Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358cdf7c40aa805a7864d94
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 13 608 712 €
Demande relative à une cession ou un nantissement de créances professionnelles
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°534 N° RG 21/04419 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R235 S.A. BPCE FACTOR C/ M. [R] [B] S.A.R.L. SOCIÉTÉ [B] TRANSPORTS Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : Me DAUGANT Me LEMAIRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIER : Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 22 Septembre 2022 devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A. BPCE FACTOR (anciennement dénommée NATIXIS FACTOR), immatriculée au RCS PARIS 379 160 070, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 9] [Localité 10] Représentée par Me Camille DELAHAYE substituant Me Anne DAUGAN de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Tahicia JOLY substituant Me Florent LOYSEAU DE GRANDMAISON de la SELEURL LDG AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : Monsieur [R] [B] né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4] [Adresse 7] [Localité 5] S.A.R.L. [B] TRANSPORTS, inscrite au RCS de RENNES sous le numéro 534 748 702, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités au siège, [Adresse 8] [Localité 6] Représentés par Me Jennifer LEMAIRE de la SELARL AXLO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES INTERVENANTES : S.E.L.A.R.L. ATHENA Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Maitre [I] [E], en qualité de Mandataire Judiciaire désignée par le Tribunal de Commerce de RENNES en date du 31 janvier 2022 dans le cadre d'un redressement judiciaire de la société [B] TRANSPORTS [Adresse 3] [Localité 4] Assignée en intervention forcée par acte d'huissier en date du 21/03/2022 remis à etude Représentée par Me Jennifer LEMAIRE de la SELARL AXLO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES S.E.L.A.R.L. [N] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [V] [N] en qualité d'Administrateur Judiciaire désignée par le Tribunal de Commerce de RENNES en date du 31 janvier 2022 dans le cadre d'un redressement judiciaire de la société [B] TRANSPORTS [Adresse 1] [Localité 4] Assignée en intervention forcée par acte d'huissier en date du 21 mars 2022 remis à personne morale Représentée par Me Jennifer LEMAIRE de la SELARL AXLO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES La Société BPCE FACTOR (anciennement dénommée NATIXIS FACTOR) a consenti un contrat d'affacturage GlobalPlus n°13029, le 3 mai 2019, à la Société [B] TRANSPORTS, dont l'activité consiste dans le transport public de marchandise et location de véhicules. Monsieur [R] [B] est co-gérant et associé majoritaire de cette société. Conformément au contrat d'affacturage, la Société NATIXIS FACTOR devenue BPCE FACTOR s'était engagée à apporter à la Société [B] TRANSPORTS les prestations d'affacturage comprenant: ' la garantie du risque d'insolvabilité au titre des acheteurs confiés, ' le recouvrement des encours de créances cédés, ' la gestion des comptes Acheteurs, ' l'octroi de financement des factures par paiement subrogatoire à la demande du client. En sa qualité de créancier subrogé, le Factor avait seul qualité pour effectuer auprès des débiteurs de la Société [B] TRANSPORTS, le recouvrement et l'encaissement des créances transmises et pour négocier des arrangements. Par ailleurs, un compte courant était ouvert dans les livres du Factor pour retracer la totalité des opérations effectuées en exécution du contrat d'affacturage et sur lequel l'adhérent pouvait effectuer les prélèvements. Le contrat prévoyait en outre la constitution d'un fonds de garantie, le montant de ce fonds de garantie n'étant exigible qu'à la date de clôture définitive des comptes et devant se compenser avec tout débit constaté. Conclues le même jour que les conditions générales du contrat d'affacturage, soit le 3 mai 2019, les conditions particulières prévoyaient en substance que: - Les justificatifs requis étaient le double original des factures (Article 4), - le taux de fonds de garantie était de 10 % majoré du taux des non valeurs constatées Monsieur [R] [B], Cogérant de la Société [B] TRANSPORTS a souscrit, le 3 mai 2019, un acte de cautionnement solidaire attaché au contrat d'affacturage pour un montant de 30.000 euros. A l'échéance des factures, la Société BPCE FACTOR a constaté que de nombreuses factures restaient impayées, les débiteurs cédés faisant état de multiples contestations et notamment de l'annulation de certaines factures par avoir, de factures faisant doublons, de prestations ayant fait l'objet de factures précédentes, et ce, pour un montant total de 491.486,96€. Considérant que la société [B] TRANSPORTS lui avait cédé des créances ni certaines, ni liquides, ni exigibles, le Factor a résilié le contrat par courrier recommandé du 30 mars 2020 et a mis en demeure la société [B] TRANSPORTS et M. [B] de respecter leurs engagements de paiement, en vain. Par acte du 22 septembre 2020, la société BPCE FACTOR a assigné en paiement la société [B] TRANSPORTS et M. [B] aux fins de voir la première condamnée à lui payer la somme de 193.337,49 euros et le second la somme de 30.000 euros outre intérêts et frais. Par jugement du 18 mai 2021, le tribunal de commerce de Rennes a: - constaté que la créance de la société BPCE FACTOR à l'encontre de la société [B] TRANSPORTS n'est pas certaine, liquide, exigible, - débouté la société BPCE FACTOR de sa demande de condamnation à hauteur de 20.714,73 euros, - constaté que la créance de la société BPCE FACTOR ne peut excéder 136.087,12 euros sous réserve du décompte actualisé, - débouté la demande de la société [B] RANSPORTS pour un règlement échelonné, - dit que le cautionnement de M. [B] peut être actionné en cas de défaillance de la société [B] TRANSPORTS, - condamné la société [B] TRANSPORTS au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [B] tRANSPORTS aux dépens, - rejeté le surplus des demandes. La société BPCE FACTOR a fait appel du jugement, en intimant la société [B] TRANSPORTS et M. [B] ; La société [B] TRANPORTS ayant fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire le 31 janvier 2022, elle a appelé en intervention forcée la SELARL ATHENA prise en la personne de Me [E] ès-qualités de mandataire judiciaire et la SELARL [N] prise en la personne de Me [N] ès qualités d'administrateur judiciaire. Par conclusions du 22 mars 2022 la société BPCE FACTOR a demandé que la Cour: - déboute les intimés de l'ensemble de leurs demandes, défenses, fins et conclusions ; - infirme partiellement le jugement du 18 mai 2021 rendu par le Tribunal de commerce de Rennes en ce qu'il a : o CONSTATÉ que la créance de la société BPCE FACTOR à l'encontre de la société [B] TRANSPORTS n'est pas certaine, liquide et exigible, o DEBOUTÉ la Société BCPE FACTOR de sa demande de condamnation à hauteur de 20.714,73 €, o CONSTATÉ que la créance de la Société BPCE FACTOR à l'encontre de la Société [B] TRANSPORTS ne peut excéder la somme de 136 087,12 € sous réserve du décompte actualisé, o DIT que le cautionnement de Monsieur [R] [B] peut être actionné en cas de défaillance de la Société [B] TRANSPORTS - condamne Monsieur [R] [B] solidairement au paiement de la somme de 30.000 € outre les frais et intérêts contractuels prévus par le contrat d'affacturage, avec capitalisation et jusqu'à parfait paiement, - condamne Monsieur [R] [B] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de l'instance qui comprendront, en cas d'exécution forcée, les frais d'huissier mis à la charge du créancier par l'article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 ainsi que tous les frais des mesures conservatoires engagées ; - fixe la créance de la Société BPCE FACTOR au passif de la Société [B] TRANSPORTS à la somme de 195.253, 65 € ; - fixe la créance de la Société BPCE FACTOR au passif de la Société [B] TRANSPORTS à la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en première instance ; - condamne la SELARL [N] & Associés prise en la personne de Maître [V] [N] à payer à la Société BPCE FACTOR la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. - condamne la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [I] [E] à payer à la Société BPCE FACTOR la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Par conclusions du 23 décembre 2021, la société [B] TRANSPORTS et M. [R] [B] ont demandé que la Cour: - confirme le jugement déféré en ce qu'il a: - constaté que la créance de la société BPCE FACTOR à l'encontre de la société [B] TRANSPORTS n'est pas certaine, liquide, exigible, - débouté la société BPCE FACTOR de sa demande de condamnation à hauteur de 20.714,73 euros, - dit que le cautionnement de M. [B] peut être actionné en cas de défaillance de la société [B] TRANSPORTS, - déboute la BPCE FACTOR de ses demandes, - infirme pour le solde le jugement déféré, - constate que la créance de BPCE FACTOR ne peut excéder 133.087,12 euros sous réserved du décompte actualisé à venir, - accorde à la société [B] TRANSPORTS des délais de paiement sur 24 mois, - rejette les demandes émises au titre des frais irrépétibles et des dépens, - condamne la société BPCE FACTOR au paiement de la somme de 2.000 euros et aux dépens. La SELARL ATHENA prise en la personne de Me [E] ès-qualités de mandataire judiciaire et la SELARL [N] prise en la personne de Me [N] ès qualités d'administrateur judiciaire n'ont pas conclu. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 août 2022. Le conseiller de la mise en état, par note du 02 septembre 2022 a demandé aux parties de présenter leurs observations sur la recevabilité des conclusions prises le 23 décembre 2021 par la société [B], ni le mandataire ni l'administateur judiciaire de la société [B] TRANSPORTS n'ayant conclu pour les reprendre à leur compte. La société [B] TRANSPORTS a répondu par note du 13 septembre 2022 et la société BPCE FACTOR par note du 14 septembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION: La société BPCE FACTOR justifie avoir déclaré une créance de 195.253,65 euros le 18 février 2022 entre les mains du mandataire judiciaire. L'instance initiale est une demande en paiement formée contre la société [B] TRANSPORTS et M. [B]. Compte tenu de la procédure collective dont bénéficie la société [B] TRANSPORTS, de la déclaration de créance, de l'appel à la cause de l'administrateur judiciaire ayant une mission d'assistance et du mandataire judiciaire, l'instance se poursuit en constatation d'une éventuelle créance, les prétentions de la société [B] TRANSPORTS étant de simples moyens de défense et n'ayant pas nécessairement à être reprises par l'administrateur judiciaire. Pour autant, la demande de délais de paiement est irrecevable, s'agissant d'une prérogative du tribunal de la procédure collective. La demande de constatation de créance: Le décompte actualisé au 08 février 2021 fait état: - au débit du compte de la société [B] TRANSPORTS: - encours de factures litigieuses non recouvrées: 423.516,03 euros - frais de transfert du dossier au contentieux: article 12.4 condition générales: 20.714,73 euros - au crédit du compte de la société [B] TRANSPORTS: - solde de compte courant (montant des recouvrements non tirés par la société [B]): 84.231,40 euros, - fonds de garantie contractuel constitué durant tout le contrat par un pourcentage sur les encours: 150.679,96 euros, - avoir sur factures non cédées: 4.550,06 euros, - réglements de factures non cédées: 11.449,85 euros. Les frais de transfert au contentieux sont contestés par la société [B] TRANSPORTS. L'article 12-4 des conditions générales du contrat d'affacturage prévoit que 'le client paiera ou remboursera toutes taxes, droits fiscaux et autres droits existant ou venant à être créés en cours de contrat, ainsi que les frais qui feront l'objet d'une tarification selon les conditions tarifaires en vigueur remises au client lors de la signature du contrat et dont toute modification sera portée à sa connaissance'. La BPCE FACTOR verse aux débats ses conditions tarifaires 2019 (année de signature du contrat d'affacturage) pour les contrats d'affacturage, faisant état de frais de transferts au contentieux de 10% de l'engagement financé (montant dû net des postes créditeurs). Pour autant, aucune des conventions signées par la société [B] TRANSPORTS, soit les conditions générales et particulières de son contrat d'affacturage, ne précise qu'elle reconnait que lui sont remises ces conditions tarifaires. Dès lors, ces dernières lui sont inopposables et la société BPCE FACTOR doit être déboutée de la demande émise à ce titre. La société [B] TRANSPORTS conteste par ailleurs le poste 'règlements non imputés'. La société BPCE FACTOR a fourni la liste de ces règlements dans sa pièce numéro 13. La société [B] TRANSPORTS soutient qu'il doit y être ajouté des paiements reçus de l'Office National des Forêts pour 29.532,50 euros entre les mois de juillet et août 2020, outre 7.004, euros reçus en novembre 2022, en voulant pour preuve les copies des pages 'consultation des règlements' figurant sur son compte BPCE FACTOR. La société BPCE FACTOR ne fournit aucune explication visant à comprendre comment ont été imputés ces règlements. La cour relève que le 'solde de compte courant' figurant dans son décompte du 06 mai 2020 (antérieur aux paiements de l'ONF) est identique au centime près à celui figurant dans son décompte du 08 février 2021 (postérieurs au paiement). Donc ces paiements n'y figurent pas. La cour relève aussi que la comparaison entre les deux décomptes démontre que les encours de factures non recouvrées à raison de litiges ont diminué de 491.486,96 euros (décompte de mai 2020) à 423.516,03 euros (décompte de février 2021), démontrant ainsi que la BPCE FACTOR a diminué ses demandes au fur et à mesure des recouvrements effectués. Les paiements ont donc été imputés. D'autre part, les copies d'écran versées aux débats par la société [B] TRANSPORTS démontrent que celle-ci a accès au détail de l'encours des factures en litige. Elle aurait pu ainsi démontrer que malgré les paiements reçus, la société BPCE FACTOR maintenait comme en litige des factures pour lesquelles des paiements avaient été reçus, ce qu'elle ne fait pas. Par conséquent la contestation n'est pas fondée et la créance de la société BPCE FACTOR est fixée à la somme de 172.622,76 euros (193.337,49 - 20.714,73 euros). Les demandes formées contre M. [B]: Selon mention manuscrite régulière, M. [B], le 08 mai 2019, s'est valablement porté caution des engagements de la société [B] TRANSPORTS à hauteur d'un montant maximal de 30.000 euros en principal, intérêts et éventuels frais et pénalités. La procédure collective de la société [B] TRANSPORTS, dont M. [B] est caution, a été ouverte postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance 2021-1193 du 21 septembre 2021. Les dispositions de cette ordonnance ont modifié les dispositions de l'article L631-20 du code de commerce selon lesquelles la caution ne pouvait se prévaloir du plan de redressement judiciaire et déclaré applicables au redressement judiciaire les dispositions de l'article L626-11 du code commerce selon lesquelles la caution peut se prévaloir des dispositions d'un plan de sauvegarde. Dès lors, la demande de M. [B], visant à voir confirmer la disposition selon laquelle son cautionnement ne pourra être actionné qu'en cas de défaillance de la société [B] TRANSPORTS doit être examinée à l'aune de ces nouvelles dispositions. Par conséquent, M. [B] est condamné à payer, en qualité de caution à la société BPCE FACTOR, la somme de 30.000 euros mais il est précisé qu'elle ne pourra poursuivre l'exécution de cette condamnation durant la période d'observation du redressement judiciaire de la société [B] TRANSPORTS; Ensuite, si un plan de redressement judiciaire est élaboré, la société BPCE FACTOR ne pourra exécuter contre M. [B] tant que le plan sera respecté. A défaut de mise en oeuvre d'un plan de redressement judiciaire de la société [B] TRANSPORTS ou en cas de résolution du plan, la BPCE FACTOR pourra reprendre ses poursuites contre M. [B]. Sur les dépens et les frais irrépétibles: La société [B] TRANSPORTS et M. [B], qui succombent majoritairement sont condamnés aux dépens d'appel. Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement déféré. Statuant à nouveau: Déclare irrecevable la demande de délais de paiement formée par la société [B] TRANSPORTS. Fixe à la somme de 172.622,76 euros la créance de la société BPCE-FACTOR contre la société [B] TRANSPORTS. Condamne M. [R] [B], en qualité de caution de la société [B] TRANSPORTS, à payer à la BPCE FACTOR la somme de 30.000 euros. Dit que la société BPCE FACTOR ne pourra poursuivre contre M. [B] l'exécution de cette condamnation durant la période d'observation du redressement judiciaire de la société [B] TRANSPORTS. Dit que si un plan de redressement judiciaire est élaboré, la société BPCE FACTOR ne pourra exécuter contre M. [B] tant que le plan sera respecté. Dit qu'à défaut de mise en oeuvre d'un plan de redressement judiciaire de la société [B] TRANSPORTS ou en cas de résolution du plan, la BPCE FACTOR pourra reprendre ses poursuites contre M. [B]. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Condamne la société [B] TRANSPORTS et M. [B] aux dépens d'appel. Rejette les demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile et aux enarticle L631-20 du code de commerce selon lesquellesarticle 700 du code de procédure civilearticle 12-4 des conditions générales du contratarticle L626-11 du code commerce selon lesquelles laarticle 700 du Code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Demande relative à une cession ou un nantissement de créances professionnelles
Référence
6358cdf7c40aa805a7864d94
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel