Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358cde7c40aa805a7864d6a
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 3 500 000 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d'actifs
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE 1° section RG N° : N° RG 22/00727 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FE4Z-11 Monsieur [I] [U] Représentant : Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS APPELANT S.E.L.A.R.L. [K] [T] Représentant : Me Jessica WOZNIAK-FARIA de la SCP FWF ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS INTIME ORDONNANCE D'INCIDENT DU : 25 octobre 2022 Nous,Véronique MAUSSIRE, conseiller délégué par la présidente, assisté de Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier ; Après débats à l'audience du 11 octobre 2022, avons rendu ce jour, l'ordonnance suivante : Vu la déclaration d'appel de M. [I] [U] reçue le 24 mars 2022 à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 mars 2022 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Sedan qui a autorisé la SELARL [K] [T], ès-qualités de commissaire au plan de cession de M. [U], à vendre les lots de copropriété 16, 32 et 52 de M. [U] sis [Adresse 1], à M. et Mme [Z] au prix net vendeur de 35 000 euros. Vu les dernières conclusions d'incident du 23 septembre 2022 notifiées par la SELARL [K] [T] agissant ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de M. [I] [U], aux fins de : Vu les articles 25 et 26 du décret du 27 décembre 1985, Vu la jurisprudence, - déclarer irrecevable l'appel formé par Monsieur [I] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 mars 2022 par le juge-commissaire, Subsidiairement, Vu les articles 905 et suivants, et 954 du code de procédure civile, - prononcer la caducité de la déclaration d'appel réalisée le 24 mars 2022 par Monsieur [I] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 mars 2022 par le juge- commissaire, En tout état de cause, Vu l'article 905-2 du code de procédure civile, - se déclarer incompétent pour connaître des demandes formulées par Monsieur [I] [U] aux termes de ses conclusions signifiées le 2 septembre 2022, - débouter Monsieur [I] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner Monsieur [I] [U] à payer à la SELARL [K] [T] ès- qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de Monsieur [I] [U] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens de l'incident. Vu les dernières conclusions d'incident du 3 octobre 2022 notifiées par Monsieur [I] [U] aux fins de : - juger que la mission de la SELARL [K] [T] a pris fin le 14 avril 2007 et qu'en conséquence tous les actes de son ministère postérieurs à cette date sont nuls et non avenus, faute de qualité pour agir, et notamment les conclusions d'incident et au fond signifiées le 22 juin 2022, Vu l'article 122 du code de procédure civile, déclarer irrecevables ou nulles les conclusions de l'intimé signifiées le 22 juin 2022, et en conséquence déclarer la cour non saisie de l'incident introduit par la SELARL [K] [T] ès-qualités, Subsidiairement, joindre l'incident au fond et le renvoyer en l'état devant la cour, En tout état de cause, - déclarer nulle et non avenue l'ordonnance rendue le 14 mars 2022 par le juge- commissaire du tribunal de commerce de Sedan, - déclarer la SELARL [K] [T] prise en la personne de Maître [K] [T] ès-qualités irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et exceptions et l'en débouter, - recevoir Monsieur [I] [U] en sa fin de non-recevoir, et constater l'extinction de toutes les procédures en cours en raison de la disparition du dossier du redressement judiciaire détruit par le greffe du tribunal de commerce de Sedan, - condamner la SELARL [K] [T] prise en la personne de Maître [K] [T] ès- qualités à payer à Monsieur [I] [U] une indemnité de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner ès- qualités aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés pour ces derniers par Maître Caulier-Richard, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Vu l'avis adressé aux parties le 11 octobre 2022 aux termes duquel le conseiller délégué aux incidents a averti les parties qu'il entendait relever d'office l'irrecevabilité de l'appel pour absence d'ouverture de la voie de recours et qu'il sollicitait les observations des parties sur ce point. Vu les observations de l'intimé en date du 11 octobre 2022 et celles de l'appelant du 17 octobre 2022. MOTIFS : Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Par application de l'article 905-2 du même code, le président de chambre ou le conseiller délégué est compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [U] a été placé en redressement judiciaire par décision rendue par le tribunal de commerce de Sedan le 3 juillet 1995. Les textes applicables sont par conséquent la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises et le décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 qui demeurent applicables à la présente instance. Il ressort de l'article 25 alinéa 3 du décret précité que les ordonnances du juge-commissaire peuvent faire l'objet d'un recours dans les huit jours de leur notification par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe. L'article 26 du même texte précise que le juge-commissaire ne peut siéger, à peine de nullité du jugement, lorsque le tribunal, en vertu des dispositions de l'article précédent, s'est saisi d'office ou statue sur un recours formé contre une de ses ordonnances. Il s'en déduit logiquement que le recours contre l'ordonnance du juge-commissaire doit être formé devant le tribunal de commerce exclusivement compétent pour en connaître et non devant la cour. Il importe peu à cet égard que la notification de l'ordonnance querellée comporte une erreur sur la voie de recours, cette erreur ne pouvant créer au profit de celui qui entend contester la décision un droit d'appel devant la cour qui n'existe pas, qu'il s'agisse d'un appel- réformation, d'un appel- annulation ou d'un appel-nullité. Il est enfin relevé que M. [U] est parfaitement conscient de l'impossibilité de voir remettre en cause la décision par la voie de l'appel puisqu'il a régularisé une opposition à l'encontre de la même ordonnance par déclaration au greffe du tribunal de commerce de Sedan le 28 mars 2022. L'appel est par conséquent irrecevable. L'article 700 du code de procédure civile : Aucune considération liée à l'équité ne justifie qu'il soit fait droit aux demandes formées par les parties. Les dépens : M. [U] sera condamné aux dépens de l'instance éteinte. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire ; Déclarons irrecevable l'appel formé par M. [I] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 mars 2022 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Sedan. Déboutons les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons M. [I] [U] aux dépens de l'instance éteinte. Le greffier Le conseiller délégué
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 122 du code de procédure civilearticle 125 du code de procédure civilearticle 905-2 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d'actifs
Référence
6358cde7c40aa805a7864d6a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel