Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358cde6c40aa805a7864d64
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 50 500 000 €
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
ARRET N° du 25 octobre 2022 R.G : N° RG 21/02101 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FCWX [G] [Y] c/ S.A. BANQUE CIC EST Formule exécutoire le : à : la SELARL FOSSIER NOURDIN la SELARL MCMB COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 25 OCTOBRE 2022 APPELANTS : d'un jugement rendu le 18 novembre 2021 par le Tribunal de Commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE Madame [I] [G] épouse [Y] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Chéryl FOSSIER-VOGT de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocat au barreau de REIMS Monsieur [U] [Y] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Chéryl FOSSIER-VOGT de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocat au barreau de REIMS INTIMEE : S.A. BANQUE CIC EST [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Nathalie CAPELLI de la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller Madame Florence MATHIEU, conseiller GREFFIER : Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier lors des débats et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier lors du prononcé DEBATS : A l'audience publique du 19 septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2022, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par acte du 30 décembre 2011, la SARL FHF, constituée de M. [U] [Y] et de Mme [I] [G] épouse [Y], a fait l'acquisition du fonds de commerce "Grand Hôtel du Nord", sis [Adresse 7], au prix de 1.100.000 euros. Cette acquisition a été financée au moyen de deux prêts consentis par les banques CIC EST et BPALC. M.et Mme [Y] se sont portés cautions solidaires des prêts notamment pour la banque CIC EST à hauteur de 300 000 euros. Par contrat du 22 avril 2013, la banque CIC EST a de nouveau consenti à la SARL FHF un prêt professionnel d'un montant de 75 000 euros au taux contractuel de 4,50 % remboursable en 84 mensualités de 1042,51 euros. M. [U] [Y] et Mme [I] [G] épouse [Y] se sont portés cautions solidaires le même jour à concurrence de la somme de 13 500 euros pour la durée du prêt majorée de 24 mois.La banque CIC EST bénéficiait également d'un nantissement sur le fonds de commerce de l'hôtel. Par jugement du 11 février 2014, le tribunal de commerce de Reims a placé la SARL FHF en redressement judiciaire. La banque CIC EST a déclaré sa créance. Par jugement du 17 juillet 2015, le tribunal de commerce a adopté un plan de redressement au bénéfice de la SARL FHF. Le tribunal de commerce a ensuite ordonné la résolution du plan et le redressement judiciaire de la SARL FHF a été converti en liquidation judiciaire avec poursuite d'activité le 28 février 2017. Par jugement du 31 août 2017, les actifs de la SARL FHF ont été cédés à un repreneur, M. [D]. Dans le cadre de la liquidation judiciaire, la créance de la banque CIC EST a été admise à titre nanti pour un montant de 80 421,87 euros. Des paiements partiels ont été réalisés. La banque CIC EST a alors déposé auprès du président du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne une requête en injonction de payer à l'encontre de chacune des cautions et il y a été fait droit. M. et Mme [Y] ont formé opposition à cette ordonnance. Par jugement du 18 novembre 2021, le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a : - condamné Mme [G] épouse [Y] à payer à la banque CIC EST la somme de 12 022,41 euros au titre de son engagement de caution solidaire, - condamné M. [Y] à payer à la banque CIC EST la somme de 12 022,41 euros au titre de son engagement de caution solidaire, - débouté M.et Mme [Y] de leurs contestations, - rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision, - condamné in solidum M. et Mme [Y] à payer à la banque CIC EST la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. et Mme [Y] aux dépens. Par déclaration reçue le 25 novembre 2021, M. et Mme [Y] ont formé appel de ce jugement. Par conclusions notifiées le 17 février 2022, ils demandent à la cour de : Vu l'article 2314 du code civil, Vu l'article L.341-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'espèce, Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Vu le jugement du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne du 18 novembre 2021; - infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Châlons-en -Champagne le 18 novembre 2021 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - constater que la banque CIC EST a renoncé expressément à son nantissement sur le fonds de commerce de la SARL FHF, - dire et juger que la banque CIC EST leur a fait perdre un droit préférentiel dont ils auraient pu bénéficier par subrogation, - dire et juger leur cautionnement manifestement disproportionné à leur patrimoine et revenus, - les décharger de leur engagement de caution donné au CIC EST par acte du 22 avril 2013, - dire et juger qu'ils doivent être déchargés de toute dette à l'égard de la banque CIC EST au titre du cautionnement du 22 avril 2013, En conséquence, - débouter la banque CIC EST de toutes ses demandes, fins et prétentions, - condamner la banque CIC EST à leur payer la somme de 6000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la banque CIC EST aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions notifiées le 16 mai 2022, la banque CIC EST demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - rejeter l'ensemble des demandes contraires formées par M. et Mme [Y], - condamner in solidum M. et Mme [Y] à payer à M. et Mme [Y] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum M. et Mme [Y] aux dépens avec recouvrement direct par application de l'article 699 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l'article 2314 ancien du code civil applicable au litige, la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite. Un nantissement sur un fonds de commerce est un droit préférentiel et la perte d'un nantissement fait perdre à la caution un droit préférentiel. En cas de reprise des actifs, la charge des sûretés est transférée au repreneur (article L 642-12 du code de commerce) et celui-ci doit assumer les échéances des prêts ayant financé les actifs repris garantis par des sûretés. Il ne peut être dérogé à cette règle qu'avec l'accord du créancier qui a la possibilité de renoncer à sa sûreté avec les conséquences de droit en découlant. En l'espèce, comme en première instance, M.et Mme [Y] sollicitent la décharge de leur engagement, considérant que la banque est déchue de tout droit à leur égard en raison : - à titre principal, de la perte, par la faute de la banque causée par sa renonciation à la sûreté dont elle bénéficiait, du droit préférentiel dont ils auraient pu bénéficier en leur qualité de caution du fait de la subrogation dans les droits du créancier relatifs au nantissement du fonds de commerce de la SARL FHF et ce par application de l'article 2314 du code civil, - à titre subsidiaire, du caractère manifestement disproportionné de leur engagement. Il ressort expressément du jugement du 31 août 2017 adoptant le plan de cession des actifs de la SARL FHF à M. [D] que Maître [H], administrateur judiciaire, représenté par Maître [O], a exposé à l'audience les trois offres de reprise présentées au tribunal et a produit une attestation de la banque CIC EST aux termes de laquelle celle-ci accepte de lever le nantissement grevant le fonds de commerce à la condition d'être intégralement payée du solde des prêts (capital + intérêts), soit un montant de 146 946, 38 euros. Ce point est repris dans le dispositif du jugement qui en page 5 mentionne : la banque CIC EST, aux termes d'un courrier en date du 25/08/2017, donne son acceptation au règlement immédiat et intégral des échéances des prêts, capital et intérêts, pour un montant global de 146 946,38 euros, dès que le prix de cession aura été versé entre les mains du liquidateur judiciaire la SCP Tirmant [C] (Me [C]) à l'arrêté du plan. En contrepartie, la banque accepte de lever le nantissement du fonds de commerce. Par application de l'article 457 du code de procédure civile, le jugement a la force probante d'un acte authentique et fait donc foi jusqu'à inscription de faux. C'est par conséquent vainement que la banque CIC EST invoque une discordance entre la renonciation mentionnée au jugement et ce qui a été mis en oeuvre en pratique. La banque CIC EST a renoncé à sa sûreté tenant au nantissement du fonds de commerce et il importe peu dès lors qu'elle ait par la suite indiqué à Maître [C] dans un courrier du 22 décembre 2017 qu'elle comptait finalement maintenir le bénéfice de sa sûreté sur le fonds de commerce. Elle est par conséquent devenue créancier chirographaire et ne peut plus prétendre à un paiement préférentiel par rapport aux autres créanciers. A cet égard, il n'est pas inutile de rappeler que M. [D] avait proposé deux options : si les banques ne renonçaient pas à leur nantissement, le repreneur proposait un prix de 220 558 euros en raison des sûretés qui pesaient sur lui ; si les banques renonçaient à leur nantissement, il proposait un prix de 505 000 euros. M.et Mme [Y], cautions du prêt accordé par la banque à la SARL FHF, ne peuvent donc pas prétendre non plus à la protection qu'aurait pu leur apporter cette sûreté par subrogation dans la mesure où elle est éteinte. Pour s'opposer à l'extinction de cette sûreté induite par sa perte consentie, la banque CIC EST soutient qu'en réalité elle n'aurait pas disparu puisque l'inscription du nantissement n'a pas fait l'objet d'une radiation. Ainsi que le soutiennent à juste titre les appelants, la radiation ne matérialise que la suppression de l'inscription de la sûreté qui ne constitue qu'une formalité de publicité destinée aux tiers. L'absence de radiation ne remet pas en cause l'extinction du nantissement sur le fonds de commerce définitivement acquise et qui résulte de la renonciation claire et non équivoque de la banque CIC EST à sa sûreté. La banque soutient enfin que sa créance a été admise le 7 juin 2019 à titre nanti au passif de la procédure collective, ce qui est un élément de preuve établissant qu'il n'y a pas eu renonciation à la sûreté. Il convient de rappeler que le juge-commissaire se place au jour de l'ouverture de la liquidation judiciaire pour déterminer la nature de la créance, soit en l'espèce au 28 février 2017, date à laquelle la créance de la banque CIC EST était effectivement encore nantie. La banque CIC EST n'a renoncé à son nantissement que postérieurement à cette date dans le cadre du plan de cession précédemment évoqué. L'ordonnance du juge-commissaire ne peut aucunement faire revivre une renonciation à la sûreté qui lui est postérieure. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la sûreté dont bénéficiait la banque CIC EST a été perdue par son choix puisqu'elle a en réalité opté pour un paiement immédiat de 146 946 euros prélevé sur le prix de cession en renonçant à sa sûreté et en dégradant de ce fait sa créance pour la rendre chirographaire plutôt qu'assumer le risque d'une nouvelle défaillance du repreneur. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement et de constater que la banque CIC EST a expressément renoncé à sa sûreté. Le préjudice résultant de cette renonciation : La caution est déchargée à concurrence de la valeur des droits pouvant lui être transmis par subrogation et dont elle a été privée par le fait du créancier. Les époux [Y] soutiennent qu'elles ont, du fait de la perte par choix de la banque CIC EST de la sûreté qui lui avait été consentie, perdu leur droit préférentiel par subrogation lié au nantissement du fonds de commerce de l'hôtel. La banque CIC EST leur oppose qu'ils ne peuvent établir un quelconque préjudice dans la mesure où la subrogation peut toujours s'opérer en leur faveur. Il a été précédemment jugé que le nantissement était définitivement éteint. La banque CIC EST a renoncé sans équivoque par une décision ayant force de chose jugée au bénéfice de l'article L 642-12 alinéa 4 du code de commerce prévoyant le transfert de la charge des sûretés à M. [D] et a privilégié le paiement immédiat d'une partie de sa créance. Si elle avait fait le choix de refuser de renoncer à sa sûreté, le prix de cession aurait certes été moindre mais le repreneur aurait repris le paiement des échéances du prêt ; à cet égard, M. et Mme [Y] précisent sans être contredits que l'Hôtel du Nord est toujours en activité. Elle pouvait surtout, dans le cadre des opérations de distribution du prix par le liquidateur, prétendre percevoir avec le bénéfice de sa sûreté la quasi-totalité du prix (le repreneur valorisait dans cette hypothèse les éléments du fonds de commerce à un montant de 220 558 euros). La banque CIC EST n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'inutilité du droit perdu par les cautions et de l'inefficacité de la subrogation, se contenant en réalité d'affirmer que la subrogation est toujours effective car la sûreté n'a pas été perdue. M. et Mme [Y] doivent aujourd'hui cautionner une dette dont la garantie dont ils bénéficient du fait de la subrogation est elle-même considérablement dégradée. En payant la banque CIC EST, les cautions se trouvent ainsi subrogées dans les droits d'un créancier devenu par son propre choix chirographaire et de ce fait, elles n'ont qu'une chance très réduite d'exercer un droit de subrogation réellement effectif afin d'être elles-mêmes désintéressées. Compte tenu de ces éléments, il doit être considéré que le préjudice subi par les époux [Y] est égal aux sommes qui leur sont réclamées par la banque. La décision sera infirmée et M. et Mme [Y] seront déchargés de leur engagement de caution. L'article 700 du code de procédure civile : La décision sera infirmée. En équité, il sera alloué à M. et Mme [Y] la somme de 4000 euros pour l'ensemble de la procédure. Succombant en ses prétentions, la banque CIC EST ne peut prétendre à une indemnité à ce titre. Les dépens : La décision sera infirmée. La banque CIC EST sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ; Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne. Statuant à nouveau ; Décharge M. [U] [Y] et Mme [I] [G] épouse [Y] de leur engagement de caution souscrit le 22 avril 2013 au bénéfice de la banque CIC EST. Déboute la banque CIC EST de sa demande en paiement. Condamne la banque CIC EST à payer à M. [U] [Y] et Mme [I] [G] épouse [Y] la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute la banque CIC EST de sa demande à ce titre. Condamne la banque CIC EST aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article L 642-12 du code de commercearticle 2314 du code civilarticle 457 du code de procédure civilearticle L.341-4 du code de la consommation dans sa réarticle L 642-12 alinéa 4 du code de commerce prévoyant le tran
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Référence
6358cde6c40aa805a7864d64
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel