d'une fuite d'huile au niveau du moteur le rend impropre à sa destination. Ce dysfonctionnement grave excède celui que l'ont peut attribuer à l'usure normale s'agissant d'un véhicule d'occasion affichant un kilométrage de 129.000 km et l'absence de contre-visite mentionnée sur le contrôle technique remis à l'acquéreur lors de la vente ne permettait pas à Madame [S] de se convaincre de l'existence du vice critiqué. Dans ces conditions, la cour estime que c'est à juste titre que le premier juge a conclu que les constatations issues de l'expertise établissaient à la fois l'antériorité du vice à la vente, son caractère de gravité et son caractère occulte pour l'acquéreur profane qu'était Madame [S]. Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente aux torts de Madame [I] et condamné cette dernière à restituer à Madame [S] le prix de vente d'un montant de 5.000 euros. *Sur les autres chefs de préjudice découlant de la résolution de la vente En vertu de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Aux termes de l'article 1646 du code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. Madame [I] conteste avoir eu connaissance de l'existence de vices cachés, circonstance faisant obstacle à la demande de dommages intérêts complémentaires. Il y a lieu de rappeler que Madame [I] est profane (tout comme Madame [S]) en matière automobile , l'expert judiciaire ayant notamment précisé que «'ce défaut antérieur à la vente n'était pas perceptible par un profane'». Madame [I] produit aux débats plusieurs factures pour justifier de l'entretien du véhicule sur son initiative, peu de temps avant la vente, notamment par un garagiste professionnel le 8 avril 2017 (huile de transmission, joint d'étanchéité moteur), ce qui l'exonère de toute négligence et donc de toute faute. A la différence du premier juge, il y a lieu de considérer que Madame [I] ignorait le vice caché au sens de l'article 1646 du code susvisé. Ainsi, Madame [I] n'est donc tenue, outre la restitution du prix, qu'à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente et non à réparer les conséquences des dommages causés par les vices allégués par Madame [S]. Les frais occasionnés par la vente s'entendent exclusivement des dépenses directement liées à la conclusion du contrat. Dans ces conditions, il convient de condamner Madame [I] à payer à Madame [S] les frais d'immatriculation et d'assurance pour un montant justifié total de 165,64 euros et par conséquent d'infirmer partiellement la décision déférée de ce chef. *Sur les autres demandes Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Madame [I] succombant, elle sera tenue aux dépens d'appel. Les circonstances de l'espèce commandent' de' condamner Madame [I] à payer à Madame [S] la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles et de la débouter de sa demande en paiement sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS 'La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, Infirme' le jugement'rendu le 6 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Troyes en ce qu'il a condamné Madame [R] [I] à payer à Madame [F] [S] la somme de 5.281,11 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'indemnisation des frais accessoires à la vente. Et statuant à nouveau, Condamne Madame [R] [I] à payer à Madame [F] [S] la somme de 165,64 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'indemnisation des frais d'immatriculation et de cotisations d'assurance. Déboute Madame [F] [S] de ses autres demandes indemnitaires. Le confirme pour le surplus. 'Y ajoutant, Condamne Madame [R] [I] à payer à Madame [F] [S] la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. La déboute de sa demande en paiement sur ce même fondement. Condamne Madame [R] [I] aux dépens d'appel. Le greffier La présidente ' '
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
6358cde5c40aa805a7864d58
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