Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358cde6c40aa805a7864d66
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE 1° section RG N° : N° RG 21/02233 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FC73-11 Madame [C] [M] épouse [G] Représentant : Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS Madame [L] [M] Représentant : Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS Madame [E] [M] épouse [F] Représentant : Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS APPELANTS Madame [L] [M] Madame [E] [M] épouse [F] Madame [P] [M] Représentant : Me Clémence GIRAL-FLAYELLE, avocat au barreau de REIMS Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU GRAN D EST Représentant : Me François SAMMUT de la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE S.A. PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE Représentant : Me Laurence DOUE-VEYRIER, avocat au barreau de REIMS INTIMES ORDONNANCE D'INCIDENT DU : 25 octobre 2022 Nous,Véronique MAUSSIRE, conseiller chargé de la mise en état, assisté de Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier ; Après débats à l'audience du 10 octobre 2022, avons rendu ce jour, l'ordonnance suivante : Vu la déclaration d'appel de Mme [C] [M] épouse [G], de Mme [L] [M] et de Mme [E] [M] épouse [F] (RG n° 2233/21) reçue le 16 décembre 2021 et dirigée contre Mme [P] [M], la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est et la SA Predica Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole, à l'encontre du jugement rendu le 23 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Reims auquel il sera renvoyé pour son dispositif ; Vu la déclaration d'appel de Mme [C] [M] épouse [G] (RG n°703/22) reçue le 21 mars 2022 à l'encontre du même jugement et dirigée contre Mme [L] [M] et Mme [E] [M] épouse [F] ; Vu les dernières conclusions d'incident du 10 octobre 2022 par lesquelles les appelantes demandent au conseiller de la mise en état de : - constater le désistement d'appel de Mme [L] [M] et de Mme [E] [M] épouse [F], - ordonner la jonction des instances enrôlées sous les n° RG 21/02233 et 22/00703, - déclarer irrecevables et mal fondées toutes demandes présentées par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est et par toutes parties à l'encontre de Mme [C] [M] épouse [G], En conséquence, - condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est à régler à Mme [C] [M] épouse [G] une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux dépens de l'incident. Vu les dernières conclusions d'incident du 10 octobre 2022 par lesquelles Mme [P] [M] demande au conseiller de la mise en état de : Vu les dispositions des articles 401, 125 et 914 du code de procédure civile, - débouter Madame [C] [M] épouse [G], Madame [L] [M] et Madame [E] [M] épouse [F] de leur demande de jonction des instances enrôlées sous les n° RG 21/02233 et 22/00703, - condamner in solidum entre elles Madame [C] [M] épouse [G], Madame [L] [M] et Madame [E] [M] épouse [F] au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum entre elles Madame [C] [M] épouse [G], Madame [L] [M] et Madame [E] [M] épouse [F] aux entiers dépens d'instance, avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Clémence Giral-Flayelle, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions d'incident du 27 septembre 2022 par lesquelles la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est demande au conseiller de la mise en état de : - lui donner acte qu'elle ne s'oppose pas à la jonction sollicitée entre les procédures n° RG 21/2233 et RG 22/00703 pour que la procédure se poursuive dans le cadre d'une même instance portant le n° RG 21/02233, - après avoir ordonné la jonction, juger qu'est irrecevable comme tardif par rapport à sa signification l'appel interjeté le 21 mars 2022 par Mme [C] [M] épouse [G] à l'encontre de Mme [L] [M] et de Mme [E] [M] épouse [F], - juger que pour les suites de la procédure et tant qu'aucun avocat ne sera constitué aux lieu et place de leur avocat actuel, Mmes [L] [M] et [E] [M] épouse [F] continueront d'apparaître dans les actes de procédure comme ayant pour avocat constitué postulant la SCP Interbarreaux Hermine Avocats Associés agissant par Maître Florence Six, - condamner in solidum entre elles Mmes [C] [M] épouse [G], [L] [M] et [E] [M] épouse [F] à communiquer sous astreinte définitive de 100 euros par document et par jour de retard commençant à courir huit jours après la date de signification de l'ordonnance à intervenir à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est une copie exploitable car lisible des pièces n° 76 à 78 et des deux pièces distinctes numérotées 81 qu'elles versent aux débats, - condamner in solidum entre elles Mmes [C] [M] épouse [G], [L] [M] et [E] [M] épouse [F] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum entre elles Mmes [C] [M] épouse [G], [L] [M] et [E] [M] épouse [F] aux dépens de l'incident avec recouvrement direct au profit de la SCP Sammut Croon Journé-Léau par application de l'article 699 du code de procédure civile. La SA Prédica Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole s'en est rapporté sur l'incident. MOTIFS DE LA DECISION': La jonction : Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu''il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Après avoir rappelé qu'une jonction ne créé pas une procédure unique, il y a lieu dans un souci de bonne appréhension de l'ensemble des données du litige d'ordonner la jonction entre les affaires enrôlées sous les n° RG 2233/21 et 703/22. Le désistement d'appel de Mme [L] [M] et de Mme [E] [M] épouse [F] dans le dossier RG 2233/21: Il y a lieu de constater que Mme [L] [M] et Mme [E] [M] épouse [F] se désistent de leur appel qui n'est assorti d'aucune réserve ni d'appel incident des autres parties et que ne reste donc dans la cause que Mme [C] [M] épouse [G] en qualité d'appelante. La communication de pièces dans le dossier RG 2233/21 : Il convient de constater que les pièces transmises par l'appelante dont la lisibilité était contestée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est ont fait l'objet d'une nouvelle transmission éclaircie par bordereau du10 octobre 2022 qui a été confirmé à l'audience. Il n'existe donc plus de litige sur ce point. La recevabilité du second appel formé par Mme [C] [M] épouse [G] dans le dossier 703/22 : Aux termes de l'article 552 du code de procédure civile, en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance. Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance. La cour peut ordonner d'office la mise en cause de tous les cointéressés. Le litige est relatif à une modification enregistrée le 2 juillet 2015 de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie Florige V2 souscrit en 1996 par Mme [U] [M] née [R], clause désignant comme bénéficiaires trois de ses enfants, [P] [M], [L] [M] et [E] [M]. Cette clause a évincé Mme [C] [M] épouse [G], autre fille de Mme [U] [M] née [R]. A l'intar de l'indivisibilité entre les parties qui est de règle en matière de partage successoral, ce litige est indivisible entre les enfants de Mme [M] et la décision, de quelque nature qu'elle soit, qui sera rendue par la cour, que la clause bénéficiaire soit déclarée valable ou qu'elle soit annulée pour vice du consentement de son rédacteur, aura nécessairement une incidence sur les deux soeurs de Mme [C] [M] épouse [G] qui se sont désistées de leur appel dans l'autre instance. Cette indivisibilité du litige a pour conséquence que toutes les parties doivent rester dans la cause et qu'il ne peut donc être opposé à Mme [C] [M] épouse [G] la tardiveté de son second appel à l'égard des parties intimées, Mme [L] [M] et Mme [E] [M] épouse [F]. Ce second appel est par conséquent recevable. Pour le reste, il n'entre pas dans les attributions du conseiller de la mise en état de se prononcer comme le sollicite la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est sur la demande suivante, soit «'juger que pour les suites de la procédure et tant qu'aucun avocat ne sera constitué aux lieu et place de leur avocat actuel, Mmes [L] [M] et [E] [M] épouse [F] continueront d'apparaître dans les actes de procédure comme ayant pour avocat constitué postulant la SCP Interbarreaux Hermine Avocats Associés agissant par Maître Florence Six'». L'article 700 du code de procédure civile : Aucune considération liée à l'équité ne justifie qu'il soit fait droit aux demandes formées à ce titre. Les dépens : Par application de l'article 399 du code de procédure civile, Mme [L] [M] et Mme [E] [M] épouse [F] seront condamnées aux dépens de l'incident avec recouvrement direct au profit de la SCP Sammut Croon Journé-Léau et au profit de Maître Clémence Giral-Flayelle, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS': Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire ; Ordonnons la jonction des deux affaires enregistrées sous les n° RG 2233/21 et 703/22. Constatons le désistement d'appel de Mme [L] [M] et de Mme [E] [M] épouse [F] dans le dossier 2233/21. Déclarons sans objet l'incident de communication de pièces introduit par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est. Vu l'indivisibilité du litige, déclarons recevable l'appel formé par Mme [C] [M] épouse [G] à l'égard de Mme [L] [M] et de Mme [E] [M] dans le dossier 703/22. Déboutons les parties de leurs autres demandes. Déboutons les parties de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons Mme [L] [M] et Mme [E] [M] épouse [F] aux dépens de l'incident avec recouvrement direct au profit de la SCP Sammut Croon Journé-Léau et de Maître Clémence Giral-Flayelle par application de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le conseiller de la mise en état
Articles de loi cités
article 552 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 399 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 367 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
6358cde6c40aa805a7864d66
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel