Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358cdf3c40aa805a7864d8a
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 52 615 €
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°531
N° RG 20/03852 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q3EI
SAS MOUZILLON POIDS LOURDS MPL
SAS CHOLET MOUZILLON POIDS LOURDS CMPL
C/
S.A. ALLIANZ IARD
S.A.R.L. ACTION FORMATION INCENDIE (ACFI)
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me AMOYEL
Me DEPASSE
Me VIVES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Septembre 2022 devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTES :
SAS MOUZILLON POIDS LOURDS MPL, immatriculée au RCS d'Angers sous le numéro 401 942 156 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
SAS CHOLET MOUZILLON POIDS LOURDS CMPL, exerçant sous la dénomination commerciale « CMPL », immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 807 453 501, prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Marc DIZIER de la SELARL DIZIER ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS /PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A. ALLIANZ IARD Société Anonyme inscrite au registre de commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro B 542 110 291, ès qualités d'assureur de la société CHOLET MOUZILLON POIDS LOURDS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Elsa BEUCHER FLAMENT substituant Me Jean-Pierre DEPASSE de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. ACTION FORMATION INCENDIE (ACFI) immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 411 948 334, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Julien VIVES de la SCP CALVAR & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Selon un bon de commande en date du 19 avril 2016, la société ACTION FORMATION INCENDIE (ACFI) a commandé auprès de la société KERTRUCKS un véhicule d'occasion de marque RENAULT modèle Master DCI 150 Fourgon immatriculé [Immatriculation 4].
Ce véhicule avait fait l'objet d'une mise en circulation le 25 juillet 2014.
Il présentait 84.000 km au jour de sa revente à la société ACFI.
Le prix était arrêté à la somme de 24.000,00 € TTC.
Le 10 juillet 2017, la société ACFI a confié à la société MOUZILLON POIDS LOURDS (société MOUZILLON) la révision du véhicule à 100.470 km.
Le 13 septembre 2017, le véhicule s'est immobilisé au niveau du péage d'[Localité 3], sur l'autoroute A11.
Le garage TERRIEN a diagnostiqué la panne et émis un devis de réparation d'un montant de 19.073,29 € TTC.
Au regard de ce devis et de l'utilisation particulièrement limitée du véhicule, la société ACFI a fait appel à Monsieur [K] [H], expert en automobile, qui a rendu un rapport amiable au contradictoire de la société KERTRUCKS, en concluant à un défaut d'une soupape.
La société ACFI a suspecté que l'avarie ait existé, a minima à l'état de germe, au jour de la vente et que la responsabilité du vendeur professionnel puisse être recherchée sur le fondement de la garantie des vices cachés et a donc assigné la société KERTRUCKS en référé en sollicitant une mesure d'expertise judiciaire.
La société KERTRUCKS a appelé la société MOUZILLON POIDS LOURDS en garantie.
L'expertise a été confiée à Monsieur [N] [J] qui a rendu son rapport définitif le 15 mars 2019, selon lequel l'avarie est due à l'aspiration par le filtre à air d'un corps étranger qui a ensuite endommagé un piston, une culasse et une soupape avant d'en provoquer la rupture.
Selon l'expert judiciaire, compte tenu de la proximité de la date de la révision du véhicule et de celle de la panne, un embout d'outil a été oublié par la société MOUZILLON lors des opérations d'entretien.
Par acte du 28 août 2019, la société ACFI a assigné la société MOUZILLON POIDS LOURDS et la SARL CHOLET MOUZILLON POIDS LOURDS en paiement de la somme de 18.526,15 euros en réparation de ses préjudices, et la société MOUZILLON a elle-même appelé en garantie son assureur, la société ALLIANZ IARD.
Par jugement du 30 avril 2020, le tribunal de commerce de Rennes a:
- dit que la société ACFI est recevable et bien fondée en sa demande,
- débouté la société MOUZILLON POIDS LOURDS de sa demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire,
- jugé que la société MOUZILLON POIDS LOURDS a manqué à ses obligations contractuelles et engagé sa responsabilité,
- condamné la société MOUZILLON POIDS LOURDS à payer à la société ACFI la somme de 18.526,15 euros au titre de ses différents préjudices,
- condamné la société MOUZILLON POIDS LOURDS à payer à la société ACFI la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté le surplus de la demande,
- débouté la société MOUZILLON POIDS LOURDS de sa demande de garantie par la société ALLIANZ IARD,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné la société MOUZILLON POIDS LOURDS aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Les sociétés MOUZILLON POIDS LOURDS et CHOLET MOUZILLON POIDS LOURDS, appelantes du jugement, ont demandé par conclusions du 14 octobre 2020 que la Cour:
- infirme le jugement déféré,
- dise nul le rapport d'expertise,
- déboute ACFI de ses prétentions,
- subsidiairement, dise que la société ALLIANZ sera tenue de garantir la société MOUZILLON POIDS LOURDS de toute condamnation pouvant être prononcée contre elle,
- condamne toute partie succombante au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions du 16 décembre 2020, la société ALLIANZ IARD a demandé que la Cour:
- infirme le jugement déféré en ce qu'il retient que la société MOUZILLON POIDS LOURDS a manqué à son obligation contractuelle et engagé sa responsabilité,
- confirme le jugement en ce qu'il a débouté la société MOUZILLON de ses prétentions contre elle,
- subsidiairement, rappelle que la franchise contractuelle de 10%, d'un minimum de 230 euros et d'un maximum de 2.300 euros, est applicable au sinistre,
- déboute les parties de toutes leurs demandes contre elle,
- condamne toute partie succombante à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, avec droit de distraction pour ceux dont il a été fait l'avance.
Par conclusions du 1er juillet 2022, la société ACTION FORMATION INCENDIE a demandé que la Cour:
- confirme le jugement déféré,
- condamne in solidum les sociétés MOUZILLON POIDS LOURDS et CHOLET MOUZILLON POIDS LOURDS à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamne aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la demande de nullité du rapport d'expertise:
La nullité des rapports d'expertise est régie par le régime général des nullités de procédure.
Il est demandé la nullité du rapport d'expertise au motif que l'expert a écrit 'renseignements pris, il ne semble pas que les bris de soupape soient fréquents sur ces moteurs', la société MOUZILLON POIDS LOURDS reprochant à M. [J] de ne pas avoir cité ses sources, qui n'ont donc pu faire l'objet d'un débat contradictoire.
En dehors même du fait que la société MOUZILLON POIDS LOURDS n'a jamais dans un dire demandé à l'expert sur quelles pièces il fondait cette hypothèse ('il semble'), un tel grief n'est pas de nature à entraîner la nullité du rapport d'expertise.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la société MOUZILLON POIDS LOURDS de cette demande.
Sur le litige:
Le véhicule s'est donc immobilisé à un péage le 13 septembre 2017.
Il avait fait l'objet d'une révision par le garage MOUZILLON le 10 juillet précédent et avait parcouru depuis 1.245 km.
L'examen du rapport d'expertise de M. [J] révèle que ses conclusions sont fondées sur des hypothèses, bâties à partir des constatations auxquelles il a pu procéder.
La première hypothèse est qu'un corps étranger a été introduit ou s'est introduit dans le moteur et est à l'origine de la panne; cette hypothèse est longuement justifiée dans son rapport par M. [J], en ce qu'au regard de diverses constatations, il élimine une à une les autres causes possibles du désordre.
Toutefois, il est certain qu'aucun corps étranger ou parcelle de corps étranger n'a été retrouvé, ce que M. [J] explique certes par une possibilité qu'il ait été désintégré ou qu'il soit tombé lors de la dépose de la culasse (effectuée préalablement à son intervention), mais ce qui amoindrit considérablement la portée démonstrative de son raisonnement.
Il doit être relevé que le corps étranger était déjà la thèse émise dans un premier temps par l'expert amiable (M. [H]), qui s'était finalement rangé à l'avis d'un de ses confrères, qui avait souligné le caractère quelque peu invraisemblable de l'hypothèse compte tenu du chemin qu'aurait dû parcourir la pièce au regard de l'emplacement des désordres constatés; il avait donc conclu à la défaillance d'une soupape.
La seconde hypothèse est la plus fragile et constitue une simple probabilité, ce que ne méconnaît pas l'expert judiciaire, en ce qu'il conclut simplement que les problèmes 'ont pour origine probable l'intervention du Garage MOUZILLON' durant laquelle l'expert suppose qu'un emboût d'outil a pu tomber dans le moteur.
Dans une réponse à un dire, il admettra toutefois qu'il maintient 'ma version d'un corps étranger inséré par le moteur, que ce soit ou non un embout d'outil ou de visseuse, en tout état de cause une pièce métallique, qui a causé les dégâts considérables'.
Il en résulte l'absence totale de démonstration qu'un corps étranger ait été introduit ou se soit introduit dans le moteur lors de l'intervention du garage MOUZILLON.
Cette intervention a eu lieu deux mois avant le sinistre et le camion avait parcouru 1245 kilomètres.
La qualité de l'intervention elle-même (révision) n'a jamais été mise en cause;
Aucune personne physique ou morale ne peut voir une condamnation prononcée contre elle sur le fondement d'une hypothèse assortie d'une simple probabilité et dès lors, le jugement est infirmé dans toutes ses dispositions.
La société ACFI est déboutée de toutes ses demandes.
Elle supportera la charge des dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise.
Chaque partie gardera à sa charge ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du jugement déféré.
Infirme pour le solde le jugement déféré.
Statuant à nouveau:
Déboute la société ACTION FORMATION INCENDIE de ses demandes.
Condamne la société ACTION FORMATION INCENDIE aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise.
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et rejetéarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 25 octobre 2022
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Référence
6358cdf3c40aa805a7864d8a
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