Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358cde6c40aa805a7864d5e
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 5 855 900 €
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
ARRET N° du 25 octobre 2022 R.G : N° RG 21/01982 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FCNG [H] c/ [X] [R] Formule exécutoire le : à : la SELARL CABINET [W] AVOCATS la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 25 OCTOBRE 2022 APPELANT : d'un jugement rendu le 28 septembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TROYES Monsieur [P] [H] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me David ROLLAND de la SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître DROUHIN avocat au barreau d'EVRY INTIMEE : Madame [J] [X] [R] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Isabelle CASTELLO de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre Monsieur Cédric LECLER, conseiller Mme Sandrine PILON, conseiller GREFFIER : Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier DEBATS : A l'audience publique du 20 septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2022, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * M [P] [H] et Mme [J] [X] ont vécu en couple au cours de l'année 2020. Le 29 mars 2021, M [H] a fait assigner Mme [X] devant le tribunal judiciaire de Troyes afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 58 164 euros à titre d'indemnité d'enrichissement sans cause, correspondant au coût de travaux payés pour la rénovation d'un immeuble appartenant à la défenderesse, ainsi que sa condamnation à lui restituer un téléviseur et un lave-linge. Mme [X] n'a pas constitué avocat. Par jugement du 28 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Troyes a : débouté M [H] de l'ensemble de ses demandes, y compris celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, condamné M [H] aux entiers dépens, rappelé que l'exécution provisoire est de plein droit. Le tribunal a retenu qu'il appartient au demandeur de démontrer que le paiement ne procède pas d'une intention libérale et que M [H] ne démontrait pas l'absence d'une telle intention en l'espèce au regard des relations amoureuses et de confiance qui existaient entre les parties. S'agissant de la demande de restitution du matériel électro-ménager, il a considéré, de la même façon, que M [H] ne démontrait pas l'absence d'un intention libérale, ni que ces dépenses auraient excédé sa participation normale aux charges du ménage. M [H] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 novembre 2021 visant l'ensemble des chefs de décision, à l'exception de celui rappelant que l'exécution provisoire est de droit. Dans ses dernières conclusions, notifiées le 1er juin 2022, M [H] demande à la cour d'appel d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de : fixer à la somme de 58 559 euros l'indemnité d'enrichissement sans cause correspondant au montant des travaux qu'il a supportés, condamner Mme [X] [R] à lui payer cette somme au titre de l'enrichissement sans cause dont elle a bénéficié, la condamner à lui restituer la machine à laver et la télévision qu'il a réglées et qui lui appartiennent et qui sont toujours en possession de Mme [X] [R], sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir, la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Rolland en application de l'article 699 du code de procédure civile. M [H] expose que les travaux qu'il a financés ont été réalisés sur un immeuble qui appartient à Mme [X] seule et qu'il n'y a vécu que 2 à 3 mois. Il considère que son appauvrissement et l'enrichissement de Mme [X] sont dépourvus de cause dès lors que le financement de ces travaux excède, compte tenu de leur importance, sa participation normale aux dépenses de la vie courante, qu'il n'y avait aucun intérêt personnel puisqu'ils ont été réalisés sur un bien qui n'appartient qu'à Mme [X] et qu'il est sans contrepartie compte tenu du peu de temps qu'a duré le concubinage et son hébergement dans l'immeuble en cause. Il conteste en outre toute intention libérale de sa part. Il évalue le montant de son appauvrissement et de l'enrichissement de Mme [X] au coût des travaux financés. Il demande la restitution des appareils électroménagers qu'il dit avoir payés deux mois avant la rupture et que Mme [X] se serait engagée à lui restituer. Par conclusions transmises le 4 avril 2022, Mme [X] demande à la cour d'appel de : débouter M [H] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions à défaut d'établir la matérialité des versements dont il sollicite le remboursement, subsidiairement, de le débouter de sa demande à défaut pour lui d'établir l'absence d'intention libérale, en tout état de cause, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, débouter M [H] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, condamner M [H] aux entiers dépens. Elle affirme que M [H] reste taisant sur l'origine des fonds utilisés, qu'il n'explicite pas sa situation financière au moment de la vie commune, qu'il ne démontre pas que cette participation aurait excédé sa participation normale aux charges du ménages, qu'il a également bénéficié de l'amélioration de l'habitat et que ces dépenses sont la contrepartie des avantages dont il a profité pendant la période de concubinage. MOTIFS Sur l'enrichissement sans cause - Les conditions de l'action L'article 1303 du code civil dispose qu'en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. Selon l'article 1303-1, l'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale. Il résulte de l'article 1303-2 qu'il n'y a pas lieu à indemnisation si l'appauvrissement procède d'un acte accompli par l'appauvri en vue d'un profit personnel. Il appartient au demandeur à l'action d'établir que l'enrichissement procuré par le financement litigieux étant sans cause, partant qu'il n'avait pas agi dans une intention libérale ( 1re Civ., 24 octobre 2006, pourvoi n° 05-18.023 ). M [H] produit des factures au nom de RDT Construction, de 6 029, 19 105 et 34 956 euros, correspondant à des travaux de rénovation d'une maison située [Adresse 2]. Ce bien appartient en toute propriété à Mme [X], qui l'a acquis le 14 juin 2019. Les factures précitées sont d'ailleurs au nom de cette dernière. M [H] justifie avoir effectué : - 3 virements bancaires de 10 000 euros, 9 105 euros et 6 029 euros effectués depuis son compte au profit de la société RDT construction, ainsi que cela résulte de ses relevés bancaires, à des dates contemporaines des factures précitées, - 7 versements en espèces d'un montant total de 33 030 euros, ainsi que cela résulte de reçus et d'une attestation émanant du président de la société RDT Construction, qui précise que les sommes ont bien été reçues de M [H]. M [H] prouve ainsi avoir payé une somme globale de 58 164 euros en paiement de travaux de rénovation réalisés sur une maison appartenant à Mme [X]. Il démontre donc son appauvrissement, sans qu'il lui soit nécessaire de justifier de sa situation financière et patrimoniale à l'époque des paiements dès lors que son patrimoine, quel que soit sa consistance ou son importance, s'en est trouvé diminué. Si ces travaux s'inscrivaient, comme Mme [X] et M [H] l'indiquent dans leurs écritures, dans le cadre d'un projet destiné, dans un premier temps, à permettre au couple de s'installer et de contribuer à l'amélioration de son cadre de vie, avant une revente de la maison et un éventuel départ vers de nouveaux projets, le paiement des travaux ne traduit par une intention libérale de M [H]. Aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune. Mme [X] indique elle-même dans ses conclusions, que M [H] n'a emménagé dans sa maison qu'au mois de septembre 2020, tandis que leur vie commune a pris fin au mois de janvier 2021 au plus tard, ainsi que cela résulte du courrier que l'avocat de M [H] a adressé à cette époque à Mme [X]. Compte tenu de l'importance des travaux en cause, et de la brièveté de la vie commune entre M [H] et Mme [X], le coût des travaux financés par celui-ci excède sa participation normale aux dépenses de la vie courante et ne peut pas être considéré comme une contrepartie des avantages dont il aurait profité pendant la période du concubinage. Et le paiement de la somme de 58 164 euros pour la rénovation d'une maison dans laquelle il n'a résidé que trois mois au plus n'a pas de contrepartie et ne se justifie par aucun intérêt personnel de sa part. M [H] s'est donc appauvri, de manière injustifiée au profit de Mme [X], de sorte que les conditions de l'action de in rem verso sont réunies et que celui-ci est fondé à solliciter une indemnité. - Le montant de l'indemnité L'article 1303-4 prévoit notamment que l'appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l'enrichissement tel qu'il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement. L'appauvrissement de M [H] doit être évalué à la somme totale versée pour le paiement des travaux, soit 58 164 euros. Mme [X] ne démontre pas que l'enrichissement qui subsisterait à son profit serait d'une moindre valeur. L'indemnité due à M [H] sera donc fixée à 58 164 euros. Mme [X] sera donc condamnée à payer cette somme à M [H] et le jugement sera infirmé de ce chef. Sur la demande de restitution M [H] évoque un engagement de Mme [X] à lui restituer une machine à laver et un téléviseur, mais n'en justifie pas. Sa demande aux fins de restitution de ces biens s'analyse en une action en revendication. En matière mobilière, le succès d'une telle action suppose de combattre la présomption résultant de l'article 2276 du code civil, selon lequel en fait de meubles, la possession vaut titre. Pour ce faire, le revendiquant doit prouver soit le titre précaire en vertu duquel le prétendu possesseur détient le meuble, soit contester le fondement même de la présomption, c'est-à-dire la possession en établissant le vice qui l'entache. A cet égard, la preuve du financement de l'acquisition d'un bien est insuffisante puisque celui-ci est sans incidence sur la propriété du bien (civ 1ère, 3 février 2004, pourvoi n°01-10295). Il est constant que la communauté d'habitation ne constitue par un élément juridique rendant, à lui seul et de plein droit, la possession équivoque (civ 1ère, 4 octobre 2005, pourvoi n°02-11494). En versant les bons de commande et facture à son nom des biens meubles dont il demande la restitution, M [H] ne démontre donc pas la précarité du titre de Mme [X], ni le caractère vicié de sa possession, qui ne résulte pas davantage de leur vie commune passée. En l'absence de tout autre élément de preuve, sa demande ne peut donc qu'être rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les frais irrépétibles et les dépens Mme [X], partie condamnée, est tenue aux dépens, de première instance et d'appel. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il condamne M [H] aux dépens. Il est équitable d'allouer à M [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Me [W] sera autorisé à recouvrer les dépens dans les conditions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement rendu le 28 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Troyes en ce qu'il déboute M [P] [H] de sa demande tendant à la condamnation de Mme [J] [X] à lui restituer une machine à laver et un téléviseur ; Infirme ce jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne Mme [J] [X] à payer à M [P] [H] la somme de 58 164 euros à titre d'indemnité d'enrichissement sans cause ; Condamne Mme [J] [X] à payer à M [P] [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [J] [X] aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Rolland. Le greffier La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Référence
6358cde6c40aa805a7864d5e
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